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Pension de vieillesse

Fraction de pension calculée pour le régime spécial


Fraction de pension
Calcul | Salaire annuel moyen et taux | Durée d'assurance
Minimum | Régime général et régime spécial | Régime général, régime spécial et autre régime
Retraite progressive
Règlements communautaires et conventions internationales

Retour haut de pageFraction de pension

L'assuré affilié au régime général et à certains régimes spéciauxRégimes spéciaux 50/132 a droit à un avantage d'un montant au moins égal à celui qu'il aurait obtenu s'il avait exercé toute son activité au régime général.
Css art. R173-1
Circulaire Cnav 52/84 du 14/05/1984 § 21
Le régime spécial ne peut pas attribuer une pension inférieure à celle dont l'assuré aurait bénéficié s'il avait appartenu au régime général pendant la même période. La caisse du régime général qui a attribué la retraite calcule la fraction de pension correspondant aux périodes d'affiliation au régime spécial. Il notifie au régime spécial le montant de la fraction de pension et précise la situation fiscale de l'assuré.
Circulaire Cnav 52/84 du 14/05/1984 § 2
Css art. D173-3
Si l'assuré réunit la durée durée maximum retenue au régime général, la fraction de pension à la charge du régime spécial n'est pas calculée.
Let. Cnav du 10/07/1984
Dans certains cas, la part calculée pour le régime spécial peut être révisée.

Retour haut de pageCalcul de la fraction de pension

Le régime général calcule selon ses propres règles la fraction de pension du régime spécial à la date d'effet de sa pension de vieillesse. Elle est déterminée de la façon suivante Avant le 01/07/1974:

Salaire annuel moyen x  Taux  x  Durée d'assurance au régime spécial
                                                            Durée d'assurance maximum RG

Let. min. du 16/06/1987

Depuis le 01/01/2004, les périodes cotisées accomplies après l'âge de départ à la retraite et au-delà de la durée d'assurance nécessaire pour le taux plein ouvrent droit à une surcote de la fraction de pension à la charge du régime spécial.
Circulaire Cnav 2004/37 du 15/07/2004 § 6
Le montant de la fraction de pension est comparé au maximumPension de vieillesse - Maximum et au minimumAvant le 01/01/2004Mnimum contributif .
Circulaire Cnav 52/84 du 14/05/1984 § 23

La fraction de pension à la charge du régime spécial peut être augmentée de :

- la majoration pour enfants,
- la majoration pour conjoint à charge calculée compte tenu des trimestres du régime spécial.

Circulaire Cnav 52/84 du 14/05/1984 § 23

Salaire annuel moyen et taux

Le salaire annuel moyen et le taux sont ceux de la pension de vieillesse du régime général. L'assuré peut demander le calcul du salaire annuel moyen à partir des salaires du régime spécial.
Circulaire Cnav 52/84 du 14/05/1984 § 22
Let. min. du 16/06/1987 

Durée d'assurance

Le nombre de trimestres est déterminé compte tenu des périodes communiquées par le régime spécial en trimestres millésimés Définition , et des règles applicables au régime général Exemple.

Circulaire Cnav 52/84 du 14/05/1984
Circulaire Cnav 14/98 du 12/02/1998
Les majorations d'assurance pour les assurés qui ont dépassé un certain âge sont retenues.
Let. Cnav du 10/07/1984
Les majorations d'assurance pour enfant sont retenues, si le régime spécial accorde cette majoration.
Css art. R173-15 al. 4
Circulaire Cnav 78/93 du 31/08/1993

Si le total des trimestres au régime général et au régime spécial dépasse la durée d'assurance maximum au régime général, le nombre de trimestres au régime spécial est réduit en conséquence Exemple.

Si l'assuré a été affilié à plusieurs régimes spéciaux, le nombre de trimestres à retenir pour chaque régime spécial est réduit proportionnellement au nombre de trimestres retenus à l'ensemble des régimes spéciaux Exemple.

Circulaire Cnav 79/76 du 07/07/1976
Circulaire Cnav 14/98 du 12/02/1998

Retour haut de pageMinimum

L'assuré a été affilié au régime général et au régime spécial

Le minimum de la fraction de pension est entier si l'assuré réunit au régime spécial la durée d'assurance maximum prévue pour le calcul de la pensionMinimum contributif. S'il ne réunit pas cette durée d'assurance, le minimum est réduit proportionnellement à sa durée d'assurance au régime spécial.

La majoration pour périodes cotisées est réduite compte tenu des trimestres cotisés au régime spécial par rapport à la durée d'assurance maximum.

Circulaire Cnav 2007/3 du 08/01/2007 § 41

L'assuré a été affilié au régime général, au régime spécial et à un autre régime de base obligatoire

Le calcul du minimum dépend de la durée d'assurance à l'ensemble des régimes. Tous les régimes de bases obligatoires sont retenusRégimes de base obligatoires de sécurité sociale, même s'ils ne prévoient pas de montant minimum.
La durée d'assurance tous régimes ne dépasse pas la durée d'assurance nécessaire pour le taux plein

Le minimum de la fraction de pension est entier si l'assuré réunit au régime spécial la durée d'assurance maximum prévue pour le calcul de la pensionMinimum contributif. S'il ne réunit pas cette durée d'assurance, le minimum est réduit proportionnellement à sa durée d'assurance au régime spécial par rapport à la durée d'assurance maximum.

La majoration pour périodes cotisées est réduite compte tenu des trimestres cotisés au régime spécial par rapport à la durée d'assurance maximum.

Circulaire Cnav 2007/3 du 08/01/2007 § 4212

La durée d'assurance tous régimes dépasse la durée d'assurance nécessaire pour le taux plein

Le minimum de la fraction de pension est entier si l'assuré réunit au régime spécial la durée d'assurance maximum prévue pour le calcul de la pensionMinimum contributif. S'il ne réunit pas cette durée d'assurance, le minimum est réduit proportionnellement à sa durée d'assurance au régime spécial par rapport à la durée d'assurance tous régimes confondus.

Minimum non majoré X trimestres régime spécial
                                            trimestres tous régimes (non limité)

La majoration pour périodes cotisées est :

- répartie entre les régimes dans les même proportions,

- puis réduite compte tenu des trimestres cotisés à l'ensemble des régimes par rapport à la durée d'assurance maximum pour la pension du régime général.

Majoration entière   X  trimestres régime spécial                        X   trimestres cotisés régime spécial
                                         trimestres d'assurance tous régimes         trimestres d'assurance tous régimes
                            (non limité)                                                        (non limité)

Circulaire Cnav 2007/3 du 08/01/2007 § 4213

Retour haut de pageRetraite progressive

Si le régime général attribue une retraite progressive, la pension à la charge du régime spécial est calculée sur le montant entier servi par le régime général et notifiée lors de la liquidation définitive.
Circulaire Cnav 2006/66 du 02/11/2006 § 94

Retour haut de pageRèglements communautaires et convention internationale

Si le régime général attribue une pension de vieillesse proratisée en application des règlements communautaires ou d'une convention internationale, la fraction de pension du régime spécial est réduite dans les mêmes proportions.
Décret 50/132 du 20/01/1950 art. 3
Let. min. 1968 du 03/09/1965

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fleche_histo.gif (870 octets)Avant le 01/07/1974

Les périodes d'assurance accomplies au régime général et à un ou plusieurs régimes spéciaux étaient totalisées pour l'ouverture du droit à pension de vieillesse. La pension de vieillesse était répartie proportionnellement à la durée d'assurance de chaque régime.
Décret 50/132 du 20/01/1950
Décret 75/109 du 24/02/1975 art. 19, 20 
La fraction de pension était calculée compte tenu du total des trimestres d'assurance accomplis au régime général et au régime spécial qui pouvait être supérieur à 150.
Circulaire Cnav 31/75 du 05/03/1975 § 5
Circulaire Cnav 46/75 du 04/04/1975 § 542

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fleche_histo.gif (870 octets) Avant le 01/01/2004

Les règles de cumul des minimums contributifs sont applicables à la fraction de pension due par le régime spécial. Ces règles concernent les pensions de vieillesse attribuées du 01/12/1984 au 31/12/2003.
Let. Cnav du 09/05/1995