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Retraite au titre de l'inaptitude au travail


Assurés considérés inaptes au travail
Point de départ
Demande au titre de l'inaptitude après une  demande à titre normal | Avant l'envoi de la notification | Après l'envoi de la notification
Chômeurs indemnisés ou en préretraite du Fond National de l'Emploi

Les assurés reconnus inaptes au travail bénéficient dès l'âge de de départ à la retraite d'une pension de vieillesse d'inaptitude. Cette pension calculée au taux maximum de 50% ne peut pas être inférieure à un montant minimum. L'inaptitude au travail doit être reconnue médicalement par le médecin-conseil de l'organisme qui attribue la pension de vieillesse.
 Css art. L351-7, R351-21, L351-8 2°, R351-2, R351-22
Depuis le 01/01/2009, les revenus professionnels des assurés titulaires d'une retraite d'inaptitude au travail ne sont plus contrôlés.
 Circ.Cnav 2009/25 du 13/03/2009 § 4

Retour haut de page Assurés considérés inaptes au travail

L'assuré qui ne peut pas travailler sans nuire gravement à sa santé, et se trouve définitivement atteint d'une incapacité de travail médicalement constatée de 50 %, peut être considéré inapte au travail dès l'âge de départ à la retraite.
 Css art. L351-7
L'état d'inaptitude est apprécié en fonction de l'emploi occupé à la date de demande de reconnaissance de l'inaptitude, ou à défaut par rapport au dernier emploi exercé au cours des 5 ans précédant la demande. Si l'intéressé n'a pas exercé d'activité professionnelle au cours de cette période, l'état d'inaptitude est apprécié compte tenu de ses aptitudes physiques ou mentales à exercer une activité professionnelle.
 Css art. R351-21
Les contestations relatives à l'état d'inaptitude au travail relèvent du contentieux technique de la Sécurité sociale. Le tribunal compétent est celui du lieu de résidence de l'intéressé.
Css art. L143-1, L143-2, R143-1, R143-7
Circulaire Cnav 29/2000 du 31/03/2000

Certaines personnes sont réputées inaptes au travail. Elles ne sont pas soumises au contrôle médical ; il s'agit :

- des personnes reconnues invalides avant l'âge de départ à la retraite,
 Let. Cnav du 15/04/1986
- des titulaires d'une pension d'invalidité,
 Circulaire min. 151 du 05/08/1946
- des titulaires d'une pension de vieillesse de veuf ou veuve,
 Let. Cnav du 15/04/1986
- des titulaires de l'allocation aux adultes handicapés,
Css art. L 821-1
Let. min. 156 AG/85 du 06/01/1987
Circulaire min. 99/06 du 07/01/1999
- des titulaires de la carte d'invalidité reconnaissant au moins 80% d'incapacité permanente.
 Let. Cnav du 21/07/1997

Retour haut de page Point de départ

Le point de départ est fixé selon les règles habituelles et, au plus tôt, le premier jour du mois qui suit la date de reconnaissance de l'inaptitude.
Css art. R351-37 al. 2

Retour haut de page Demande au titre de l'inaptitude après une demande à titre normal

La demande d'inaptitude déposée avant la notification d'attribution de la retraite est recevable. Elle est examinée à la date d'effet fixée compte tenu de la 1ère demande de retraite.
Si la demande d'inaptitude est déposée dans le délai de 2 mois suivant la notification d'attribution, seule la commission de recours amiable (CRA) de la caisse de retraite peut annuler la retraite attribuée à titre normal et autoriser l'examen au titre de l'inaptitude au travail. Passé ce délai, la retraite ne peut plus être annulée.
Css art. R142-1
Circulaire Cnav 17/99 du 03/02/1999

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La caisse de retraite informe Pôle emploi de l'attribution d'une retraite attribuée au titre de l'inaptitude au travail à un assuré indemnisé ou préretraité du fonds national de l'emploi.
Circulaire Cnav 2006/8 du 20/01/2006 § 343