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Pension de vieillesse
Minimum contributif |
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- 1. Minimum contributif majoré
- 2. Périodes cotisées
- 3 Calcul du minimum | Régime général seul | Plusieurs régimes
- 4. Les majorations
1 Minimum contributif
majoré
La pension de vieillesse au taux
plein (avantages complémentaires non compris
)
ne peut pas être inférieure à un montant minimum
.
Ce minimum global comprend
:
- - le minimum calculé compte tenu de la durée d'assurance,
- - la majoration au titre des périodes cotisées.
La majoration pour périodes cotisées entière est égale à la différence entre le
minimum entier majoré et le minimum entier non majoré
.
Pour les pensions qui prennent effet à partir du 01/04/2009, cette majoration est
attribuée si l'assuré réunit au moins 120 trimestres d'assurance cotisés
.
Circ. Cnav 2009/17
du 16/02/2009 § 2
Le minimum contributif et la majoration au titre des périodes cotisées sont calculés
à la date d'effet. La comparaison avec le montant calculé de la retraite est faite une
seule fois à cette date. Le minimum contributif majoré est ensuite revalorisé dans les
mêmes conditions que les pensions
.
CSS art.L161-23-1, art. L351-10
Circ. Cnav 2005/30
du 04/07/2005 § 7
Circ. Cnav
2004/37 du 15/07/2004 § 421
Circ. Cnav 2009/17
du 16/02/2009 § 5
2 Périodes cotisées
Les périodes cotisées sont les périodes de cotisations à un régime de base
français
, à l'exception des périodes d'affiliation à l'assurance
vieillesse des parents au foyer et des périodes de volontariat
associatif.
Il s'agit des périodes :
- - de cotisations à l'assurance vieillesse obligatoire,
- - d'assurance volontaire vieillesse,
- - de rachat de cotisations,
- - de validation de carrière au titre de la loi du 26 octobre 1964,
- - de congé de formation,
- - de stage de la formation professionnelle,
- - de cotisations arriérées,
- - de versement pour la retraite effectué au titre du taux et de la durée
d'assurance.
- - validées par présomption.
Circ. Cnav
2005/30 du 04/07/2005 § 521, annexe
Circ. Cnav 2010/55
du 26/05/2010 § 55
- Les périodes à l'étranger sont retenues dans le cadre de l'accord applicable
à l'intéressé, telles qu'indiquées sur le formulaire réglementaire de liaison. Si la
nature des périodes (cotisées ou assimilées) n'est pas précisée sur le formulaire,
toutes les périodes sont retenues.
Circ. Cnav
2005/30 du 04/07/2005 § 523
3 Calcul du minimum
31 Affiliation au régime général seulement
Le minimum est entier si l'assuré réunit la durée d'assurance maximum prévue pour
le calcul de la pension
. S'il
ne réunit pas cette durée d'assurance, le minimum est réduit proportionnellement .
La majoration pour périodes cotisées est réduite compte tenu des trimestres cotisés
par rapport à la durée d'assurance maximum
.
Circ. Cnav
2005/30 du 04/07/2005 § 511
Circ. Cnav 2009/17
du 16/02/2009 § 2
32 L'assuré a été affilié à plusieurs régimes
- Le calcul du minimum dépend de la durée d'assurance à l'ensemble des régimes. Tous
les régimes de bases obligatoires sont retenus
, même s'ils ne prévoient
pas de montant minimum. La durée d'assurance est celle prise en compte pour le calcul de
la pension telle qu'indiquée par ces régimes
.
Les trimestres sont totalisés même s'ils se superposent, et ne sont pas limités à 4
par an.
Circ. Cnav
2005/30 du 04/07/2005 § 513
Le minimum est calculé comme si l'assuré avait été affilié seulement
au régime général
.
Le minimum est réparti entre les régimes. La majoration pour périodes cotisées est
:
- répartie entre les régimes dans les même proportions,
- puis réduite compte tenu des trimestres cotisés à l'ensemble des régimes par
rapport à la durée d'assurance maximum
pour la pension du régime général
. La majoration
n'est pas réduite dès que le total des trimestres cotisés tous régimes est au moins
égal à cette durée maximum.
Minimum non majoré X trimestres régime général
trimestres tous régimes
- Majoration entière X trimestres régime général X trimestres cotisés
tous régimes
trimestres tous régimes durée
d'assurance maximum
Dim 2005/2 du
04/02/2005
Circ. Cnav 2005/30 du
04/07/2005
4 Les majorations
Le montant calculé de la retraite, augmenté du minimum contributif, éventuellement
majoré au titre des périodes cotisées, peut être assorti :
- - de la majoration pour
enfants,
- - de la majoration pour
conjoint à charge,
- - de la rente des retraites
ouvrières et paysannes,
et, pour les retraites dont la date d'effet est fixée à compter du 01/04/2009 :
- - de la surcote
,
- - de la majoration de
pension versée au titre de la retraite anticipée des travailleurs handicapés, dans
des conditions qui seront précisées ultérieurement.
Circ. Cnav 2009/17
du 16/02/2009 § 41
Date d'arrêt du compte de
l'assuré
- La durée d'assurance est arrêtée au dernier jour du trimestre civil précédant la
date d'effet de la pension de vieillesse, sauf si la dernière affiliation se situe au
régime des non salariés agricoles ou dans un régime spécial.
CSS art. R351-1 1°, art. R351-3, art.R351-38
Circ. Cnav 2004/8
du 12/02/2004 §3
Régime des non salariés agricoles
- Les 4 trimestres de l'année de cessation d'activité sont retenus même s'il s'agit de
l'année d'arrêt du compte.
Circ. Cnav 83/83 du
15/07/1983
Régime spécial
- Le trimestre civil de fin d'activité qui comprend la date d'effet de la pension
du régime général peut être validé.
Let. Cnav du 25/06/1992
Le minimum est entier si l'assuré réunit la durée d'assurance maximum prévue pour
le calcul de la pension. S'il ne réunit pas cette durée d'assurance, le minimum est
réduit proportionnellement .
La majoration pour périodes cotisées est réduite compte tenu des trimestres cotisés
par rapport à la durée d'assurance maximum.
Aucune durée cotisée était exigée pour le droit à la majoration du minimum
contributif.
CSS art.L351-10
historique
- Le montant minimum est majoré pour tenir compte des périodes cotisées.
Circ.Cnav 2003/56
du 30/12/2003 § 2
CSS art. D351-2-1
Le minimum majoré est servi entier à l'assuré qui a été affilié uniquement
au régime général et réunit la durée d'assurance maximum prévue pour le calcul
de la pension. Si l'assuré ne réunit pas cette durée d'assurance, le minimum
majoré est réduit proportionnellement
.
Si l'assuré a été affilié à plusieurs régimes obligatoires, le minimum dépend de
la durée totale d'assurance tous régimes confondus :
- la durée totale d'assurance ne dépasse pas 160 trimestres, le minimum est calculé
comme si l'assuré avait été affilié seulement au régime général
,
- la durée totale d'assurance dépasse 160 trimestres, le minimum est réparti entre
les régimes. Le minimum à la charge du régime général est égal à :
Minimum majoré entier X Durée d'assurance RG 
Durée d'assurance tous régimes
Les règles de limitation de
cumul ne s'appliquent plus aux pensions prenant effet à compter du 01/01/2004.
Circ. Cnav 2004/8
du 12 /02/2004 §3
CSS art. D351-2-1
- Le minimum contributif est servi entier si l'assuré réunit au régime général la
durée d'assurance maximum prévue pour le calcul de la pension. Si l'assuré ne réunit
pas cette durée d'assurance, le minimum est réduit proportionnellement
.
CSS art. L351-10, R173-9, R351-25
- Si l'assuré a droit à une pension portée au minimum dans plusieurs régimes, des
règles de limitation
de cumul s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 01/12/1984.
CSS art. L173-2
Décret 84/995 du
05/11/1984
- Avant le 01/04/1983, la pension de vieillesse était comparée au minimum de
l'allocation au vieux travailleurs salariés (AVTS)
, si elle
était attribuée au taux plein à 65 ans ou au titre :
Ordonnance 45/2454
du 19/10/1945 art. 119
- - de l'inaptitude
au travail,
- - de l'inaptitude au travail substituée à pension d'invalidité,
CSS art. L341-15
- - de déporté,
interné politique ou de la résistance,
Let. min. 6305/AG du
02/12/1965
- - d'ancien combattant,
Circ. Cnav 20/74 du
13/02/1974
- - de travailleur
manuel salarié,
Circ. min. 21/SS du
21/05/1976
Circ. Cnav 65/76 du
28/05/1976
- - de mère de
famille ouvrière,
Circ. min. 21/SS du
21/05/1976
- Le minimum AVTS est servi entier si l'assuré justifie de 60 trimestres d'assurance. Il
est réduit proportionnellement, si l'assuré ne réunit pas cette durée d'assurance
.
Circ. Cnav 31/75 du
05/03/1975
Loi 75/3 du 03/01/1975
art. 13
Les pensions attribuées à taux minoré avant le 01/06/1983, pouvaient être
révisées pour être portées au minimum AVTS :
- - au 65ème anniversaire de l'assuré,
- - ou entre 60 et 65 ans si l'assuré était reconnu inapte au travail.
Circ. Cnav 90/84 du
14/08/1984
Périodes de cotisations
Ce sont les périodes :
- - de cotisations à l'assurance vieillesse obligatoire (article L.351-2 CSS),
- - d'assurance volontaire vieillesse,
- - de rachat de cotisations,
- - de validation de carrière au titre de la loi du 26 octobre 1964,
- - de congé de formation,
- - de stage de la formation professionnelle,
- - de cotisations arriérées,
Circ. Cnav
2005/30 du 04/07/2005 § 521