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Règles de droit de l'état civil - République
française
Acquisition de la nationalité française
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- Filiation
- Naissance en France
- Résidence et naissance en France
- Adoption plénière
- Adoption simple
- Incorporation dans l'armée française
- Mariage
- Naturalisation
- Réintégration
- Pour les règles concernant la nationalité, l'expression "en France" comprend
le territoire métropolitain, les départements d'outre-mer et collectivités d'outre-mer
( ex
territoire d'outre-mer)ainsi que de la Nouvelle-Calédonie et des Terres australes et
antarctiques françaises.
Code civil art. 17-4
Toute personne de nationalité
française
est soumise au droit français. La personne qui possède la nationalité française et une
autre nationalité est considérée française
.
Filiation
- Seule la filiation établie pendant la minorité de l'enfant a un effet sur sa
nationalité.
Code civil art. 20-1
- L'enfant dont un des parents au moins est français est de nationalité française
.
Code civil art. 18
Naissance en France
Est de nationalité française, l'enfant né en France :
- - de parents inconnus,
- - de parents apatrides
,
- - de parents étrangers s'il ne peut recevoir la nationalité d'aucun d'eux du fait des
lois étrangères.
Code civil art. 19, art. 19-1
- L'enfant né en France est français si l'un des parents au moins est né en France.
Code civil art. 19-3
Résidence et naissance
en France
Depuis le 01/09/1998
, l'enfant né en France de parents étrangers
est français à sa majorité
si, à cette date, il réside en France et
justifie d'une résidence
en France,
continue ou discontinue, d'au moins 5 ans depuis l'âge de 11 ans. Il peut aussi en faire
la demande dès l'âge de 16 ans, sous réserve de remplir les conditions de résidence.
Code civil art. 21-7, art. 21-11
Adoption plénière 

L'enfant adopté
en France
est français, s'il a :
- - un parent adoptif français,
- - des parents adoptifs apatrides,

- - des parents adoptifs étrangers, mais ne peut recevoir la nationalité
d'aucun d'eux du fait des lois étrangères.
Code civil art. 20
Adoption simple 
- L'enfant adopté par un Français peut réclamer la nationalité française par
déclaration jusqu'à sa majorité
, à
condition de résider en France au moment de sa demande. Depuis le 01/09/1998, la
condition de résidence en France est supprimée si l'enfant a été adopté par un
français qui n'a pas sa résidence
habituelle
en France.
Code civil art. 21-12
Incorporation dans
l'armée française
- L'enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à la
date de son incorporation en qualité d'engagé dans l'armée française ou d'appelé au
service national actif . Depuis le 01/09/1998, l'incorporation dans l'armée française
doit résulter d'un engagement.
Loi 93/933 du 22/07/1993
art.15
Code civil art. 21-9
Mariage
Depuis le 01/09/1998
, l'étranger ou apatride qui épouse un
français obtient la nationalité française par déclaration faite après 4 ans de
mariage, sous réserve qu'à la date de la déclaration :
- - le conjoint ait conservé sa nationalité française,
- - la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé.
Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans si l'étranger ne justifie pas
avoir résidé de manière ininterrompue en France pendant au moins trois à compter du
mariage.
Le mariage célébré à l'étranger doit avoir été transcrit au préalable sur les
registres de l'état civil français.
Le conjoint étranger doit justifier d'une connaissance suffisante de la langue
française.
Code civil art. 21-2
Naturalisation
- La nationalité française est acquise à la date de signature du décret de
naturalisation
.
Code civil art. 21-15
- L'intéressé doit résider en France à cette date.
Code civil art. 21-16
- Certaines conditions de durée résidence
en France
peuvent être exigées au moment de la signature du décret.
Code civil art. 21-17
Réintégration
- La personne qui prouve qu'elle a été française peut être autorisée à reprendre la
nationalité française suite à déclaration ou décret de réintégration. Elle doit
avoir conservé ou acquis des liens manifestes avec la France.
Code civil art. 24,art. 24-1,art. 24-2
Avant 1973, est
français par filiation :
- - l'enfant légitime dont le père est français,
- - l'enfant naturel dont le parent à l'égard duquel la filiation est établie est
français,
- - l'enfant naturel légitimé pendant sa minorité si son père est français.
Ordonnance 45/2447 du
19/10/1945
Actuellement,
la majorité est fixée à 18 ans.
Loi 74/631 du 05/07/1974
Code civil art. 388
L'adoption
produit ses effets à compter du jour du dépôt de la requête en adoption.
Code civil art. 355
Mariage
avant le 01/09/1998
A partir de 1993
L'étranger ou apatride
marié à un
français obtient la nationalité française par déclaration faite après 2 ans de
mariage, sous réserve que le conjoint ait conservé sa nationalité française, et que la
communauté de vie n'ait pas cessé. Le délai de deux ans est supprimé si un enfant est
né du mariage, et que sa filiation
est établie
à l'égard des deux parents.
Loi 93/933 du 22/07/1993
art.9
A partir de 1984
L'étranger ou apatride marié à un français obtient la nationalité française par
déclaration faite après 6 mois de mariage, sous réserve que :
- - le conjoint ait conservé sa nationalité française,
- - la communauté de vie n'ait pas cessé.
Loi 84/341 du 07/05/1984
art.1er
A partir de 1973
L'étranger ou apatride
qui épouse
un français obtient la nationalité française par déclaration.
Loi 73/42 du 09/01/1973
art.37-1
Avant 1973
- La personne étrangère acquiert automatiquement la nationalité française à la date
du mariage avec un Français.
Ordonnance 45/2447 du
19/10/1945
Résidence et naissance avant le 01/09/1998
A partir du 01/01/1994
L'enfant né en France de parents étrangers devient français à la date à laquelle
il manifeste, entre 16 et 21 ans, la volonté d'être français. Il doit :
- - résider en France à sa date de manifestation,
- - avoir eu une résidence
habituelle
en France pendant les 5 ans précédant cette date.
Loi 93/933 du 22/07/1993
art.11
Jusqu'au 31/12/1993
L'enfant né en France de parents étrangers est français à sa majorité
si :
- - il réside en France à cette date,
- - il a eu une résidence
habituelle
en France pendant les 5 années précédant sa majorité.
Loi 73/42 du 09/01/1973
art.44