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Pension de vieillesse - Date d'effet depuis
2004
Activités non soumises à la cessation d'activité
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Lien
vers "Activités non soumises à cessation d'activité
Date d'effet avant 2004"
- Retraite anticipée attribuée en 2004
- Activité dans un autre régime du groupe où la condition d'âge n'est pas
remplie
- Durée de l'activité | Activités juridictionnelles
| Jurys de concours publics, instances consultatives ou délibératives
| Consultations occasionnelles | Vacations dans des
établissements de santé
- Nature de l'activité
- Revenus | Activité de faible importance | Activités accessoires littéraires ou scientifiques | Logé
par l'employeur
Retraite anticipée attribuée en 2004
- Les retraites anticipées longue
carrière ou assuré
handicapé attribuées en 2004 ne sont pas soumises à la condition de cessation
d'activité. Elles ne sont pas non plus soumises à la limite de cumul pour les activités
exercées depuis 2005.
En revanche, les retraites anticipées attribuées à compter du 01/01/2005 sont
soumises aux règles normales de cessation
d'activité et de cumul.
Circulaire
Cnav 2004/64 du 22/12/2004 §212
Activité dans un autre régime du groupe - Condition
d'âge non remplie
- L' assuré peut poursuivre son activité dans un régime du groupe1
tant que la condition d'âge n'est pas remplie dans ce régime. Les règles de cumul
s'appliquent dès que l'intéressé a l'âge du droit à retraite à ce dernier régime.
Les salariés de l'ex-SEITA bénéficient de cette dérogation.
Dim 2007/6 du
13/07/2007
Circulaire
Cnav 2004/64 du 22/12/2004 § 2112
Circulaire Cnav
2007/34 du 30/04/2007 § 1
Css D 161-2-12
- Les assurés qui exercent une activité hors de France
, et
les assurés expatriés
par
leur employeur ne sont pas soumis à la cessation d'activité.
Circulaire Cnav
22/83 du 16/02/1983 § 13
Let. Cnav du 09/07/1984
Circulaire
Cnav 2004/64 du 22/12/2004 § 2112
Durée de l'activité
Participation aux activités juridictionnelles ou assimilées
Les activités juridictionnelles concernent, notamment :
- les fonctions de membre ou d'assesseur de certaines juridictions,
c'est-à-dire les jurés des cours d'assises, les assesseurs des tribunaux paritaires des
baux ruraux, conseillers prud'hommes, les assesseurs des tribunaux pour enfants, les
magistrats à titre temporaire,
- les missions d'expertise, de consultation ou de constatation confiées
par des juges à des personnes particulièrement qualifiées dans un domaine déterminé.
- Les activités juridictionnelles assimilées sont les activités d'arbitrage et les
activités exercées au sein de commissions spécialement prévues par des textes pour
obtenir la conciliation des parties.
Css art. L161-22 2°
Circulaire min. du
04/07/1984 § I 4°
Participation à des jurys de concours publics ou à des instances
consultatives ou délibératives
La participation à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu
d'un texte législatif ou réglementaire concerne, notamment :
- l'activité des parlementaires, des conseillers régionaux, généraux et des
conseillers municipaux,
- l'activité des membres des commissions ou conseils consultatifs créés par des
textes pour éclairer l'action du Gouvernement ou des gestionnaires des collectivités
locales,
- l'activité des magistrats honoraires, des présidents des bureaux d'aide judiciaire
membres des conseils d'administration et des diverses commissions ou conseils créés par
des textes dans le cadre d'établissements publics, d'entreprises du secteur public ou
d'organismes chargés de l'exécution du service public.
Circulaire min. du
04/07/1984 § I 4°
Css art. L161-22 3°
Consultations occasionnelles
Le caractère occasionnel est défini par deux critères :
- - les consultations doivent être discontinues,
- - leur durée ne doit pas dépasser une moyenne hebdomadaire de 15 heures
au cours des 12 mois civils précédant la date d'effet de la pension.
Css art. L161-22 3°
Circulaire Cnav
104/84 du 25/09/1984 § 3
Let. min. 228 /AG 84
du 10/09/1984
Vacations dans des établissements de santé
- Les médecins ou infirmiers peuvent continuer à exercer des activités de
vacations dans des établissements de santé ou services sociaux et médico-sociaux quelle
que soit la date d'effet de leur pension. A compter du 01/11/2004, cette dérogation est
soumise à certaines
conditions.
Css art. L161-22 7°
Circulaire
Cnav 2004/64 du 22/12/2004 § 8, § 112
Nature de l'activité
Les activités suivantes ne sont pas soumises à la condition de cessation d'activité
:
- Activités bénévoles
Circulaire min. du
04/07/1984
Let. Cnav du 25/04/1983
Sont également considérés bénévoles :
- - les gérants minoritaires
ou
égalitaires
de
société (Société à responsabilité limitée
)
non rémunérés, qui ne sont pas affiliés
à
un régime d'assurance vieillesse. Ils doivent produire une attestation de l'assemblée
générale des associés.
Circulaire Cnav
87/89 du 28/08/1989
Let. min. du
20/06/1983
- - les présidents directeurs généraux, les directeurs généraux et membres des
directoires de sociétés anonymes non rémunérés,
Let. Cnav du 17/08/1993
- - les associés ou gérants de société seulement détenteurs de parts sociales
et
non assujettis
à
un régime de sécurité sociale.
Circulaire min. du
09/04/1985
- - les membres de la famille du chef d'entreprise qui ne sont pas affiliés à un régime
obligatoire de sécurité sociale.
Circulaire Cnav
16/86 du 25/02/1986
- Activités artistiques
Css art. L161-22 2°
- Les activités artistiques concernent :
- - les artistes auteurs : auteurs d'uvres littéraires et dramatiques,
musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et
plastiques, et photographiques,
- - les mannequins et les artistes du spectacle,
- - les artistes interprètes.
- L'affiliation à la Caisse de Retraite de l'Enseignement et des Arts Appliqués (CREA)
suffit à justifier du caractère artistique de l'activité.
Css art.L382-1, art. L311-3 15°, art. L622-5
Circulaire min. du
04/07/1984 § I 4°
- Personnes handicapées travaillant dans des établissements ou services d'aide par
le travail ( ex centres d'aide par le travail)
- Ces personnes n'ont pas la qualité de salarié au sens du Code du travail
(contrairement aux personnes handicapées travaillant dans des ateliers protégés).
Circulaire
Cnav 2004/64 du 22/12/2004 §42
Let. min. du
03/05/1990
Let. min. du
20/08/1985
- Activités d'hébergement en milieu rural réalisées avec des biens patrimoniaux
Css art. L161-22
- Activités religieuses
- Il s'agit des activités strictement religieuses. Les autres activités des religieux
peuvent être poursuivies seulement si elles ne résultent pas d'un contrat passé
librement.
Let. min. du
22/07/1983
Let. Cnav du 13/07/1983
- Activités d'invention exercées accessoirement
- Nourrice, gardienne d'enfant et assistante maternelle
Circulaire min. du
04/07/1984 § I 4°
Circulaire
Cnav 2004/64 du 22/12/2004 §42
- Activité de tierce personne auprès d'une personne âgée, invalide ou handicapée
- Les personnes qui accueillent, à titre onéreux, à leur domicile une personne âgée,
invalide ou handicapée et celles qui remplissent les fonctions de tierce personne.
Circulaire min. du
04/07/1984 § I 4°
Circulaire
Cnav 2004/64 du 22/12/2004 §42
- Gérant de débits de tabacs
Let. Cnav du 31/10/1988
Revenus issus de l'activité
Activité de faible importance
- Seules les activités de faible importance exercées au titre des régimes du
groupe 1
sont prises en compte. L'activité est considérée de faible importance si le revenu brut
de l'année civile
qui
précède le point de départ de la retraite ne dépasse pas le tiers du Smic calculé sur
1820 heures
soit :
Smic horaire X 1820
3
Le Smic de référence est celui en vigueur au 1er janvier de l'année qui
comprend le point de départ de la retraite
.
Si l'activité accessoire
est
exercée en complément d'une activité principale, l'activité principale doit être
cessée. Le dernier salaire d'activité est égal à la moyenne mensuelle des salaires des
deux activités.
Circulaire
min 2004/512 du 27/10/2004 §152
Circulaire
Cnav 2004/64 du 22/12/2004 § 42
Circulaire
Cnav 2006/27 du 11/04/2006 § 11, § 3, §33
- L'assuré qui exerce en même temps plusieurs activités de faible importance dont le
revenu total dépasse la limite, doit cesser toutes ses activités.
Let. Cnav du 15/11/1988
Activité accessoire à caractère littéraire ou scientifique
- Ce sont notamment les activités de recherche scientifique, la publication de livres, la
publication d'articles dans la presse ou dans des revues littéraires ou scientifiques,
les conférences données dans le domaine littéraire ou scientifique. L'activité est
considérée accessoire si le revenu brut de l'année civile qui précède la date d'effet
ne dépasse pas le tiers du Smic calculé sur 1820 heures
soit :
- Smic horaire X 1820
3
Le taux du Smic est celui en vigueur au 1er janvier de l'année qui comprend
le point de départ de la retraite
. Seuls les
revenus issus d'activités exercées au titre des régimes du groupe 1
sont pris en compte.
Css art. L161-22 2°
Circulaire
Cnav 2004/64 du 22/12/2004 §41
Circulaire
Cnav 2006/27 du 11/04/2006 § 13, § 3
Assuré logé par l'employeur
- L'assuré logé par son employeur n'est pas obligé de cesser son activité si sa
rémunération mensuelle brute ne dépasse pas la valeur mensuelle du Smic en vigueur à
la date d'effet de sa retraite
soit :
Smic horaire x 1820 heures
12
- Les revenus pris en compte sont les revenus perçus au cours des 12 mois civils qui
pécèdent le point de départ de sa retraite.Seuls les revenus issus d'activités
exercées au titre des régimes du groupe 1
sont pris en compte.
Circulaire
Cnav 2004/64 du 22/12/2004 § 42
Circulaire
Cnav 2006/27 du 11/04/2006 § 12, § 3
Circulaire
min 2004/512 du 27/10/2004 §152
Avant le 21/02/2006
Le tiers du Smic était calculé sur une durée annuelle de 2028 heures soit 676
heures.
Avant le 21/02/2006
Le smic mensuel était calculé sur une durée de 169 heures.