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Pension de vieillesse

Conditions d'attribution


Pour les départs en retraite avant le 01/07/2011, l'âge minimum est fixé à 60 ans.

Css art. R351-2

Pour les retraites attribuées à partir du 01/07/2011, l'âge de la retraite passe progressivement de 60 à 62 ans :

Assuré né

 Age de départ à la retraite

avant le 01/07/1951

60 ans

du 01/07/1951 au 31/12/1951

60 ans et 4 mois

en 1952

60 ans et 9 mois

en 1953

61 ans et 2 mois

en 1954

61 ans et 7 mois

à parir de 1955

62 ans

Décret 2010-1734 du 30/12/2010
Css art. L161-17-2, art. D161-2-1-9
Circulaire Cnav 2011/14 du 03/02/2011 § 31
Circulaire Cnav 2012/6 du 25/01/2012

L'âge légal de la retraite peut être abaissé :

-  pour l'assuré qui a débuté son activité jeune et a accompli une longue carrière ;
-  pour certains assurés handicapés ;
-  pour le titulaire d'une retraite pour pénibilité.
Css art. D351-1-1
Pour obtenir sa retraite, l'assuré doit déposer une demande réglementaire Définition.
Css art. R351-34

Il doit justifier d'au moins un trimestre d'assurance au régime général. 

Css art. L351-1 al. 1
Circulaire Cnav 31/75 du 05/03/1975 § 31

La pension de vieillesse est attribuée sans condition de nationalité ou de résidenceAvant le 01/06/1998. Les étrangers qui résident en France doivent justifier de la régularité de leur séjour.

Css art.L161-18-1
Circulaire Cnav 60/96 du 28/06/1996
Circulaire Cnav 64/98 du 27/10/1998

L'organisme compétent pour l'attribution calcule le montant de la retraite à la date d'effet. Pour percevoir sa retraite, l'assuré doit cesser toutes les activités qui relèvent d'un régime du même groupe. Si l'assuré ne cesse pas son activité, la demande de retraite est rejetée.

Circulaire Cnav 2004/64 du 22/12/2004 § 2131
Css art. L161-22
L'assuré qui exerce une activité à temps partiel peut, sous certaines conditions, percevoir une partie de sa retraite en poursuivant cette activité.
Css art. L351-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condition nationalité/résidence - Date d'effet avant le 01/06/1998

Les ressortissants Définition d'un pays n'ayant pas passé d'accord avec la France devaient résider en France à la date d'effet pour avoir droit à la pension de vieillesse. S'ils résidaient à l'étranger, ils avaient droit seulement à la rente Définition correspondant aux cotisations Définition inscrites à leur compte du 01/07/1930 au 31/12/1940.
Css art. L311-8

Il n'y avait pas de condition de résidence pour :

- les Français,
- les ressortissants Définition d'un pays ayant passé un accord international de sécurité sociale avec la FranceConventions de sécurité sociale.
Css art. L311-7 al. 2
- les ressortissants de certains Etats anciennement placés sous la souveraineté, la tutelle ou le protectorat de la FranceEtats anciennement placés sous la souveraineté, la tutelle ou le protectorat de la France ayant signé des conventions d'établissement avec la Franc,
Circulaire min. 67/SS du 13/06/1962
- les réfugiés Définition (et ex-réfugiés),
Let. min. du 17/06/1965
Circulaire min. 96/484 du 29/07/1996
- les apatrides Définition,
Décret 60/1066 du 04/10/1960 art. 24
- les membres du personnel de l'organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP), ou de l'organisation européenne de télécommunications par satellite (EUTELSAT) s'ils avaient cotisé au régime général au titre de cette activité et au titre d'une autre activité professionnelle.
Let. min. 1341 du 14/10/1986
Let. min. 24 du 29/01/1986