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Pension de vieillesse
Durée d'assurance exigée pour le taux plein avant le 01/01/2009
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- 1. Du 01/01/2003 au 31/12/2008
- 2. Du 01/01/1994 au 31/12/2002
- 3. Du 01/04/1983 au 31/12/1993
- 4. Du 01/07/1974 au 31/03/1983
- 5. Anciens combattants d'Afrique du Nord
Du 01/01/2003 au 31/12/2008
- Le nombre de trimestres est fixé à 160 trimestres pour les pensions prenant effet à
compter du 01/01/2003. L'assuré né en décembre 1942, qui totalisait 159 trimestres
bénéficiait du taux maximum si sa retraite prenait effet le 01/01/2003.
Css art.
R351-27 1°, art.
R351-45 II et III
Du 01/01/1994 au 31/12/2002
Année de naissance |
Durée d'assurance exigée
pour le taux plein |
Avant 1934 |
150 trimestres |
1934 |
151 trimestres |
1935 |
152 trimestres |
1936 |
153 trimestres |
1937 |
154 trimestres |
1938 |
155 trimestres |
1939 |
156 trimestres |
1940 |
157 trimestres |
1941 |
158 trimestres |
1942 |
159 trimestres |
Css art.
R351-27 1°, art.
R351-45 II
Du 01/04/1983 au 31/12/1993
La durée d'assurance et de périodes équivalentes exigée pour obtenir le taux plein
est de 150 trimestres.
Circulaire Cnav
22/83 du 16/02/1983
Circulaire
min. 93/85 du 15/11/1993
Du 01/07/1974 au 31/03/1983
- Le taux applicable au salaire annuel moyen dépend de l'âge de l'assuré à la date
d'effet de la pension. Il est égal à 25% à 60 ans et augmente de 1,25 par trimestre
postérieur au 60ème anniversaire. Il ne tient pas compte de la durée d'assurance et
n'est pas limité à 50%.
Décret
45/179 du 29/12/1945 art. 70
Anciens combattants d'Afrique du Nord
Les anciens combattants d'Afrique du Nord peuvent bénéficier d'une réduction de la durée
requise pour avoir droit au taux plein. Ce dispositif concerne les anciens combattants
d'Afrique du Nord :
- - nés à compter du 01/01/1934 et avant le 01/01/1943,
- - et dont la retraite prend effet à partir du 01/01/1994 et au plus tard le 01/01/2003.
Css art. L351-7-1
,R351-45 IV
DIM 9/95 du
07/07/1995
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