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Retraite progressive
Activité à temps partiel
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- Activité à temps partiel
- Justificatifs
- Activités n'ouvrant pas droit à la retraite progressive
L'activité à temps
partiel
L'assuré doit justifier d'une durée de travail inférieure d'au moins 20% à la
durée légale ou conventionnelle du travail applicable à l'entreprise ou à la
profession. Le nombre d'heures est arrondi au chiffre entier immédiatement supérieur
. Il n'existe
pas de limite minimum du travail à temps partiel.
La durée légale du travail est exprimée en heures réparties sur la semaine ou le
mois. Elle ne comprend pas les heures d'équivalence
et les
heures complémentaires
.
Css art. R351-41
Circulaire Cnav
2006/66 du 02/11/2006 § 12
L'assuré doit exercer une seule activité salariée à temps partiel relevant du
régime général. La caisse de retraite doit informer l'assuré qui travaille à temps
partiel qu'il peut cotiser à l'assurance vieillesse sur le salaire correspondant à son
activité à temps plein.
Css
art. L351-15, L351-16, R351-40 2°
Circulaire Cnav
2006/66 du 02/11/2006 § 23
Circulaire Cnav
2011/14 du 03/02/2011 § 31, § 32, § 33
Justificatifs
Pour justifier de son activité à temps partiel, l'assuré produit :
- - une attestation de l'employeur qui mentionne la durée de travail à temps complet
applicable à l'entreprise ;
- - un contrat de travail en cours à la date d'effet de la retraite progressive. Un
contrat prenant effet à la même date que la pension est valable. Le contrat doit
préciser :
- - la qualification du salarié ;
- - les éléments de rémunération ;
- - la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail ;
- - la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine
ou les semaines du mois.
- une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'exerce pas d'autre activité.
Le demandeur qui exerçait une ou plusieurs activités non salariées joint à sa
déclaration sur l'honneur :
- - un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, du répertoire
des métiers ou du registre des entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et
de la Moselle, ou un certificat de cessation d'activité du chef d'entreprise délivré
par la chambre des métiers ;
- - une attestation de radiation du tableau de l'ordre professionnel dont il relevait ;
- - une attestation de radiation des rôles de la taxe professionnelle ;
- - une attestation de radiation du répertoire national des agents commerciaux ;
- - une attestation de cessation d'activité délivrée par la caisse de mutualité
sociale agricole dont il relevait.
Css art. R351-40
Let. min. AG 51/90 du
26/04/1990
Décret n° 2006/670 du 07/06/2006 art.2
Circulaire Cnav
2006/66 du 02/11/2006 § 3
Activités n'ouvrant pas
droit à la retraite progressive
- - les personnes qui travaillent par intermittence,
Let. min. AG 51/90 du
26/04/1990 2°
- - les Voyageurs Représentants Placiers (VRP)
s'ils ne peuvent pas justifier de la durée à temps partiel de leur travail.
Réponse question écrite du
05/12/1988
- - les personnes qui n'ont pas le statut de salarié et ne peuvent pas produire un
contrat de travail ( mandataires sociaux, dirigeants de sociétés commerciales).
Let. min. du 19/12/1988
- - les artisans
taxis affiliés à l'assurance volontaire.
Let. min. du 29/03/1993
Circulaire Cnav
2006/66 du 02/11/2006 § 11
Durée maximum hebdomadaire ou
mensuelle du travail
Temps de travail hebdomadaire |
Temps de travail mensuel |
Durée légale ou conventionnelle |
Durée maximum |
Durée légale ou conventionnelle |
Durée maximum |
35 heures |
28 heures |
150 heures |
120 heures |
36 heures |
29 heures |
155 heures |
124 heures |
37 heures |
30 heures |
160 heures |
128 heures |
38 heures |
31 heures |
164 heures |
132 heures |
39 heures |
32 heures |
168 heures |
135 heures |
. |
. |
169 heures |
136 heures |
Avant le
01/07/2006
- La poursuite d'activité non soumise à la cessation
d'activité était admise.
Css art. L351-15, R351-40 2°
Let. min. 145
AG/88 du 22/06/1988 § 1, § 23
Circulaire Cnav
2006/66 du 02/11/2006 § 23