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Pension de vieillesse

Salaire annuel moyen - Nombre d'années retenues


1. Date d'effet depuis le 01/01/1994
2. Affilié à plusieurs régimes
3. Enseignement privé sous contrat

1 Date d'effet depuis le 01/01/1994

Le nombre d'années retenues pour calculer le salaire annuel moyen passe de 10 ans à 25 ans selon la date de naissance de l'assuré date d'effet avant le 01/01/1994 .

Année de naissance

Nombre d'années retenues

Avant le 01/01/1934

10 ans

1934

11 ans

1935

12 ans

1936

13 ans

1937

14 ans

1938

15 ans

1939

16 ans

1940

17 ans

1941

18 ans

1942

19 ans

1943

20 ans

1944

21 ans

1945

22 ans

1946

23 ans

1947

24 ans

Depuis 1948

25 ans

Circulaire Cnav 2007/47 du 15/06/2007 § 11
Css art. R351-29, R351-29-1
Circulaire Cnav 2008/41 du 25/07/2008 annexe2

Retour haut de page2 Affiliation à plusieurs régimes

Pour la pension prenant effet à compter du 01/01/2004, le nombre d'années retenues pour le calcul du salaire annuel moyen (SAM) tient compte de la durée d'assurance à chaque régime, si l'assuré a été affilié à plusieurs des régimes suivants :

- régime général,
- régime des salariés agricoles,
- régime des artisans,
- régime des commerçants.

Les trimestres de chaque régime sont totalisés, même s'ils se superposent. Le nombre d'années retenues est égal à :

                                                   Durée d'assurance au RG non limitée 
Nombre d'années retenues X -------------------------------------------------  
                                                   Durée d'assurance tous régimesTrimestres autres régimes

Le résultat obtenu est arrondi au nombre le plus proche, sans pouvoir être inférieur à 1exemple.

Circulaire Cnav 2004/29 du 30/06/2004
Css art. R.173-4-3

Pour l'assuré âgé de plus de 65 ans au 01/04/1983, le salaire annuel moyen servant au calcul de la pension avec majoration du taux diffère de celui servant au calcul de la pension avec majoration d'assurance.

  Css art. L351-6, R351-8
  Circulaire Cnav 2004/29 du 30/06/2004 § 23

Retour haut de page3 Enseignement privé sous contrat

Depuis le 01/01/1994, le salaire annuel moyen est calculé selon les règles applicables au régimes général si l'assuré bénéficie d'un avantage du régime temporaire de retraite des enseignants privés (RETREP Définition) ou du régime de retraite des enseignants privés titularisés (REGREPT Définition) Avant le 01/01/2005.

Dim 2005/ 8 du 23/05/2005


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enseignement privé sous contrat

Pour l'assuré bénéficiaire d'un avantage du RETREP ou du REGREPT avant le 01/01/1994, le salaire annuel moyen était calculé sur les 10 meilleures années.

Dim 2005/ 8 du 23/05/2005
Let. min. du 12/07/1994 § 2

L'Association de Prévoyance Collective (APC) sert des avantages temporaires aux enseignants affiliés aux régimes de retraite :
- des enseignants des établissements d'enseignement privé sous contrat ( RETREP )
- des enseignants titularisés dans le public suite à l'intégration dans l'enseignement public des établissements privés sous contrat dans lesquelles ils exerçaient leur fonction ( REGREPT ).

Ces avantages sont servis jusqu'à ce que les bénéficiaires aient droit à une retraite au taux plein au régime général.

Il n'y pas de substitution de la retraite à l'avantage temporaire, mais un dispositif de passage à la retraite a été mis en place :
- L'APC avise la caisse du dernier lieu d'activité de l'assuré, de la date de cessation de paiement de l'avantage temporaire,
- La caisse adresse un imprimé réglementaire de demande de retraite à l'assuré,
L'assuré doit donner son accord pour l'attribution de la retraite.
Circulaire Cnav 62/87 du 10/06/1987
Circulaire Cnav 36/87 du 06/03/1987 § 22 et rectificative du 17/03/1987

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trimestres autres régimes

Les trimestres des autres régimes sont retenus tels qu'indiqués par ces régimes. Pour le régime des artisans et commerçants, seules les périodes accomplies après le 01/01/1973 sont prises en considération. La durée d'assurance est arrêtée au dernier jour du trimestre civil qui précède la date d'effet de la pension de vieillesse du régime général.

Css art. R 173-4- 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fleche_histo.gif (135 octets) Date d'effet avant le 01/01/1994

Le salaire annuel moyen était calculé à partir des 10 meilleures années après le 31/12/1947.
Décret 72/1229 du 29/12/1972