 |
Pension de vieillesse - Saint-Marin
Modalités de calcul
|
|
- Eléments de calcul | Salaire annuel moyen | Taux | Durée d'assurance
- Attributions successives
- Pension de vieillesse substituée à pension d'invalidité
- La convention franco-sanmarinaise prévoit le recours à la méthode de totalisation-proratisation.
Conv. gén.
du 12/07/1949 art. 13 § 3
- L'intéressé peut renoncer à l'attribution par totalisation-proratisation. Dans ce
cas, chaque Etat calcule séparément
les droits de l'intéressé.
- Cette option s'exerce
lors de l'examen du droit à pension et chaque fois que l'intéressé y a intérêt .
Conv. gén.
du 12/07/1949 art. 15 § 1, art. 15 § 2
Eléments de calcul
Salaire annuel moyen
Le salaire annuel
moyen est calculé compte tenu des salaires et cotisations validés au régime
général, en liquidation séparée et en totalisation proratisation.
Taux
- Les périodes
accomplies dans un régime de base français et dans un régime sanmarinais visés par
la convention sont retenues.
Circulaire
Cnav 117/83 du 28/10/1983
Lettre Cnav du
16/02/2011
Durée d'assurance
- Des règles de superposition
s'appliquent à la totalisation des périodes d'assurance.
Conv. gén.
du 12/07/1949 art. 13 § 1
Les périodes
d'assurance accomplies dans un régime spécial sont retenues pour l'attribution d'une
pension de vieillesse du régime général de l'autre pays :
- - si la législation d'un pays prévoit que pour
l'attribution des prestations, les périodes d'assurance doivent être effectuées dans un
régime spécial,
- - et si le régime spécial correspondant n'existe pas
dans l'autre pays.
Conv. gén.
du 12/07/1949 art. 13 § 2
Attributions successives
- L'attribution d'une pension par l'un ou l'autre pays peut être différée.
Conv. gén. du
12/07/1949 art. 14
Pension de vieillesse substituée à pension
d'invalidité
- La pension d'invalidité est transformée en pension de vieillesse dans les conditions
prévues par la législation qui l'a attribuée. La substitution de la pension
d'invalidité française s'effectue selon les règles
de la législation française.
Conv. gén. du
12/07/1949 art. 10