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Retraite personnelle - Maroc
Modalités de calcul
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- Eléments de calcul | Salaire annuel moyen | Taux | Durée d'assurance
- Attributions successives
- Durée d'assurance inférieure à un an
- Retraite substituée à pension d'invalidité
La retraite est déterminée après comparaison entre :
- - la retraite nationale calculée sans tenir compte des périodes à l'étranger ;
- - la retraite proratisée.
La retraite la plus élevée est attribuée.
Circulaire
Cnav 2011/78 du 07/11/2011 § 22
Eléments de calcul
Salaire annuel moyen
- Le salaire annuel moyen
est identique pour la pension nationale et la pension proratisée. Il est calculé compte
tenu des salaires au régime général.
Circulaire
Cnav 2011/78 du 07/11/2011 § 23
Taux
- Pour la pension nationale, les périodes accomplies dans les régimes de base français
sont retenues.
- Pour la pension proratisée, les périodes
accomplies dans les régimes français et marocains visés par la convention sont
retenues.
Les périodes accomplies dans un Etat tiers lié à la France et au Maroc par un
instrument de coordination sont retenues si elles ne se superposent pas à des périodes
validées en France et au Maroc.
Circulaire
Cnav 2011/78 du 07/11/2011 § 21
Arrangement
administratif général du 27/04/2009 annexe 2
Circulaire
Cnav 117/83 du 28/10/1983
Durée d'assurance
La retraite proratisée
est calculée proportionnellement à la durée d'assurance accomplie au régime général
par rapport à la durée d'assurance dans les deux pays. Cette durée est limitée à la durée
d'assurance maximum retenue au régime général.
Des règles de superposition s'appliquent à la totalisation des périodes d'assurance.
- Une période assimilée d'un Etat coïncide avec une période d'assurance dans
l'autre Etat : seule la période d'assurance est prise en compte.
- Une période est assimilée à une période d'assurance par chaque Etat : elle est
retenue par l'Etat où l'assuré était affilié à titre obligatoire avant cette
période.
- Une période d'assurance obligatoire coïncide avec une période d'assurance
volontaire : seule la période d'assurance obligatoire est retenue.
Circulaire
Cnav 2011/78 du 07/11/2011 § 211
- Les périodes accomplies dans le régime spécial d'un pays sont retenues pour
l'attribution de la retraite du régime général de l'autre pays lorsqu'elles n'y ouvrent
pas de droit au titre du régime spécial correspondant.
Convention
générale de sécurité sociale du 22/10/2007 art.23
- Si les périodes sont exprimées dans des unités différentes, 13 semaines ou 3 mois ou
78 jours d'assurance marocains correspondent à un trimestre d'assurance français.
- Une année civile d'assurance ne peut dépasser 4 trimestres ou 12 mois ou 52 semaines
ou 200 jours.
Circulaire
Cnav 2011/78 du 07/11/2011 § 212
Arrangement
administratif général du 27/04/2009 art. 21
Attributions successives
L'assuré peut différer
l'attribution de sa retraite dans l'un ou l'autre pays. La retraite n'est pas révisée
lors de l'attribution dans l'autre pays.
Circulaire
Cnav 2011/78 du 07/11/2011 § 24
Durée d'assurance inférieure à un an
- La période d'assurance inférieure à un an accomplie dans un des pays peut être
retenue par l'autre pays pour l'ouverture du droit par totalisation. Si la période
d'assurance accomplie en France est inférieure à un an, la retraite française est
attribuée.
Circulaire
Cnav 2011/78 du 07/11/2011 § 25
Convention
générale de sécurité sociale du 22/10/2007 art.26
Retraite substituée à pension d'invalidité
La transformation de la pension d'invalidité en retraite s'effectue selon la
législation de l'Etat qui sert la pension d'invalidité dès lors que l'intéressé a
droit à sa retraite personnelle.
Convention
générale de sécurité sociale du 22/10/2007 art.38