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Pension de vieillesse
Fraction de pension calculée pour le régime spécial
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- Fraction de pension
- Calcul | Salaire annuel moyen et taux | Durée
d'assurance
- Minimum | Régime général et régime spécial | Régime général, régime spécial et autre régime
- Retraite progressive
- Règlements communautaires et conventions internationales
Fraction
de pension
- L'assuré affilié au régime général et à certains régimes spéciaux
a droit à un avantage d'un montant au moins égal à celui qu'il aurait obtenu s'il avait
exercé toute son activité au régime général.
Css art. R173-1
Circulaire Cnav 52/84
du 14/05/1984 § 21
- Le régime spécial ne peut pas attribuer une pension inférieure à celle dont
l'assuré aurait bénéficié s'il avait appartenu au régime général pendant la même
période. La caisse du régime général qui a attribué la retraite calcule la fraction
de pension correspondant aux périodes d'affiliation au régime spécial. Il notifie au
régime spécial le montant de la fraction de pension et précise la situation fiscale de
l'assuré.
Circulaire Cnav 52/84
du 14/05/1984 § 2
Css art. D173-3
- Si l'assuré réunit la durée durée
maximum retenue au régime général, la fraction de pension à la charge du régime
spécial n'est pas calculée.
Let. Cnav du 10/07/1984
- Dans certains cas, la part calculée pour le régime spécial peut être révisée.
Calcul de la fraction de
pension
Le régime général calcule selon ses propres règles la fraction de pension du
régime spécial à la date d'effet de
sa pension de vieillesse. Elle est déterminée de la façon suivante
:
- Salaire annuel moyen x Taux x Durée d'assurance au régime
spécial
-
Durée d'assurance maximum
RG
Let. min. du 16/06/1987
- Depuis le 01/01/2004, les périodes cotisées accomplies après l'âge de départ à la retraite et au-delà de la durée d'assurance
nécessaire pour le taux plein ouvrent droit à une surcote de la fraction de
pension à la charge du régime spécial.
Circulaire Cnav
2004/37 du 15/07/2004 § 6
- Le montant de la fraction de pension est comparé au maximum
et au minimum
.
Circulaire Cnav 52/84
du 14/05/1984 § 23
La fraction de pension à la charge du régime spécial peut être augmentée de :
- - la majoration pour enfants,
- - la majoration pour conjoint
à charge calculée compte tenu des trimestres du régime spécial.
Circulaire Cnav 52/84
du 14/05/1984 § 23
Salaire annuel moyen et taux
- Le salaire annuel moyen et le taux sont ceux de la pension de
vieillesse du régime général. L'assuré peut demander le calcul du salaire annuel moyen
à partir des salaires du régime spécial.
Circulaire Cnav 52/84
du 14/05/1984 § 22
Let. min. du 16/06/1987
Durée d'assurance
Le nombre de trimestres est déterminé compte tenu des périodes communiquées par le
régime spécial en trimestres millésimés
, et des
règles applicables au régime général
.
Circulaire Cnav 52/84 du
14/05/1984
Circulaire Cnav 14/98 du
12/02/1998
- Les majorations
d'assurance pour les assurés qui ont dépassé un certain âge sont retenues.
Let. Cnav du 10/07/1984
- Les majorations d'assurance pour enfant sont
retenues, si le régime spécial accorde cette majoration.
Css art. R173-15 al. 4
Circulaire Cnav 78/93 du
31/08/1993
Si le total des trimestres au régime général et au régime spécial dépasse la durée d'assurance maximum au régime
général, le nombre de trimestres au régime spécial est réduit en conséquence
.
Si l'assuré a été affilié à plusieurs régimes spéciaux, le nombre de trimestres
à retenir pour chaque régime spécial est réduit proportionnellement au nombre de
trimestres retenus à l'ensemble des régimes spéciaux
.
Circulaire Cnav 79/76 du
07/07/1976
Circulaire Cnav 14/98 du
12/02/1998
Minimum
L'assuré a été affilié au régime général et au régime
spécial
Le minimum de la fraction de pension est entier si l'assuré réunit au régime
spécial la durée d'assurance maximum prévue
pour le calcul de la pension
. S'il
ne réunit pas cette durée d'assurance, le minimum est réduit proportionnellement à sa
durée d'assurance au régime spécial.
La majoration pour périodes cotisées
est réduite compte tenu des trimestres cotisés au régime spécial par rapport à la
durée d'assurance maximum.
Circulaire Cnav
2007/3 du 08/01/2007 § 41
L'assuré a été affilié au régime général, au régime spécial
et à un autre régime de base obligatoire
- Le calcul du minimum dépend de la durée d'assurance à l'ensemble des régimes. Tous
les régimes de bases obligatoires sont retenus
, même s'ils ne prévoient
pas de montant minimum.
Le minimum de la fraction de pension est entier si l'assuré réunit au régime
spécial la durée d'assurance maximum prévue
pour le calcul de la pension
. S'il
ne réunit pas cette durée d'assurance, le minimum est réduit proportionnellement à sa
durée d'assurance au régime spécial par rapport à la durée d'assurance maximum.
La majoration pour périodes cotisées
est réduite compte tenu des trimestres cotisés au régime spécial par rapport à la
durée d'assurance maximum.
Circulaire Cnav
2007/3 du 08/01/2007 § 4212
Le minimum de la fraction de pension est entier si l'assuré réunit au régime
spécial la durée d'assurance maximum prévue
pour le calcul de la pension
. S'il
ne réunit pas cette durée d'assurance, le minimum est réduit proportionnellement à sa
durée d'assurance au régime spécial par rapport à la durée d'assurance tous régimes
confondus.
Minimum non majoré X trimestres régime spécial
trimestres tous régimes (non limité)
La majoration pour périodes cotisées est :
- répartie entre les régimes dans les même proportions,
- puis réduite compte tenu des trimestres cotisés à l'ensemble des régimes par
rapport à la durée d'assurance maximum
pour la pension du régime général.
- Majoration entière X trimestres régime spécial
X trimestres cotisés régime spécial
trimestres d'assurance tous régimes
trimestres d'assurance tous régimes
-
(non limité)
(non limité)
Circulaire Cnav
2007/3 du 08/01/2007 § 4213
Retraite progressive
- Si le régime général attribue une retraite
progressive, la pension à la charge du régime spécial est calculée sur le montant
entier servi par le régime général et notifiée lors de la liquidation définitive.
Circulaire Cnav
2006/66 du 02/11/2006 § 94
Règlements communautaires
et convention internationale
- Si le régime général attribue une pension de vieillesse proratisée en application
des règlements communautaires ou d'une convention internationale, la fraction de pension
du régime spécial est réduite dans les mêmes proportions.
Décret 50/132 du
20/01/1950 art. 3
Let. min. 1968 du
03/09/1965
Avant le 01/07/1974
- Les périodes d'assurance accomplies au régime général et à un ou plusieurs régimes
spéciaux étaient totalisées pour l'ouverture du droit à pension de vieillesse. La
pension de vieillesse était répartie proportionnellement à la durée d'assurance de
chaque régime.
Décret 50/132 du
20/01/1950
Décret 75/109 du
24/02/1975 art. 19, 20
- La fraction de pension était calculée compte tenu du total des trimestres d'assurance
accomplis au régime général et au régime spécial qui pouvait être supérieur à 150.
Circulaire Cnav 31/75 du
05/03/1975 § 5
Circulaire Cnav 46/75 du
04/04/1975 § 542
Avant le 01/01/2004
- Les règles de cumul des
minimums contributifs sont applicables à la fraction de pension due par le régime
spécial. Ces règles concernent les pensions de vieillesse attribuées du 01/12/1984 au
31/12/2003.
Let. Cnav du 09/05/1995