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Pension de vieillesse - Compagnie générale des eaux

Rente garantie


Intégration du régime de la CGE
Rente garantie différée | Demande | Date d'effet
Avantages complémentaires
Minimum et maximum
Prestation globale
Rente garantie immédiate

Retour haut de pageIntégration du régime de la CGE

Le régime spécial de la Compagnie générale des eaux (CGE) a été supprimé le 01/01/1991. Depuis cette date, le régime général prend en charge les salariés de la Compagnie générale des eaux et  les droits acquis à la CGE.
Loi 91/73 du 18/01/1991 art. 17 § I, art. 17 § III
Décret 91/408 du 26/04/1991 art. 10 et art.12
Le régime général sert la rente garantie seule ou avec la pension de vieillesse. Le montant de la rente garantie est enregistré au compte individuel définition. Elle peut être majorée des avantages complémentaires (§3).
Circulaire Cnav 83/91 du 04/09/1991 § 1113
La pension d'invalidité servie par la CGE est prise en charge par les caisses primaires d'assurance maladie. Elle est remplacée à 60 ans par la pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité garantie.
Circulaire Cnav 83/91 du 04/09/1991 § 13
Les agents de la CGE qui ont exercé après le 31/12/1990 une activité relevant du régime général peuvent obtenir une retraite progressive.
Circulaire Cnav 83/91 du 04/09/1991 § 14

Les rentes ou pensions garanties sont :

- payées mensuellement et à terme échu,
- soumises au prélèvements sur les retraites,
- déclarées au fisc,

dans les mêmes conditions que les pensions du régime général.

Le paiement de la rente garantie peut être immédiat (§6) ou différé (§2).

Retour haut de pageRente garantie différée

La rente garantie différée concerne :

- les agents titulaires au 30/04/1992 d'une pension servie par la CGE qui n'ont pas 60 ans au 01/05/1992,
- les agents dont les droits à pension n'ont pas été traités au 01/05/1992 par la CGE,
- les agents actifs au 30/04/1992.
Décret 91/408 du 26/04/1991 art 12 al.1 1° et 2°
Circulaire Cnav 83/91 du 04/09/1991 § 121
Circulaire Cnav 47/92 du 28/04/1992

Demande

L'intéressé formule sa demande de rente garantie sur l'imprimé réglementaire de demande de pension de vieillesse et l'adresse :

- à la Caisse nationale d'assurance vieillesse si l'assuré n'a pas cotisé au régime général,
- à la caisse de son choix si l'assuré a cotisé au régime général,
- ou à la Caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg pour les agents qui ont cotisé au régime local d'Alsace-Lorraine avant le 01/07/1946 ou qui résident dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle.
Circulaire Cnav 83/91 du 04/09/1991 § 124, § 123

Date d'effet

La date d'effet ne peut pas se situer avant le 01/05/1992. Elle est fixée selon les règles du régime général. Si l'assuré a cotisé au régime général, la date d'effet de la rente garantie est identique à celle de la pension du régime général.
Circulaire Cnav 83/91 du 04/09/1991 § 122
Let. Cnav du 31/03/2005, du 18/04/2005
La pension de vieillesse du régime général est calculée selon les règles habituelles.
Circulaire Cnav 83/91 du 04/09/1991 § 121, § 1121 B

Retour haut de pageAvantages complémentaires

Le droit aux avantages complémentaires :

- majoration pour enfants,
- majoration pour conjoint à charge,
- majoration pour tierce personne,
est examiné selon les règles du régime général.
Circulaire Cnav 83/91 du 04/09/1991 § 125, § 1113A, § 1113B, § 1121D, § 1122D

Retour haut de pageMinimum et maximum

Les montants de la pension de vieillesse et de la rente garantie sont comparés séparément au minimum contributifMontant mimnimum contributifet au maximumMontant maximum. Les règles de cumul des minimums ne s'appliquent pas.
Circulaire Cnav 83/91 du 04/09/1991 § 1121E, § 1112A, § 1112B, § 1112C, § 12, § 125

Retour haut de pagePrestation globale

Le régime général sert le montant global de la rente garantie et de la pension de vieillesse du régime général. Ce montant n'est pas arrondi. Si la pension du régime général a été attribuée dans le cadre de conventions internationales, la rente garantie n'est pas proratisée.
Circulaire Cnav 83/91 du 04/09/1991 § 1121E
La rente garantie servie par le régime général peut être attribuée à la même date que la retraite anticipée longue carrière ou assuré handicapé.
Let. Cnav du 31/03/2005

Retour haut de pageRente garantie immédiate jusqu'au 30/04/1992

Le régime spécial de la CGE a été supprimé à effet du 01/01/1991. Cependant, la CGE a pu attribuer des pensions jusqu'au 30/04/1992. La rente garantie immédiate est attribuée aux agents retraités de la CGE au 30/04/1992, âgés d'au moins 60 ans à cette date.
Loi 91/73 du 18/01/1991 art. 17 § I
Circulaire Cnav 83/91 du 04/09/1991 § 111
Circulaire Cnav 47/92 du 28/04/1992

L'agent n'a pas cotisé au régime général : La date d'effet de la rente garantie est fixée au 01/01/1991 pour les agents retraités de la CGE au 31/12/1990, âgés d'au moins 60 ans à cette date. Sinon elle est fixée, soit :

- à la date d'effet de la pension de la CGE si l'intéressé est âgé d'au moins 60 ans à cette date
- au 1er jour du mois suivant son 60ème anniversaire, ou le jour de son 60ème anniversaire s'il est né le 1er jour d'un mois.
Circulaire Cnav 83/91 du 04/09/1991 § 111
Circulaire Cnav 47/92 du 28/04/1992 § 2121, § 2131

L'agent a cotisé au régime général : La date d'effet de la rente garantie est identique à celle de la pension de la CGE, sans pouvoir être fixée ni avant le 01/01/1991, ni avant le 60ème anniversaire de l'assuré.

Circulaire Cnav 83/91 du 04/09/1991 § 1121 A, § 1122 B
Circulaire Cnav 47/92 du 28/04/1992 § 2221, §   2231
La pension de vieillesse du régime général est calculée selon les règles habituelles.
Circulaire Cnav 83/91 du 04/09/1991 § 1121 B