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Pension de vieillesse

Retraite pour pénibilité


Conditions d'attribution
Taux d'incapacité au moins égal à 20%
Taux d'incapacité au moins égal à 10% et inférieur à 20 % | La commission pluridisciplinaire
Instruction de la demande
Information autres organismes

travaux.gif (6557 octets) La lettre ministérielle du 06/10/2011 précise que l'avis de la commission pluridisciplinaire n'est plus utile pour l'assuré atteint d'un taux d'incapacité au moins égal à 10 % et inférieur à 20 % consécutif à une maladie professionnelle, dès lors que la caisse atteste des 17 ans d'activité professionnelle. Le lien entre l'incapacité permanente et l'exposition aux facteurs de risques professionnels est présumé.

L'exposé Bnl sera mis à jour lors de la parution de circulaire Cnav


Depuis le 01/07/2011, l'assuré atteint d’une incapacité permanente a droit à la retraite pour pénibilité dès 60 ans, quelle que soit sa durée d'assurance. Cette retraite est calculée au taux de 50 %. Le point de départ est fixé selon les règles habituelles.

La retraite pour pénibilité concerne uniquement les assurés du régime général, du régime des salariés agricoles et du régime des non salariés agricoles.

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Circulaire Cnav 2011/49 du 07/07/2011

La retraite pour pénibilité est attribuée à titre normal. Pour préserver ses droits à certains avantages, l'intéressé peut être reconnu inapte au travail.

Circulaire Cnav 2011/49 du 07/07/2011 § 831

Retour haut de pageConditions d'attribution

L''assuré doit justifier d'un taux d'incapacité permanente  :

- au moins égal à 20% ;
- ou au moins égal à10 % et inférieur à 20 % sous réserve d'un avis favorable de la commission pluridisciplinaire.

Le taux d'incapacité permanente doit être reconnu :

- soit au titre d'une maladie professionnelle ;
- soit au titre d'un accident du travail qui a entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle. Le médecin conseil régional est compétent pour apprécier cette condition. La décision du médecin conseil s'impose aux caisses de retraite.

L'incapacité permanente due à un accident de trajet n'ouvre pas droit à la retraite pour pénibilité.

Le taux d'incapacité peut correspondre :

- soit à une seule maladie professionnelle ou un seul accident du travail ;
- soit à l'addition des taux d'incapacité d'une ou plusieurs maladies professionnelles et/ou d'un ou plusieurs accidents du travail.

L'addition des taux n'est possible que si l'un des taux est au moins égal à 10% au titre d'une même maladie professionnelle ou d'un même accident du travail.

La date de notification du taux d'incapacité permanente n'a pas d'incidence. Le régime des non salariés agricoles prend en compte seulement les maladies professionnelles et accidents du travail constatés ou survenus à partir du 01/04/2002.

Arrêté du 30/03/2011
Circulaire Cnav 2011/49 du 07/07/2011 § 2§ 5
Circulaire min. 2011/151 du 18/04/2011 annexe 3

Retour haut de page Taux d'incapacité au moins égal à 20 %

L'incapacité est consécutive à une maladie professionnelle : le droit à une retraite pour pénibilité est ouvert.

L'incapacité est consécutive à un accident du travail (en totalité ou en partie) : le droit est ouvert si le médecin conseil régional reconnaît que les lésions consécutives à cet accident sont identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle.

Circulaire Cnav 2011/49 du 07/07/2011 § 31, § 752, § 753

Retour haut de pageTaux d'incapacité au moins égal à 10% et inférieur à 20 %

L'assuré doit avoir été exposé pendant 17 ans à des facteurs de risques professionnels. L'incapacité permanente et l'exposition aux facteurs de risques professionnels doivent être liés.

Pour déterminer la durée d'exposition, les périodes retenues sont :

- les périodes cotisées à un régime françaisRégime de base français ;
- les périodes cotisées accomplies dans un Etat de l'Union européennePays de l'EEE, visées par les règles de totalisation des périodes au titre des règlements 883/2004 et 987/2009.

L'incapacité est consécutive à une maladie professionnelle : l'assuré doit justifier d'au moins 68 trimestres de cotisations à sa charge. La production des notifications de la rente et de la date de consolidation établit le lien entre l'exposition et l'incapacité.

L'incapacité est consécutive à un accident du travail : la commission pluridisciplinaire vérifie l'exposition pendant 17 ans à des facteurs de risques professionnels et l'existence d'un lien entre cette exposition et l'incapacité pendant toute cette période.

Circulaire Cnav 2011/49 du 07/07/2011 § 32, § 431, § 432, § 754, § 755
Circulaire min. 2011/151 du 18/04/2011 annexe 6 § II

La commission pluridisciplinaire

La commission compétente est celle de la caisse chargée de l'instruction de la demande de retraite. Elle est composée :

- du directeur de la caisse ou de son représentant ;
- du médecin conseil régional ou de son représentant ;
- de l'ingénieur conseil chef du service de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ou son représentant ;
- du professeur des universités-praticien hospitalier ou du praticien hospitalier, membres du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ou leur représentant ;
- du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant.

La commission peut demander l'avis du médecin inspecteur régional du travail ou, à défaut, d'un médecin du travail.

La commission statue compte tenu des documents transmis par la caisse de retraite. L'assuré peut à son initiative ou à celle de la commission être entendu par la commission pluridisciplinaire et se faire assister par une personne de son choix.

Circulaire Cnav 2011/49 du 07/07/2011 § 4
Circulaire min. 2011/151 du 18/04/2011 annexe 6

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Le régime compétent pour étudier la demande de retraite est celui qui a reconnu l'incapacité permanente.

Si l'incapacité a été reconnue par plusieurs des régimes concernés, le régime compétent est celui qui a reconnu le taux d'incapacité le plus élevé.

Si les taux d'incapacité sont identiques, le régime compétent est celui qui a reconnu l'incapacité en dernier lieu.

La reconnaissance du droit à la retraite pour pénibilité par un régime s'impose aux autres régimes.

Circulaire Cnav 2011/49 du 07/07/2011 § 6
Css R351-37

La demande de retraite pour pénibilité est un imprimé commun aux régimes concernés.

L'assuré joint à sa demande :

- le questionnaire complété (rentes, taux d'incapacité et carrière professionnelle) ;
- la notification de la rente accident du travail ou maladie professionnelle si l'indemnisation relevait du régime général ;
- la notification de taux d'incapacité si l'indemnisation relevait de l'un des régimes agricoles ;
- la notification de consolidation médicale.

Si la rente a été remplacée par un capital, l'assuré adresse les notifications initiales de la rente.

Circulaire Cnav 2011/49 du 07/07/2011 § 7

Si les documents sont incomplets ou illisibles, la caisse de retraite peut, avec l'accord de l'assuré, interroger la caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse agricole. Si l'assuré ne donne pas son accord, il doit produire les documents manquants dans un délai imparti. A défaut, la demande de retraite est rejetée.

Circulaire Cnav 2011/49 du 07/07/2011 § 722

Retour haut de pageInformation autres organismes

La caisse de retraite informe la caisse qui sert une pension d'invalidité de l'attribution de la retraite et de son point de départ. La pension d'invalidité est suspendue lors de l'attribution de la retraite pour pénibilité.

Circulaire Cnav 2011/49 du 07/07/2011 § 832

La caisse de retraite informe l'organisme ou le service débiteur l'allocation des travailleurs de l'amiante (ATA) de l'attribution de la retraite et de son point de départ. Le versement de cette allocation cesse lors de l'attribution de la retraite pour pénibilité.

Circulaire Cnav. 2011/49 du 07/07/2011 § 833

La caisse de retraite informe de l'attribution de la retraite pour pénibilité :

- le Pôle emploi si l'assuré bénéficie d'allocations de chômage ;
- la caisse d'allocations familiales si l'assuré perçoit l'allocation aux adultes handicapés ou le revenu de solidarité active.

Circulaire Cnav 2011/49 du 07/07/2011 § 834, § 835