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Pension de vieillesse
Salaire annuel moyen
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Cet
exposé sera mis à jour dès parution des instructions pour l'application des décrets 2010/1738 et 2010/1776 (non prise en compte des années rachetées pour le calcul
du salaire annuel moyen de base)
- Calcul du salaire annuel moyen
- Années retenues
Calcul du salaire annuel
moyen
- Le salaire annuel moyen correspond aux cotisations
versées après le 31/12/1947 au cours des années civiles
d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré. Le nombre d'années à retenir dépend
du point de départ de la retraite et de la date de naissance de l'assuré.
Css art. R351-29
- Les salaires sont revalorisés par les coefficients en vigueur à la date d'effet de la
pension
. Après
revalorisation, les salaires annuels les plus élevés après le 31/12/1947 sont retenus
par ordre décroissant jusqu'à concurrence du nombre d'années à retenir
.
Css art. R351-29
Circulaire Cnav 1/73
du 03/01/1973
- Avant revalorisation, les salaires perçus à partir de 2005 sont limités au plafond de
sécurité sociale
, pour les retraites
attribuées à compter du 01/01/2007.
Circulaire Cnav
2007/19 du 20/02/2007 § 12
- Si le nombre d'années est insuffisant, les années avant 1948 sont retenues en
commençant par la plus récente (1947, 1946, 1945...) jusqu'à concurrence du nombre d'années nécessaire au
calcul du salaire annuel moyen.
Css art. R351-29
Circulaire Cnav
103/93 du 30/12/1993
- La période du 01/07/1930 au 31/12/1935 est considérée comme une seule année civile
d'assurance
.
Let. Cnav du 23/01/1995
Le salaire annuel moyen est calculé sur la base des salaires exprimés en euros. Les
salaires sont arrondis à l'euro le plus proche.
Les montants reportés au compte individuel en anciens francs sont convertis en
nouveaux francs, puis en euros et arrondis au cent.
Le salaire annuel moyen est égal à la somme des salaires annuels retenus divisée par
le nombre d'années correspondant
,
soit :
- Total des salaires annuels revalorisés retenus
- Nombre d'années correspondant
Circulaire Cnav 95/94
du 29/12/1994
Années retenues
- Toute année civile d'assurance située avant le point de départ de la retraite est
retenue. L'année qui comprend le point de départ est négligée.
Css art. R351-11
Circulaire Cnav 71/90
du 06/07/1990
Circulaire Cnav 1/73
du 03/01/1973 § B
Ne sont pas retenues les années qui comportent :
- - uniquement des trimestres
assimilés ou des périodes
validées par présomption ;
Circulaire Cnav 1/73
du 03/01/1973
Let. min. 220/AG du
23/06/1976
- - uniquement des cotisations forfaitaires avant 1947 en cas de maladie, de maternité,
d'invalidité, de chômage et d'accident ;
Let. Cnav du 09/12/1976
- - un report insuffisant pour valider un trimestre d'assurance
;
Css art. R351-29
Circulaire Cnav
2004/27 du 24/06/2004
- un versement
pour la retraite.
Circulaire Cnav
2004/11 du 26/02/2004 § 82
Circulaire Cnav
2011/18 du 08/02/2011 § 3
Circulaire Cnav
2011/37 du 12/05/2011 § 3
- Si l'assuré ne justifie pas d'autres trimestres que des périodes assimilées ou des
trimestres de majoration d'assurance pour enfants, le
salaire moyen ne peut pas être déterminé. La pension est alors calculée sur la base du
montant minimum si l'assuré a droit à
la retraite au taux plein.
Let. Cnav du 18/10/1983
Avant le 01/07/1995
- La période du 01/07/1930 au 31/12/1935 correspondait à 22 trimestres d'assurance.
Circulaire Cnav 1/73
du 03/01/1973
Le salaire annuel moyen est égal à la somme des salaires annuels retenus, divisée
par le nombre de trimestres correspondant aux années retenues, et multipliée par 4.
- Total des salaires
annuels revalorisés X 4
- Nombre de trimestres correspondant aux années retenues
Circulaire Cnav 95/94
du 29/12/1994
Date
d'effet avant le 01/01/2004
L'année au cours de laquelle l'assuré a cotisé au régime général est retenue,
même :
- - si le salaire reporté au compte individuel
de
l'assuré est insuffisant pour valider un trimestre d'assurance,
- - et si des périodes assimilées
, ou
des périodes validées par présomption
sont
reportées.
Circulaire Cnav
35/80 du 21/03/1980 § 2.14
Circulaire Cnav 1/73
du 03/01/1973 § B