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Pension de vieillesse
Organisme compétent
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- Régime local d'Alsace-Lorraine
- Régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle
- Titulaire d'un autre avantage de vieillesse au régime général
- L'assuré adresse sa demande de pension à la caisse de son choix
. La caisse saisie est compétente pour le calcul des droits de
l'intéressé.
Css art. R351-34 al. 2
- En principe, l'assuré adresse sa demande de pension de vieillesse à la caisse de son
lieu de résidence
.S'il réside à l'étranger, il adresse sa demande à la caisse de son
dernier lieu de travail en France.
Css art. R351-34 al. 1
Régime local d'Alsace - Lorraine
- La Caisse Régionale d'Assurance Vieillesse de Strasbourg est compétente pour traiter
les demandes des assurés qui ont cotisé au régime local d'Alsace - Lorraine avant le
01/07/1946.
Let. min. du 20/10/1981
Bénéficiaires du régime
local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle
- La Caisse Régionale d'Assurance Vieillesse de Strasbourg est compétente pour traiter
les demandes des bénéficiaires du régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle
.
- Avant le 01/07/1998, seules les personnes résidant dans les départements du Bas-Rhin,
du Haut-Rhin ou de la Moselle bénéficiaient du régime local d'assurance maladie
d'Alsace-Moselle.
- Depuis le 01/07/1998, le bénéfice du régime local d'assurance maladie
d'Alsace-Moselle est étendu aux personnes qui résident en France (métropole et
départements d'outre-mer), si elles remplissent les conditions d'accès à ce régime
.
Css art. R351-34 al. 3
Circulaire Cnav 51/98 du
28/07/1998
Titulaire d'un autre
avantage de vieillesse du régime général
- La caisse qui a attribué le premier avantage de vieillesse est compétente pour
attribuer le deuxième
. Cette règle ne s'applique pas si la Caisse Régionale d'Assurance
Vieillesse de Strasbourg est exclusivement compétente.
Circulaire Cnav 9/79 du
16/01/1979
Let. min. du 20/10/1981
Circulaire Cnav 51/98 du
28/07/1998
Conditions d'accès au régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle
Date d'effet de la pension de vieillesse à compter du 01/02/2002
L'intéressé doit justifier :
- - de la plus longue durée d'affiliation au régime général ou au
régime local,
- - et avoir relevé du régime local pendant les 5 ans précédant le
départ en retraite ou la cessation d'activité ou pendant 10 ans au cours des 15
dernières années précédant le départ en retraite ou la cessation d'activité.
Toute année civile comportant un report en région Alsace-Moselle est une année
d'affiliation valable pour l'examen de la condition d'assurance.
La condition d'assurance est également remplie, si l'intéressé a bénéficié du
régime local pendant au moins 60 trimestres d'assurance. Il doit alors opter pour le
régime local dans un délai d'un an suivant la date d'effet de leur pension.
L'accès est étendu aux travailleurs frontaliers. Si l'intéressé est travailleur
frontalier, il doit :
- - être titulaire d'une retraite au titre de la législation française
ou au titre de la législation française et d'un autre Etat de l'Espace économique
européen (EEE)
ou de la Suisse,
- - justifier de la plus longue durée d'affiliation à un régime
obligatoire d'assurance vieillesse de travailleurs salariés en tenant compte des
périodes d'assurance au titre des législations des autres Etats de l'EEE ou de la
Suisse,
- - avoir bénéficié de prestations équivalentes à celles du régime
local pendant les 5 ans précédant le départ en retraite ou la cessation d'activité ou
pendant 10 ans au cours des 15 dernières années précédant le départ en retraite ou la
cessation d'activité.
Circulaire Cnav
2002/71 du 31/12/2002
Css art. L325-1 II 9°,
10° et 11°
Date d'effet de la pension de vieillesse avant le 01/02/2002
L'intéressé doit :
- - réunir la plus longue durée d'affiliation au régime local ou au
régime général d'assurance vieillesse,
- - justifier de 20 trimestres au régime local d'assurance maladie, au
cours des 5 ans précédant la date d'effet de la retraite ou la cessation d'activité.
Circulaire Cnav 51/98 du
28/07/1998
- Le retraité dont la pension de vieillesse a pris effet avant le 01/07/1998 doit réunir
la plus longue durée d'affiliation au régime local ou au régime général, et justifier
:
- - soit de 20 trimestres au régime local d'assurance maladie, au cours
des 5 ans précédant la date d'effet de la retraite ou la cessation d'activité,
- - soit de 25 années de cotisations (consécutives ou non) au régime
local d'assurance maladie.
Le retraité titulaire d'une pension qui a pris effet avant le 01/02/2002 qui souhaite
obtenir le bénéfice du régime local doit en faire la demande à l'organisme débiteur
de
sa pension avant le 28/10/2003.
Qualité de travailleur frontalier
Il s'agit des travailleurs frontaliers qui :
- - exercent dans un autre Etat de l'Espace économique européen (EEE)
ou
en Suisse,
- - résident dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la
Moselle,
- - et bénéficient dans ces départements, des prestations en nature du
régime local d'assurance maladie.
Règlement
CEE 1408/71 14/06/1971 annexe VI - I France point 6