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Retraite progressive

Activité à temps partiel


Activité à temps partiel
Justificatifs
Activités n'ouvrant pas droit à la retraite progressive

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L'assuré doit justifier d'une durée de travail inférieure d'au moins 20% à la durée légale ou conventionnelle du travail applicable à l'entreprise ou à la profession. Le nombre d'heures est arrondi au chiffre entier immédiatement supérieur Exemple. Il n'existe pas de limite minimum du travail à temps partiel.

La durée légale du travail est exprimée en heures réparties sur la semaine ou le mois. Elle ne comprend pas les heures d'équivalence Définitionet les heures complémentairesDéfinition.

Css art. R351-41
Circulaire Cnav 2006/66 du 02/11/2006 § 12

L'assuré doit exercer une seule activité salariée à temps partiel relevant du régime général. La caisse de retraite doit informer l'assuré qui travaille à temps partiel qu'il peut cotiser à l'assurance vieillesse sur le salaire correspondant à son activité à temps plein.

Css art. L351-15, L351-16, R351-40 2°
Circulaire Cnav 2006/66 du 02/11/2006 § 23
Circulaire Cnav 2011/14 du 03/02/2011 § 31, § 32, § 33

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Pour justifier de son activité à temps partiel, l'assuré produit :

- une attestation de l'employeur qui mentionne la durée de travail à temps complet applicable à l'entreprise ;
- un contrat de travail en cours à la date d'effet de la retraite progressive. Un contrat prenant effet à la même date que la pension est valable. Le contrat doit préciser :
- la qualification du salarié ;
- les éléments de rémunération ;
- la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail ;
- la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

- une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'exerce pas d'autre activité.

Le demandeur qui exerçait une ou plusieurs activités non salariées joint à sa déclaration sur l'honneur :

- un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou du registre des entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou un certificat de cessation d'activité du chef d'entreprise délivré par la chambre des métiers ;
- une attestation de radiation du tableau de l'ordre professionnel dont il relevait ;
- une attestation de radiation des rôles de la taxe professionnelle ;
- une attestation de radiation du répertoire national des agents commerciaux ;
- une attestation de cessation d'activité délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole dont il relevait.
Css art. R351-40
Let. min. AG 51/90 du 26/04/1990
Décret n° 2006/670 du 07/06/2006 art.2
Circulaire Cnav 2006/66 du 02/11/2006 § 3

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- les personnes qui travaillent par intermittence,
Let. min. AG 51/90 du 26/04/1990 2°
- les Voyageurs Représentants Placiers (VRP) s'ils ne peuvent pas justifier de la durée à temps partiel de leur travail.
Réponse question écrite du 05/12/1988
- les personnes qui n'ont pas le statut de salarié et ne peuvent pas produire un contrat de travail ( mandataires sociaux, dirigeants de sociétés commerciales).
Let. min. du 19/12/1988
- les artisans taxis affiliés à l'assurance volontaire.
Let. min. du 29/03/1993
Circulaire Cnav 2006/66 du 02/11/2006 § 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durée maximum hebdomadaire ou mensuelle du travail

Temps de travail hebdomadaire

Temps de travail mensuel

Durée légale ou conventionnelle

Durée maximum

Durée légale ou conventionnelle

Durée maximum

35 heures

28 heures

150 heures

120 heures

36 heures

29 heures

155 heures

124 heures

37 heures

30 heures

160 heures

128 heures

38 heures

31 heures

164 heures

132 heures

39 heures

32 heures

168 heures

135 heures

.

.

169 heures

136 heures


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avant le 01/07/2006

La poursuite d'activité non soumise à la cessation d'activité était admise.
Css art. L351-15, R351-40 2°
Let. min. 145 AG/88 du 22/06/1988 § 1, § 23
Circulaire Cnav 2006/66 du 02/11/2006 § 23