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Retraite pour pénibilité |
La
lettre ministérielle du 06/10/2011 précise que l'avis de la commission
pluridisciplinaire n'est plus utile pour l'assuré atteint d'un taux d'incapacité au
moins égal à 10 % et inférieur à 20 % consécutif à une maladie professionnelle, dès
lors que la caisse atteste des 17 ans d'activité professionnelle. Le lien entre
l'incapacité permanente et l'exposition aux facteurs de risques professionnels est
présumé.
L'exposé Bnl sera mis à jour lors de la parution de circulaire Cnav
Depuis le 01/07/2011, l'assuré atteint dune incapacité permanente a droit à la retraite pour pénibilité dès 60 ans, quelle que soit sa durée d'assurance. Cette retraite est calculée au taux de 50 %. Le point de départ est fixé selon les règles habituelles.
La retraite pour pénibilité concerne uniquement les assurés du régime général, du régime des salariés agricoles et du régime des non salariés agricoles.
La retraite pour pénibilité est attribuée à titre normal. Pour préserver ses droits à certains avantages, l'intéressé peut être reconnu inapte au travail.
Circulaire Cnav
2011/49 du 07/07/2011 § 831
L''assuré doit justifier d'un taux d'incapacité permanente :
Le taux d'incapacité permanente doit être reconnu :
L'incapacité permanente due à un accident de trajet n'ouvre pas droit à la retraite pour pénibilité.
Le taux d'incapacité peut correspondre :
L'addition des taux n'est possible que si l'un des taux est au moins égal à 10% au titre d'une même maladie professionnelle ou d'un même accident du travail.
La date de notification du taux d'incapacité permanente n'a pas d'incidence. Le régime des non salariés agricoles prend en compte seulement les maladies professionnelles et accidents du travail constatés ou survenus à partir du 01/04/2002.
L'incapacité est consécutive à une maladie professionnelle : le droit à une retraite pour pénibilité est ouvert.
L'incapacité est consécutive à un accident du travail (en totalité ou en partie) : le droit est ouvert si le médecin conseil régional reconnaît que les lésions consécutives à cet accident sont identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle.
L'assuré doit avoir été exposé pendant 17 ans à des facteurs de risques professionnels. L'incapacité permanente et l'exposition aux facteurs de risques professionnels doivent être liés.
Pour déterminer la durée d'exposition, les périodes retenues sont :
L'incapacité est consécutive à une maladie professionnelle : l'assuré doit justifier d'au moins 68 trimestres de cotisations à sa charge. La production des notifications de la rente et de la date de consolidation établit le lien entre l'exposition et l'incapacité.
L'incapacité est consécutive à un accident du travail : la commission pluridisciplinaire vérifie l'exposition pendant 17 ans à des facteurs de risques professionnels et l'existence d'un lien entre cette exposition et l'incapacité pendant toute cette période.
La commission compétente est celle de la caisse chargée de l'instruction de la demande de retraite. Elle est composée :
La commission peut demander l'avis du médecin inspecteur régional du travail ou, à défaut, d'un médecin du travail.
La commission statue compte tenu des documents transmis par la caisse de retraite. L'assuré peut à son initiative ou à celle de la commission être entendu par la commission pluridisciplinaire et se faire assister par une personne de son choix.
Le régime compétent pour étudier la demande de retraite est celui qui a reconnu l'incapacité permanente.
Si l'incapacité a été reconnue par plusieurs des régimes concernés, le régime compétent est celui qui a reconnu le taux d'incapacité le plus élevé.
Si les taux d'incapacité sont identiques, le régime compétent est celui qui a reconnu l'incapacité en dernier lieu.
La reconnaissance du droit à la retraite pour pénibilité par un régime s'impose aux autres régimes.
La demande de retraite pour pénibilité est un imprimé commun aux régimes concernés.
L'assuré joint à sa demande :
Si la rente a été remplacée par un capital, l'assuré adresse les notifications initiales de la rente.
Circulaire Cnav
2011/49 du 07/07/2011 § 7
Si les documents sont incomplets ou illisibles, la caisse de retraite peut, avec l'accord de l'assuré, interroger la caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse agricole. Si l'assuré ne donne pas son accord, il doit produire les documents manquants dans un délai imparti. A défaut, la demande de retraite est rejetée.
La caisse de retraite informe la caisse qui sert une pension d'invalidité de l'attribution de la retraite et de son point de départ. La pension d'invalidité est suspendue lors de l'attribution de la retraite pour pénibilité.
Circulaire Cnav
2011/49 du 07/07/2011 § 832
La caisse de retraite informe l'organisme ou le service débiteur l'allocation des travailleurs de l'amiante (ATA) de l'attribution de la retraite et de son point de départ. Le versement de cette allocation cesse lors de l'attribution de la retraite pour pénibilité.
Circulaire Cnav.
2011/49 du 07/07/2011 § 833
La caisse de retraite informe de l'attribution de la retraite pour pénibilité :