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Règles de droit de l'état civil - A l'étranger
Algérie
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- Origine
- Autorités compétentes
- Actes de l'état civil
- Pièces d'état civil
- Particularités
- Marche à suivre | Pièces divergentes | Absence d'informations | Mariage déclaré après le
décès | Répudiation
Origine
Avant l'Indépendance de l'Algérie le 03/07/1962, deux organisations de l'état civil
coexistaient :
- - une organisation « européenne » pour les personnes de
statut civil de droit commun,
- - une organisation « autochtone » pour les personnes de
statut civil de droit local.
- Les registres « européens » sont archivés au Service Central de l'Etat
Civil de Nantes
. Ils sont relativement complets. Les registres
« autochtones » sont très incomplets.
- Depuis l'Indépendance, une seule organisation de l'état civil existe. Les registres
sont tenus en double exemplaire.
Autorités compétentes
Les autorités compétentes pour dresser les actes de l'état-civil sont :
- - en Algérie, le Président de l'assemblée populaire communale ou un agent municipal
ayant reçu délégation par arrêté pour exercer les fonctions d'officier d'état civil.
Dans les communes où il existe un délégué spécial, celui-ci a autorité pour exercer
les fonctions d'officier d'état civil.
- - à l'étranger, les chefs de missions diplomatiques pourvus d'une circonscription
consulaire (ou leurs suppléants), et les chefs de postes consulaires (ou leurs
suppléants).
Actes de l'état civil
- Les actes de l'état civil (naissance, mariage, décès) sont inscrits sur des registres
tenus en double exemplaire.
- L'acte de naissance comporte les mentions marginales relatives au mariage, au divorce et
au décès.
- L'acte de mariage est conclu devant un notaire, ou un officier d'état civil légalement
habilité. Seule la transcription à l'état civil confère au mariage un caractère
légal.
- L'acte de freda, établi par un notaire à partir des extraits des registres des actes
de naissance et des pièces d'identité, établit la dévolution successorale (indication
des héritiers et détermination du partage de la succession entre ces derniers).(Art. 18
du Code de la Famille)
Pièces de l'état civil
Les pièces d'état civil sont :
- - la copie d'acte ; elle est délivrée uniquement aux ascendants
ou
descendants
en ligne
directe,
- - l'extrait d'acte ; il ne mentionne normalement pas de renseignements sur la filiation
sauf si ces extraits sont demandés par les héritiers ou une administration publique.
- L'extrait d'acte de naissance délivré par la Mairie de naissance reproduit tous les
renseignements figurant sur l'acte de naissance et comporte toutes les mentions
marginales.
Circulaire Cnav 62/99 du
20/09/1999 § 21
- - l'extrait du registre matrice,
- - la fiche d'état civil ; elle est établie à partir du livret de famille ou de
l'extrait d'acte de naissance, quelle que soit la date de délivrance de cet extrait.
- - le livret de famille.
Le livret de famille comporte :
- - l'extrait de l'acte de mariage des époux,
- - les extraits des actes de naissance des enfants,
- - les extraits des actes de décès des époux et des enfants.
En cas de divorce, un second livret peut être délivré à l'époux qui en est
dépourvu. Ce livret comporte la mention « second livret après divorce ».
Particularités
Les particularités sont liées :
- - aux divergences d'état civil entre les pièces d'état civil et les formules
de liaison établies par la caisse algérienne de retraites,
- - aux divergences d'état civil entre les différentes pièces d'état civil,
- - à l'absence d'informations sur les formules de liaison (dates de décès, de mariage
...)
- - au manque d'information relative à la situation matrimoniale
sur les
formules de liaison,
- - aux problèmes d'obtention des pièces d'état civil certifiant la situation
matrimoniale,
- - aux mariages reconnus judiciairement après le décès de l'un des époux,
- - à la répudiation
.
Marche à suivre
Pièces divergentes
- Si les pièces d'état civil comportent des informations divergentes, l'intéressé (ou
l'organisme de liaison) doit produire un certificat d'individualité comportant le sceau
et la signature de l'officier d'état civil pour confirmer l'identité à
retenir.
Circulaire Cnav 72/95 du
27/10/1995
L'acte d'individualité établi par les autorités communales, sur la foi des témoins,
ne se substitue pas à l'extrait de naissance. Il peut être retenu pour attester de
l'identité seulement en cas de divergences mineures (par exemple : orthographe du
prénom).
Renseignements d'état civil sur le formulaire de liaison
- Les formules
de liaison établis pour l'application de la convention franco-algérienne valent
transmission des pièces d'état civil. Les renseignements d'état civil portés sur ces
formulaires par les institutions algériennes font foi pour l'instruction des demandes de
pension. En cas de divergence, l'intéressé doit produire des pièces d'état civil.
Circulaire Cnav 72/95 du
27/10/1995
- L'original de l'extrait d'acte de naissance est désormais joint systématiquement à
tous les formulaires de liaison (pension de vieillesse et pension de réversion) transmis
par les agences de la Caisse Nationale de Retraite.
Circulaire Cnav 62/99
du 20/09/1999 § 22
Mariage reconnu judiciairement après le décès du conjoint
- Seule la transcription du mariage sur les registres de l'état civil lui confère une
valeur légale. Le Code de la Famille algérien ne s'oppose pas à la transcription
tardive, même après le décès de l'un des époux. Le mariage est alors rendu valide par
un jugement.
- (Code de la Famille algérien de 1984)
- Les mariages algériens célébrés après 1970 sont donc valables, dès lors qu'ils
sont reconnus judiciairement et transcrits à l'état civil. (Ordonnance 70/20 du
19/02/1970 relative à l'état civil)
Circulaire Cnav 62/99
du 20/09/1999 § 25
En présence du jugement de reconnaissance du mariage et de :
- - l'acte de naissance portant mention marginale du mariage,
- - l'ordonnance de transcription (à défaut de mention marginale)
- - la photocopie de l'intégralité du livret de famille (si présence d'enfants)
le mariage est retenu uniquement si tous les éléments concordent.
Répudiation
- La répudiation
est un
divorce anciennement prononcé selon la coutume ou le droit coranique pour une union non
transcrite à l'état civil. Depuis le 05/10/1959, le mariage peut être dissous (sauf en
cas de décès) uniquement par décision de justice rendue par le cadi
ou le
juge de paix. Un jugement de divorce est obligatoire.
- Les actes constatant les répudiations intervenues avant cette date devaient être
transcrits sur les registres d'état civil. La production d'un extrait de la transcription
de l'acte de répudiation prouve la dissolution du mariage. (Ordonnance du 04/06/1959)
Circulaire Cnav 62/99 du
20/09/1999 § 26
Service
central de l'état civil du Ministère des Affaires Etrangères
- 11 rue de la Maison Blanche
- 44941 NANTES CEDEX 09