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Pension de vieillesse - Compagnie générale des eaux
Rente garantie
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- Intégration du régime de la CGE
- Rente garantie différée | Demande | Date d'effet
- Avantages complémentaires
- Minimum et maximum
- Prestation globale
- Rente garantie immédiate
Intégration du régime de
la CGE
- Le régime spécial de la Compagnie générale des eaux (CGE) a été supprimé le
01/01/1991. Depuis cette date, le régime général prend en charge les salariés de
la Compagnie générale des eaux et les droits acquis à la CGE.
Loi 91/73 du
18/01/1991 art. 17 § I, art. 17 § III
Décret
91/408 du 26/04/1991 art. 10 et art.12
- Le régime général sert
la rente garantie seule ou avec la pension de vieillesse. Le montant de
la rente garantie est enregistré au compte individuel
. Elle peut être
majorée des avantages complémentaires (§3).
Circulaire Cnav
83/91 du 04/09/1991 § 1113
- La pension d'invalidité servie par la CGE est prise en charge par les caisses primaires
d'assurance maladie. Elle est remplacée à 60 ans par la pension de vieillesse substituée à une pension
d'invalidité garantie.
Circulaire Cnav
83/91 du 04/09/1991 § 13
- Les agents de la CGE qui ont exercé après le 31/12/1990 une activité relevant du
régime général peuvent obtenir une retraite
progressive.
Circulaire Cnav
83/91 du 04/09/1991 § 14
Les rentes ou pensions garanties sont :
- - payées mensuellement et à terme échu,
- - soumises au prélèvements
sur les retraites,
- - déclarées au fisc,
dans les mêmes conditions que les pensions du régime général.
Le paiement de la rente garantie peut être immédiat (§6) ou
différé (§2).
Rente garantie différée
La rente garantie différée concerne :
- - les agents titulaires au 30/04/1992 d'une pension servie par la CGE qui n'ont pas 60
ans au 01/05/1992,
- - les agents dont les droits à pension n'ont pas été traités au 01/05/1992 par la
CGE,
- - les agents actifs au 30/04/1992.
Décret
91/408 du 26/04/1991 art 12 al.1 1° et 2°
Circulaire Cnav
83/91 du 04/09/1991 § 121
Circulaire Cnav 47/92
du 28/04/1992
Demande
L'intéressé formule sa demande de rente garantie sur l'imprimé réglementaire de
demande de pension de vieillesse et l'adresse :
- - à la Caisse nationale d'assurance vieillesse si l'assuré n'a pas
cotisé au régime général,
- - à la caisse de son choix si l'assuré a cotisé au régime général,
- - ou à la Caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg pour
les agents qui ont cotisé au régime local d'Alsace-Lorraine avant le 01/07/1946 ou qui
résident dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle.
Circulaire Cnav
83/91 du 04/09/1991 § 124, § 123
Date d'effet
- La date d'effet ne peut pas se situer avant le 01/05/1992. Elle est fixée selon les règles du régime général. Si
l'assuré a cotisé au régime général, la date d'effet de la rente garantie est
identique à celle de la pension du régime général.
Circulaire Cnav
83/91 du 04/09/1991 § 122
Let. Cnav du 31/03/2005,
du 18/04/2005
- La pension de vieillesse du régime général est calculée selon les règles habituelles.
Circulaire Cnav
83/91 du 04/09/1991 § 121, § 1121 B
Avantages complémentaires
Le droit aux avantages complémentaires :
- - majoration pour
enfants,
- - majoration
pour conjoint à charge,
- - majoration
pour tierce personne,
- est examiné selon les règles du régime général.
Circulaire Cnav
83/91 du 04/09/1991 § 125, § 1113A, § 1113B, § 1121D, § 1122D
Minimum et maximum
- Les montants de la pension de vieillesse et de la rente garantie sont comparés
séparément au minimum contributif
et au maximum
. Les
règles de cumul des minimums ne s'appliquent pas.
Circulaire Cnav
83/91 du 04/09/1991 § 1121E, § 1112A, § 1112B, § 1112C, § 12, § 125
Prestation globale
- Le régime général sert
le montant global de la rente garantie et de la pension de vieillesse du régime
général. Ce montant n'est pas arrondi. Si la pension du régime général a été
attribuée dans le cadre de conventions internationales, la rente garantie n'est pas
proratisée.
Circulaire Cnav
83/91 du 04/09/1991 § 1121E
- La rente garantie servie par le régime général peut être attribuée à la même date
que la retraite anticipée longue
carrière ou assuré
handicapé.
Let. Cnav du 31/03/2005
Rente garantie immédiate jusqu'au 30/04/1992
- Le régime spécial de la CGE a été supprimé à effet du 01/01/1991. Cependant, la
CGE a pu attribuer des pensions jusqu'au 30/04/1992. La rente garantie immédiate est
attribuée aux agents retraités de la CGE au 30/04/1992, âgés d'au moins 60 ans à
cette date.
Loi 91/73 du
18/01/1991 art. 17 § I
Circulaire Cnav
83/91 du 04/09/1991 § 111
Circulaire Cnav
47/92 du 28/04/1992
L'agent n'a pas cotisé au régime général : La date d'effet de la rente garantie est
fixée au 01/01/1991 pour les agents retraités de la CGE au 31/12/1990, âgés d'au moins
60 ans à cette date. Sinon elle est fixée, soit :
- - à la date d'effet de la pension de la CGE si l'intéressé est âgé d'au moins 60
ans à cette date
- - au 1er jour du mois suivant son 60ème anniversaire, ou le jour
de son 60ème anniversaire s'il est né le 1er
jour d'un mois.
Circulaire Cnav
83/91 du 04/09/1991 § 111
Circulaire Cnav
47/92 du 28/04/1992 § 2121, § 2131
L'agent a cotisé au régime général : La date d'effet de la rente garantie est
identique à celle de la pension de la CGE, sans pouvoir être fixée ni avant le
01/01/1991, ni avant le 60ème anniversaire de l'assuré.
Circulaire Cnav
83/91 du 04/09/1991 § 1121 A, § 1122 B
Circulaire Cnav
47/92 du 28/04/1992 § 2221, § 2231
- La pension de vieillesse du régime général est calculée selon les règles habituelles.
Circulaire Cnav
83/91 du 04/09/1991 § 1121 B