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Pension de vieillesse

Salaire annuel moyen

travaux. Cet exposé sera mis à jour dès parution des instructions pour l'application des décrets 2010/1738 et 2010/1776 (non prise en compte des années rachetées pour le calcul du salaire annuel moyen de base)


Calcul du salaire annuel moyen
Années retenues

Retour haut de pageCalcul du salaire annuel moyen

Le salaire annuel moyen correspond aux cotisations Définition versées après le 31/12/1947 au cours des années civiles Définition d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré. Le nombre d'années à retenir dépend du point de départ de la retraite et de la date de naissance de l'assuré.
Css art. R351-29
Les salaires sont revalorisés par les coefficients en vigueur à la date d'effet de la pensionCoefficients de revalorisation des salaires et cotisations . Après revalorisation, les salaires annuels les plus élevés après le 31/12/1947 sont retenus par ordre décroissant jusqu'à concurrence du nombre d'années à retenir Exemple.
Css art. R351-29
Circulaire Cnav 1/73 du 03/01/1973
Avant revalorisation, les salaires perçus à partir de 2005 sont limités au plafond de sécurité socialeSalaire plafond soumis à cotisations, pour les retraites attribuées à compter du 01/01/2007.
Circulaire Cnav 2007/19 du 20/02/2007 § 12
Si le nombre d'années est insuffisant, les années avant 1948 sont retenues en commençant par la plus récente (1947, 1946, 1945...) jusqu'à concurrence du nombre d'années nécessaire au calcul du salaire annuel moyen.
Css art. R351-29
Circulaire Cnav 103/93 du 30/12/1993
La période du 01/07/1930 au 31/12/1935 est considérée comme une seule année civile d'assurance Avant le 01/07/1995.
Let. Cnav du 23/01/1995

Le salaire annuel moyen est calculé sur la base des salaires exprimés en euros. Les salaires sont arrondis à l'euro le plus proche. Les montants reportés au compte individuel en anciens francs sont convertis en nouveaux francs, puis en euros et arrondis au cent.

Le salaire annuel moyen est égal à la somme des salaires annuels retenus divisée par le nombre d'années correspondantAvant le 01/07/1995, soit :

Total des salaires annuels revalorisés retenus
Nombre d'années correspondant

Circulaire Cnav 95/94 du 29/12/1994

Retour haut de pageAnnées retenues

Toute année civile d'assurance située avant le point de départ de la retraite est retenue. L'année qui comprend le point de départ est négligée.
Css art. R351-11
Circulaire Cnav 71/90 du 06/07/1990
Circulaire Cnav 1/73 du 03/01/1973 § B

Ne sont pas retenues les années qui comportent :

- uniquement des trimestres assimilés ou des périodes validées par présomption ;
Circulaire Cnav 1/73 du 03/01/1973
Let. min. 220/AG du 23/06/1976
- uniquement des cotisations forfaitaires avant 1947 en cas de maladie, de maternité, d'invalidité, de chômage et d'accident ;
Let. Cnav du 09/12/1976
- un report insuffisant pour valider un trimestre d'assuranceDate d'effet avant 2004 ;
Css art. R351-29
Circulaire Cnav 2004/27 du 24/06/2004

- un versement pour la retraite.

Circulaire Cnav 2004/11 du 26/02/2004 § 82
Circulaire Cnav 2011/18 du 08/02/2011 § 3
Circulaire Cnav 2011/37 du 12/05/2011 § 3
Si l'assuré ne justifie pas d'autres trimestres que des périodes assimilées ou des trimestres de majoration d'assurance pour enfants, le salaire moyen ne peut pas être déterminé. La pension est alors calculée sur la base du montant minimum si l'assuré a droit à la retraite au taux plein.
Let. Cnav du 18/10/1983

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avant le 01/07/1995

La période du 01/07/1930 au 31/12/1935 correspondait à 22 trimestres d'assurance.
Circulaire Cnav 1/73 du 03/01/1973

Le salaire annuel moyen est égal à la somme des salaires annuels retenus, divisée par le nombre de trimestres correspondant aux années retenues, et multipliée par 4.

            Total des salaires annuels revalorisés   X 4                
Nombre de trimestres correspondant aux années retenues

Circulaire Cnav 95/94 du 29/12/1994


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fleche_histo.gif (135 octets)Date d'effet avant le 01/01/2004

L'année au cours de laquelle l'assuré a cotisé au régime général est retenue, même :

- si le salaire reporté au compte individuel Définition de l'assuré est insuffisant pour valider un trimestre d'assurance,
- et si des périodes assimilées Définition, ou des périodes validées par présomption Définition sont reportées.
Circulaire Cnav 35/80 du 21/03/1980 § 2.14
Circulaire Cnav 1/73 du 03/01/1973 § B