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Pension de vieillesse

Minimum contributif


1. Minimum contributif majoré
2. Périodes cotisées
3 Calcul du minimum | Régime général seul | Plusieurs régimes
4. Les majorations

Retour haut de page 1 Minimum contributif majoré

La pension de vieillesse au taux plein (avantages complémentaires non comprisAvantages complémentaires) ne peut pas être inférieure à un montant minimumAvant le 01/04/1983. Ce minimum global comprendMinimum contributif:

- le minimum calculé compte tenu de la durée d'assurance,
- la majoration au titre des périodes cotisées.

La majoration pour périodes cotisées entière est égale à la différence entre le minimum entier majoré et le minimum entier non majoréMinimum contributif. Pour les pensions qui prennent effet à partir du 01/04/2009, cette majoration est attribuée si l'assuré réunit au moins 120 trimestres d'assurance cotisésAvant le 01/04/1983.

Circ. Cnav 2009/17 du 16/02/2009 § 2

Le minimum contributif et la majoration au titre des périodes cotisées sont calculés à la date d'effet. La comparaison avec le montant calculé de la retraite est faite une seule fois à cette date. Le minimum contributif majoré est ensuite revalorisé dans les mêmes conditions que les pensionsCoefficients de revalorisation.

CSS art.L161-23-1, art. L351-10
Circ. Cnav 2005/30 du 04/07/2005 § 7
Circ. Cnav 2004/37 du 15/07/2004 § 421
Circ. Cnav 2009/17 du 16/02/2009 § 5

 Retour haut de page2 Périodes cotisées

Les périodes cotisées sont les périodes de cotisations à un régime de base françaisRégimes de base obligatoires, à l'exception des périodes d'affiliation à l'assurance vieillesse des parents au foyer et des périodes de volontariat associatif.

Il s'agit des périodes :

- de cotisations à l'assurance vieillesse obligatoire,
- d'assurance volontaire vieillesse,
- de rachat de cotisations,
- de validation de carrière au titre de la loi du 26 octobre 1964,
- de congé de formation,
- de stage de la formation professionnelle,
- de cotisations arriérées,
- de versement pour la retraite effectué au titre du taux et  de la durée d'assurance.
- validées par présomption.
Circ. Cnav 2005/30 du 04/07/2005 § 521, annexe
Circ. Cnav 2010/55 du 26/05/2010 § 55
Les périodes à l'étranger sont retenues dans le cadre de l'accord applicableAccords internationaux à l'intéressé, telles qu'indiquées sur le formulaire réglementaire de liaison. Si la nature des périodes (cotisées ou assimilées) n'est pas précisée sur le formulaire, toutes les périodes sont retenues.
Circ. Cnav 2005/30 du 04/07/2005 § 523

Retour haut de page3 Calcul du minimum

31 Affiliation au régime général seulement

Le minimum est entier si l'assuré réunit la durée d'assurance maximum prévue pour le calcul de la pensionMinimum contributif. S'il ne réunit pas cette durée d'assurance, le minimum est réduit proportionnellement .

La majoration pour périodes cotisées est réduite compte tenu des trimestres cotisés par rapport à la durée d'assurance maximumExemple.

Circ. Cnav 2005/30 du 04/07/2005 § 511
Circ. Cnav 2009/17 du 16/02/2009 § 2

32 L'assuré a été affilié à plusieurs régimes

Le calcul du minimum dépend de la durée d'assurance à l'ensemble des régimes. Tous les régimes de bases obligatoires sont retenusRégimes de base obligatoires de sécurité sociale, même s'ils ne prévoient pas de montant minimum. La durée d'assurance est celle prise en compte pour le calcul de la pension telle qu'indiquée par ces régimesDate d'arrêt du compte. Les trimestres sont totalisés même s'ils se superposent, et ne sont pas limités à 4 par an.
Circ. Cnav 2005/30 du 04/07/2005 § 513

La durée totale d'assurance ne dépasse pas la durée d'assurance exigée pour le taux plein :

Le minimum est calculé comme si l'assuré avait été affilié seulement au régime généralExemple.

La durée totale d'assurance dépasse durée d'assurance exigée pour le taux plein :

Le minimum est réparti entre les régimes. La majoration pour périodes cotisées est :

- répartie entre les régimes dans les même proportions,

- puis réduite compte tenu des trimestres cotisés à l'ensemble des régimes par rapport à la durée d'assurance maximum pour la pension du régime généralExemple. La majoration n'est pas réduite dès que le total des trimestres cotisés tous régimes est au moins égal à cette durée maximum.

Minimum non majoré X trimestres régime général
                                            trimestres tous régimes

Majoration entière X trimestres régime général  X trimestres cotisés tous régimes
                                      trimestres tous régimes         durée d'assurance maximum
Dim 2005/2 du 04/02/2005
Circ. Cnav 2005/30 du 04/07/2005

Retour haut de page4 Les majorations

Le montant calculé de la retraite, augmenté du minimum contributif, éventuellement majoré au titre des périodes cotisées, peut être assorti :

- de la majoration pour enfants,
- de la majoration pour conjoint à charge,
- de la rente des retraites ouvrières et paysannes,

et, pour les retraites dont la date d'effet est fixée à compter du 01/04/2009 :

- de la surcoteExemple,
- de la majoration de pension versée au titre de la retraite anticipée des travailleurs handicapés, dans des conditions qui seront précisées ultérieurement.

Circ. Cnav 2009/17 du 16/02/2009 § 41


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date d'arrêt du compte de l'assuré

La durée d'assurance est arrêtée au dernier jour du trimestre civil précédant la date d'effet de la pension de vieillesse, sauf si la dernière affiliation se situe au régime des non salariés agricoles ou dans un régime spécial.
CSS art. R351-1 1°, art. R351-3, art.R351-38
Circ. Cnav 2004/8 du 12/02/2004 §3

Régime des non salariés agricoles

Les 4 trimestres de l'année de cessation d'activité sont retenus même s'il s'agit de l'année d'arrêt du compte.
Circ. Cnav 83/83 du 15/07/1983

Régime spécial

Le  trimestre civil de fin d'activité qui comprend la date d'effet de la pension du régime général peut être validé.
Let. Cnav du 25/06/1992

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Avant le 01/04/2009 |  01/01/2004 au 30/06/2005 | Avant 2004 | Avant le 01/04/1983

Le minimum est entier si l'assuré réunit la durée d'assurance maximum prévue pour le calcul de la pension. S'il ne réunit pas cette durée d'assurance, le minimum est réduit proportionnellement .

La majoration pour périodes cotisées est réduite compte tenu des trimestres cotisés par rapport à la durée d'assurance maximum.

Aucune durée cotisée était exigée pour le droit à la majoration du minimum contributif.

CSS art.L351-10 historique

Du 01/01/2004 au 30/06/2005

Le montant minimum est majoré pour tenir compte des périodes cotisées.
Circ.Cnav 2003/56 du 30/12/2003 § 2
CSS art. D351-2-1

Le minimum majoré est servi entier à l'assuré qui a été affilié uniquement au régime général et réunit la durée d'assurance maximum prévue pour le calcul de la pension. Si l'assuré ne réunit pas cette durée d'assurance, le minimum majoré est réduit proportionnellement Exemple.

Si l'assuré a été affilié à plusieurs régimes obligatoires, le minimum dépend de la durée totale d'assurance tous régimes confondus :

- la durée totale d'assurance ne dépasse pas 160 trimestres, le minimum est calculé comme si l'assuré avait été affilié seulement au régime général Exemple,

- la durée totale d'assurance dépasse 160 trimestres, le minimum est réparti entre les régimes. Le minimum à la charge du régime général est égal à :

Minimum majoré entier X   Durée d'assurance RG Exemple
                                                 Durée d'assurance tous régimes

Les règles de limitation de cumul ne s'appliquent plus aux pensions prenant effet à compter du 01/01/2004.

Circ. Cnav 2004/8 du 12 /02/2004 §3
CSS art. D351-2-1

Avant 2004

Le minimum contributif est servi entier si l'assuré réunit au régime général la durée d'assurance maximum prévue pour le calcul de la pension. Si l'assuré ne réunit pas cette durée d'assurance, le minimum est réduit proportionnellement Exemple.
CSS art. L351-10, R173-9, R351-25
Si l'assuré a droit à une pension portée au minimum dans plusieurs régimes, des règles de limitation de cumul s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 01/12/1984.
CSS art. L173-2
Décret 84/995 du 05/11/1984

Avant le 01/04/1983 : Minimum AVTS

Avant le 01/04/1983, la pension de vieillesse était comparée au minimum de l'allocation au vieux travailleurs salariés (AVTS)AVTS- Montant, si elle était attribuée au taux plein à 65 ans ou au titre :
Ordonnance 45/2454 du 19/10/1945 art. 119
- de l'inaptitude au travail,
- de l'inaptitude au travail substituée à pension d'invalidité,
CSS art. L341-15
- de déporté, interné politique ou de la résistance,
Let. min. 6305/AG du 02/12/1965
- d'ancien combattant,
Circ. Cnav 20/74 du 13/02/1974
- de travailleur manuel salarié,
Circ. min. 21/SS du 21/05/1976
Circ. Cnav 65/76 du 28/05/1976
- de mère de famille ouvrière,
Circ. min. 21/SS du 21/05/1976
Le minimum AVTS est servi entier si l'assuré justifie de 60 trimestres d'assurance. Il est réduit proportionnellement, si l'assuré ne réunit pas cette durée d'assurance Exemple.
Circ. Cnav 31/75 du 05/03/1975
Loi 75/3 du 03/01/1975 art. 13

Les pensions attribuées à taux minoré avant le 01/06/1983, pouvaient être révisées pour être portées au minimum AVTS :

- au 65ème anniversaire de l'assuré,
- ou entre 60 et 65 ans si l'assuré était reconnu inapte au travail.

Circ. Cnav 90/84 du 14/08/1984


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Périodes de cotisations

Ce sont les périodes :

- de cotisations à l'assurance vieillesse obligatoire (article L.351-2 CSS),
- d'assurance volontaire vieillesse,
- de rachat de cotisations,
- de validation de carrière au titre de la loi du 26 octobre 1964,
- de congé de formation,
- de stage de la formation professionnelle,
- de cotisations arriérées,

Circ. Cnav 2005/30 du 04/07/2005 § 521