retour au sommaire

Pension de vieillesse

Organisme compétent


Régime local d'Alsace-Lorraine
Régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle
Titulaire d'un autre avantage de vieillesse au régime général

L'assuré adresse sa demande de pension à la caisse de son choixOrganismes du régime général  chargés des risques vieillesse et invalidité. La caisse saisie est compétente pour le calcul des droits de l'intéressé.
Css art. R351-34 al. 2
En principe, l'assuré adresse sa demande de pension de vieillesse à la caisse de son lieu de résidenceOrganismes du régime général  chargés des risques vieillesse et invalidité.S'il réside à l'étranger, il adresse sa demande à la caisse de son dernier lieu de travail en France.
Css art. R351-34 al. 1

Retour haut de pageRégime local d'Alsace - Lorraine

La Caisse Régionale d'Assurance Vieillesse de Strasbourg est compétente pour traiter les demandes des assurés qui ont cotisé au régime local d'Alsace - Lorraine avant le 01/07/1946.
Let. min. du 20/10/1981

Retour haut de pageBénéficiaires du régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle

La Caisse Régionale d'Assurance Vieillesse de Strasbourg est compétente pour traiter les demandes des bénéficiaires du régime local d'assurance maladie d'Alsace-MoselleCotisation assurance malagie régime d'Alsace-Moselle.
Avant le 01/07/1998, seules les personnes résidant dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle bénéficiaient du régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle.
Depuis le 01/07/1998, le bénéfice du régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle est étendu aux personnes qui résident en France (métropole et départements d'outre-mer), si elles remplissent les conditions d'accès à ce régimeConditions d'accès au Régime local.
Css art. R351-34 al. 3
Circulaire Cnav 51/98 du 28/07/1998

Retour haut de pageTitulaire d'un autre avantage de vieillesse du régime général

La caisse qui a attribué le premier avantage de vieillesse est compétente pour attribuer le deuxièmeOrganismes du régime général  chargés des risques vieillesse et invalidité. Cette règle ne s'applique pas si la Caisse Régionale d'Assurance Vieillesse de Strasbourg est exclusivement compétente.
Circulaire Cnav 9/79 du 16/01/1979
Let. min. du 20/10/1981
Circulaire Cnav 51/98 du 28/07/1998

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conditions d'accès au régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle

Date d'effet de la pension de vieillesse à compter du 01/02/2002

L'intéressé doit justifier :

- de la plus longue durée d'affiliation au régime général ou au régime local,
- et avoir relevé du régime local pendant les 5 ans précédant le départ en retraite ou la cessation d'activité ou pendant 10 ans au cours des 15 dernières années précédant le départ en retraite ou la cessation d'activité.

Toute année civile comportant un report en région Alsace-Moselle est une année d'affiliation valable pour l'examen de la condition d'assurance.

La condition d'assurance est également remplie, si l'intéressé a bénéficié du régime local pendant au moins 60 trimestres d'assurance. Il doit alors opter pour le régime local dans un délai d'un an suivant la date d'effet de leur pension.

L'accès est étendu aux travailleurs frontaliers. Si l'intéressé est travailleur frontalier, il doit :

- être titulaire d'une retraite au titre de la législation française ou au titre de la législation française et d'un autre Etat de l'Espace économique européen (EEE) Etats membre de l'EEE ou de la Suisse,
- justifier de la plus longue durée d'affiliation à un régime obligatoire d'assurance vieillesse de travailleurs salariés en tenant compte des périodes d'assurance au titre des législations des autres Etats de l'EEE ou de la Suisse,
- avoir bénéficié de prestations équivalentes à celles du régime local pendant les 5 ans précédant le départ en retraite ou la cessation d'activité ou pendant 10 ans au cours des 15 dernières années précédant le départ en retraite ou la cessation d'activité. 
Circulaire Cnav 2002/71 du 31/12/2002
Css art. L325-1 II 9°, 10° et 11°

Date d'effet de la pension de vieillesse avant le 01/02/2002

L'intéressé doit :

- réunir la plus longue durée d'affiliation au régime local ou au régime général d'assurance vieillesse,
- justifier de 20 trimestres au régime local d'assurance maladie, au cours des 5 ans précédant la date d'effet de la retraite ou la cessation d'activité.
Circulaire Cnav 51/98 du 28/07/1998
Le retraité dont la pension de vieillesse a pris effet avant le 01/07/1998 doit réunir la plus longue durée d'affiliation au régime local ou au régime général, et justifier :
- soit de 20 trimestres au régime local d'assurance maladie, au cours des 5 ans précédant la date d'effet de la retraite ou la cessation d'activité,
- soit de 25 années de cotisations (consécutives ou non) au régime local d'assurance maladie.

Le retraité titulaire d'une pension qui a pris effet avant le 01/02/2002 qui souhaite obtenir le bénéfice du régime local doit en faire la demande à l'organisme débiteur de sa pension avant le 28/10/2003.


Qualité de travailleur frontalier

Il s'agit des travailleurs frontaliers qui :

- exercent dans un autre Etat de l'Espace économique européen (EEE)Etats membre de l'EEEou en Suisse,
- résident dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle,
- et bénéficient dans ces départements, des prestations en nature du régime local d'assurance maladie.

bnl_livre.gif (859 octets) Règlement CEE 1408/71 14/06/1971 annexe VI - I France point 6