retour au sommaire

Pension de vieillesse -  Date d'effet depuis 2004

Activités non soumises à la cessation d'activité

Lien vers "Activités non soumises à cessation d'activité
Date d'effet avant 2004"


Retraite anticipée attribuée en 2004
Activité dans un autre régime du groupe où la condition d'âge n'est pas remplie
Durée de l'activité | Activités juridictionnelles | Jurys de concours publics, instances consultatives ou délibératives | Consultations occasionnelles | Vacations dans des établissements de santé
Nature de l'activité
Revenus  | Activité de faible importance | Activités accessoires littéraires ou scientifiques | Logé par l'employeur

Retour haut de page Retraite anticipée attribuée en 2004

Les retraites anticipées longue carrière ou assuré handicapé attribuées en 2004 ne sont pas soumises à la condition de cessation d'activité. Elles ne sont pas non plus soumises à la limite de cumul pour les activités exercées depuis 2005.

En revanche, les retraites anticipées attribuées à compter du 01/01/2005 sont soumises aux règles normales de cessation d'activité et de cumul.

Circulaire Cnav 2004/64 du 22/12/2004 §212

Retour haut de page Activité dans un autre régime du groupe  - Condition d'âge non  remplie

L' assuré peut poursuivre son activité dans un régime du groupe1Régimes du groupe 1 tant que la condition d'âge n'est pas remplie dans ce régime. Les règles de cumul s'appliquent dès que l'intéressé a l'âge du droit à retraite à ce dernier régime. Les salariés de l'ex-SEITA bénéficient de cette dérogation.
Dim 2007/6 du 13/07/2007
Circulaire Cnav 2004/64 du 22/12/2004 § 2112
Circulaire Cnav 2007/34 du 30/04/2007 § 1
Css D 161-2-12
Les assurés qui exercent une activité hors de France Définition, et les assurés expatriés Définition par leur employeur ne sont pas soumis à la cessation d'activité.
Circulaire Cnav 22/83 du 16/02/1983 § 13
Let. Cnav du 09/07/1984
Circulaire Cnav 2004/64 du 22/12/2004 § 2112

Retour haut de pageDurée de l'activité

Participation aux activités juridictionnelles ou assimilées

Les activités juridictionnelles concernent, notamment :

- les fonctions de membre ou d'assesseur de certaines juridictions, c'est-à-dire les jurés des cours d'assises, les assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux, conseillers prud'hommes, les assesseurs des tribunaux pour enfants, les magistrats à titre temporaire,

- les missions d'expertise, de consultation ou de constatation confiées par des juges à des personnes particulièrement qualifiées dans un domaine déterminé.

Les activités juridictionnelles assimilées sont les activités d'arbitrage et les activités exercées au sein de commissions spécialement prévues par des textes pour obtenir la conciliation des parties.
Css art. L161-22 2°
Circulaire min. du 04/07/1984 § I 4°

Participation à des jurys de concours publics ou à des instances consultatives ou délibératives

La participation à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d'un texte législatif ou réglementaire concerne, notamment :

- l'activité des parlementaires, des conseillers régionaux, généraux et des conseillers municipaux,

- l'activité des membres des commissions ou conseils consultatifs créés par des textes pour éclairer l'action du Gouvernement ou des gestionnaires des collectivités locales,

- l'activité des magistrats honoraires, des présidents des bureaux d'aide judiciaire membres des conseils d'administration et des diverses commissions ou conseils créés par des textes dans le cadre d'établissements publics, d'entreprises du secteur public ou d'organismes chargés de l'exécution du service public.

Circulaire min. du 04/07/1984 § I 4°
Css art. L161-22 3°

Consultations occasionnelles

Le caractère occasionnel est défini par deux critères :

- les consultations doivent être discontinues,
- leur durée ne doit pas dépasser une moyenne hebdomadaire de 15 heures au cours des 12 mois civils précédant la date d'effet de la pension.
Css art. L161-22 3°
Circulaire Cnav 104/84 du 25/09/1984 § 3
Let. min. 228 /AG 84 du 10/09/1984

Vacations dans des établissements de santé

Les médecins ou infirmiers peuvent continuer à exercer  des activités de vacations dans des établissements de santé ou services sociaux et médico-sociaux quelle que soit la date d'effet de leur pension. A compter du 01/11/2004, cette dérogation est soumise à certaines conditions.
Css art. L161-22 7°
Circulaire Cnav 2004/64 du 22/12/2004 § 8, § 112

Retour haut de pageNature de l'activité

Les activités suivantes ne sont pas soumises à la condition de cessation d'activité :

- Activités bénévoles

Circulaire min. du 04/07/1984
Let. Cnav du 25/04/1983

Sont également considérés bénévoles :

- les gérants minoritaires Définition ou égalitaires Définition de société (Société à responsabilité limitée Définition) non rémunérés, qui ne sont pas affiliés Définition à un régime d'assurance vieillesse. Ils doivent produire une attestation de l'assemblée générale des associés.
Circulaire Cnav 87/89 du 28/08/1989
Let. min. du 20/06/1983
- les présidents directeurs généraux, les directeurs généraux et membres des directoires de sociétés anonymes non rémunérés,
Let. Cnav du 17/08/1993
- les associés ou gérants de société seulement détenteurs de parts sociales Définition et non assujettis Définition à un régime de sécurité sociale.
Circulaire min. du 09/04/1985
- les membres de la famille du chef d'entreprise qui ne sont pas affiliés à un régime obligatoire de sécurité sociale.
Circulaire Cnav 16/86 du 25/02/1986

- Activités artistiques

Css art. L161-22 2°
Les activités artistiques concernent :
- les artistes auteurs : auteurs d'œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques, et photographiques,
- les mannequins et les artistes du spectacle,
- les artistes interprètes.
L'affiliation à la Caisse de Retraite de l'Enseignement et des Arts Appliqués (CREA) suffit à justifier du caractère artistique de l'activité.
Css art.L382-1, art. L311-3 15°, art. L622-5
Circulaire min. du 04/07/1984 § I 4°

- Personnes handicapées travaillant dans des établissements ou services d'aide par le travail ( ex centres d'aide par le travail)

Ces personnes n'ont pas la qualité de salarié au sens du Code du travail (contrairement aux personnes handicapées travaillant dans des ateliers protégés).
Circulaire Cnav 2004/64 du 22/12/2004 §42
Let. min. du 03/05/1990
Let. min. du 20/08/1985

- Activités d'hébergement en milieu rural réalisées avec des biens patrimoniaux Définition

Css art. L161-22

- Activités religieuses

Il s'agit des activités strictement religieuses. Les autres activités des religieux peuvent être poursuivies seulement si elles ne résultent pas d'un contrat passé librement.
Let. min. du 22/07/1983
Let. Cnav du 13/07/1983

- Activités d'invention exercées accessoirement

- Nourrice, gardienne d'enfant et assistante maternelle

Circulaire min. du 04/07/1984 § I 4°
Circulaire Cnav 2004/64 du 22/12/2004 §42

- Activité de tierce personne auprès d'une personne âgée, invalide ou handicapée

Les personnes qui accueillent, à titre onéreux, à leur domicile une personne âgée, invalide ou handicapée et celles qui remplissent les fonctions de tierce personne.
Circulaire min. du 04/07/1984 § I 4°
Circulaire Cnav 2004/64 du 22/12/2004 §42

- Gérant de débits de tabacs

Let. Cnav du 31/10/1988

Retour haut de page Revenus issus de l'activité

Activité de faible importance

Seules les activités de faible importance exercées au titre des régimes du  groupe 1Régimes du groupe 1 sont prises en compte. L'activité est considérée de faible importance si le revenu brut de l'année civile Définition qui précède le point de départ de la retraite ne dépasse pas le tiers du Smic calculé sur 1820 heuresAvant le 21/02/2006 soit  :

Smic horaire X 1820
                   3

Le Smic de référence est celui en vigueur au 1er janvier de l'année qui comprend le point de départ de la retraiteSMIC.

Si l'activité accessoire Définition est exercée en complément d'une activité principale, l'activité principale doit être cessée. Le dernier salaire d'activité est égal à la moyenne mensuelle des salaires des deux activités.

Circulaire min 2004/512 du 27/10/2004 §152
Circulaire Cnav 2004/64 du 22/12/2004 § 42
Circulaire Cnav 2006/27 du 11/04/2006 § 11, § 3, §33
L'assuré qui exerce en même temps plusieurs activités de faible importance dont le revenu total dépasse la limite, doit cesser toutes ses activités.
Let. Cnav du 15/11/1988

Activité accessoire à caractère littéraire ou scientifique

Ce sont notamment les activités de recherche scientifique, la publication de livres, la publication d'articles dans la presse ou dans des revues littéraires ou scientifiques, les conférences données dans le domaine littéraire ou scientifique. L'activité est considérée accessoire si le revenu brut de l'année civile qui précède la date d'effet ne dépasse pas le tiers du Smic calculé sur 1820 heuresAvant le 21/02/2006 soit  :
Smic  horaire X 1820
                   3

Le taux du Smic est celui en vigueur au 1er janvier de l'année qui comprend le point de départ de la retraiteSMIC. Seuls les revenus issus d'activités exercées au titre des régimes du  groupe 1Régimes du groupe 1 sont pris en compte.

Css art. L161-22 2°
Circulaire Cnav 2004/64 du 22/12/2004 §41
Circulaire Cnav 2006/27 du 11/04/2006 § 13, § 3

Assuré logé par l'employeur

L'assuré logé par son employeur n'est pas obligé de cesser son activité si sa rémunération mensuelle brute ne dépasse pas la valeur mensuelle du Smic en vigueur à la date d'effet de sa retraiteSMIC soit :

Smic horaire x 1820 heuresAvant le 21/02/2006
                  12

Les revenus pris en compte sont les revenus perçus au cours des 12 mois civils qui pécèdent le point de départ de sa retraite.Seuls les revenus issus d'activités exercées au titre des régimes du  groupe 1Régimes du groupe 1 sont pris en compte.
Circulaire Cnav 2004/64 du 22/12/2004 § 42
Circulaire Cnav 2006/27 du 11/04/2006 § 12, § 3
Circulaire min 2004/512 du 27/10/2004 §152

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fleche_histo.gif (135 octets) Avant le 21/02/2006

Le tiers du Smic était calculé sur une durée annuelle de 2028 heures soit  676 heures. 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avant le 21/02/2006

Le smic mensuel était calculé sur une durée de 169 heures.