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Pension de vieillesse
Conditions d'attribution |
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Pour les départs en retraite avant le 01/07/2011, l'âge minimum est fixé à 60 ans.
Css art. R351-2
Pour les retraites attribuées à partir du 01/07/2011, l'âge de la retraite passe
progressivement de 60 à 62 ans :
Assuré né |
Age de départ à la
retraite |
avant le 01/07/1951 |
60 ans |
du 01/07/1951 au 31/12/1951 |
60 ans et 4 mois |
en 1952 |
60 ans et 9 mois |
en 1953 |
61 ans et 2 mois |
en 1954 |
61 ans et 7 mois |
à parir de 1955 |
62 ans |
Décret
2010-1734 du 30/12/2010
Css art. L161-17-2, art.
D161-2-1-9
Circulaire Cnav
2011/14 du 03/02/2011 § 31
Circulaire Cnav 2012/6
du 25/01/2012
L'âge légal de la retraite peut être abaissé :
- - pour l'assuré qui a débuté son activité jeune et a accompli une longue
carrière ;
- - pour certains
assurés handicapés ;
- - pour le titulaire d'une retraite
pour pénibilité.
Css art. D351-1-1
- Pour obtenir sa retraite, l'assuré doit déposer une demande réglementaire
.
Css art. R351-34
Il doit justifier d'au moins un trimestre d'assurance au régime général.
Css art. L351-1 al. 1
Circulaire Cnav 31/75 du
05/03/1975 § 31
La pension de vieillesse est attribuée sans condition de nationalité ou de résidence
. Les étrangers qui résident en France doivent justifier de la régularité de leur
séjour.
Css art.L161-18-1
Circulaire Cnav 60/96 du
28/06/1996
Circulaire Cnav 64/98 du
27/10/1998
L'organisme compétent pour
l'attribution calcule le montant de la retraite
à la date d'effet. Pour percevoir sa
retraite, l'assuré doit cesser toutes les
activités qui relèvent d'un régime du même groupe. Si l'assuré ne cesse pas son
activité, la demande de retraite est rejetée.
Circulaire Cnav
2004/64 du 22/12/2004 § 2131
Css art. L161-22
- L'assuré qui exerce une activité à temps partiel peut, sous certaines conditions,
percevoir une partie de sa retraite en
poursuivant cette activité.
Css art. L351-15
Condition
nationalité/résidence - Date d'effet avant le 01/06/1998
- Les ressortissants
d'un pays
n'ayant pas passé d'accord avec la France devaient résider en France à la date d'effet
pour avoir droit à la pension de vieillesse. S'ils résidaient à l'étranger, ils
avaient droit seulement à la rente
correspondant aux cotisations
inscrites à
leur compte du 01/07/1930 au 31/12/1940.
Css art. L311-8
Il n'y avait pas de condition de résidence pour :
- - les Français,
- - les ressortissants
d'un pays
ayant passé un accord international de sécurité sociale avec la France
.
Css art. L311-7 al. 2
- - les ressortissants de certains Etats anciennement placés sous la
souveraineté, la tutelle ou le protectorat de la France
,
Circulaire min. 67/SS du
13/06/1962
- - les réfugiés
(et
ex-réfugiés),
Let. min. du 17/06/1965
Circulaire min. 96/484
du 29/07/1996
- - les apatrides
,
Décret 60/1066 du
04/10/1960 art. 24
- - les membres du personnel de l'organisation européenne et méditerranéenne pour la
protection des plantes (OEPP), ou de l'organisation européenne de télécommunications
par satellite (EUTELSAT) s'ils avaient cotisé au régime général au titre de cette
activité et au titre d'une autre activité professionnelle.
Let. min. 1341 du 14/10/1986
Let. min. 24 du 29/01/1986