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Pension de vieillesse - Chambre de Commerce et d'Industrie de Roubaix

Rente garantie


Intégration du régime de la CCI de Roubaix
Rente garantie immédiate
Rente garantie différée
Avantages complémentaires
Minimum et maximum
Prestation globale

Retour haut de pageIntégration du régime de la CCI de Roubaix

Le régime spécial de retraite de l'ancienne Chambre de Commerce et d'Industrie de Roubaix  (CCIR) a été supprimé le 01/01/1998. A cette date, le régime général prend en charge les salariés et les retraités de ce régime.
Loi 97/1164 du 19/12/1997 art. 20 § 1
Le régime général assure le paiement d'une rente garantie qui peut être servie seule ou avec la pension de vieillesse. Le montant de la rente garantie est inscrit au  compte individuel définition. Elle peut être majorée des avantages complémentaires. Les agents de la CCIR qui ont cotisé au régime général après le 31/12/1997 peuvent obtenir une retraite progressive.
Circulaire Cnav 34/98 du 02/06/1998 § 63

La rente garantie est :

- payée mensuellement et à terme échu ;
- soumises au prélèvements sur les retraites ;
- déclarées au fisc,

dans les mêmes conditions que la pension du régime général.

Le paiement de la rente garantie qui peut être immédiat ou différé.
Circulaire Cnav 34/98 du 02/06/1998 § 311

Retour haut de pageRente garantie immédiate

La rente garantie immédiate prend effet le 01/01/1998. Elle concerne les retraités du CCIR âgés d'au moins 60 ans au 31/12/1997.
Circulaire Cnav 34/98 du 02/06/1998 § 3111, § 31211, § 31222
La CCIR établit la demande de rente garantie sur le formulaire réglementaire de demande de pension de vieillesse. La demande doit être adressée à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav). L'organisme du régime général qui sert une pension, ou qui est saisi d'une demande, doit transmettre à la Cnav tous les éléments nécessaires à la prise en charge de cette pension de vieillesse à la date d'effet de la rente garantie.
Circulaire Cnav 34/98 du 02/06/1998 § 3117, § 3116 , § 31227, § 31218, § 31219

Retour haut de pageRente garantie différée

La rente garantie différée concerne :

- les retraités de la CCIR âgés de moins de 60 ans au 31/12/1997,
- les agents de la CCIR dont les droits ne sont pas calculés au 31/12/1997.
Circulaire Cnav 34/98 du 02/06/1998 § 321
La CCIR établit la demande de rente garantie sur le formulaire réglementaire de demande de pension de vieillesse. La Cnav est compétente pour calculer et servir la rente garantie.
Circulaire Cnav 34/98 du 02/06/1998 § 323, § 324

La date d'effet est fixée :

- le 1er jour du mois suivant le 60ème anniversaire, pour les retraités de la CCIR, âgés de moins de 60 ans au 31/12/1997,
- selon les règles du régime général, pour les agents dont les droits à la CCIR ne sont pas calculés au 31/12/1997. Si l'intéressé a cotisé au régime général, la date d'effet de sa rente garantie est identique à celle de la pension de vieillesse du régime général.

La pension de vieillesse est calculée selon les règles habituelles.

Circulaire Cnav 34/98 du 02/06/1998 § 322
Let. Cnav du 31/03/2005, du 18/04/2005

Retour haut de pageAvantages complémentaires

Le droit aux avantages complémentaires :

- majoration pour enfants,
- majoration pour conjoint à charge,
- majoration pour tierce personne,

est examiné selon les règles du régime général à la date d'effet de la rente garantie.

Circulaire Cnav 34/98 du 02/06/1998 § 31131 , § 31132, § 31214, § 31225, § 321

Minimum et maximum

Les montants de la pension de vieillesse et de la rente garantie sont comparés séparément au minimum contributif Montant minimum contributif au maximum Montant maximum. Les règles de cumul des minimums contributifs s'appliquent.
Circulaire Cnav 34/98 du 02/06/1998 § 3.1121, § 31122, § 31123

Prestation globale

Le régime général sert le montant global de la rente garantie et de la pension de vieillesse du régime général. Ce montant n'est pas arrondi. Si la pension du régime général a été attribuée dans le cadre des conventions internationales, la rente garantie n'est pas proratisée.
Circulaire Cnav 34/98 du 02/06/1998 § 31215, § 31224, § 321
La rente garantie servie par le régime général peut être attribuée à la même date que la retraite anticipée longue carrière ou assuré handicapé.
Let. Cnav du 31/03/2005