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Retraite personnelle - Maroc

Modalités de calcul


Eléments de calcul | Salaire annuel moyen | Taux | Durée d'assurance
Attributions successives
Durée d'assurance inférieure à un an
Retraite substituée à pension d'invalidité

La retraite est déterminée après comparaison entre :  

- la retraite nationale calculée sans tenir compte des périodes à l'étranger ;
- la retraite proratisée.

La retraite la plus élevée est attribuée.

Circulaire Cnav 2011/78 du 07/11/2011 § 22

Retour haut de pageEléments de calcul

Salaire annuel moyen

Le salaire annuel moyen est identique pour la pension nationale et la pension proratisée. Il est calculé compte tenu des salaires au régime général.
Circulaire Cnav 2011/78 du 07/11/2011 § 23

Taux

Pour la pension nationale, les périodes accomplies dans les régimes de base français sont retenues.
Pour la pension proratisée, les périodes accomplies dans les régimes français et marocains visés par la convention sont retenues.

Les périodes accomplies dans un Etat tiers lié à la France et au Maroc par un instrument de coordination sont retenues si elles ne se superposent pas à des périodes validées en France et au Maroc.

Circulaire Cnav 2011/78 du 07/11/2011 § 21
Arrangement administratif général du 27/04/2009 annexe 2
Circulaire Cnav 117/83 du 28/10/1983

Durée d'assurance

La retraite proratisée est calculée proportionnellement à la durée d'assurance accomplie au régime général par rapport à la durée d'assurance dans les deux pays. Cette durée est limitée à la durée d'assurance maximum retenue au régime général.

Des règles de superposition s'appliquent à la totalisation des périodes d'assurance.

- Une période assimilée d'un Etat coïncide avec une période d'assurance dans l'autre Etat : seule la période d'assurance est prise en compte.

- Une période est assimilée à une période d'assurance par chaque Etat : elle est retenue par l'Etat où l'assuré était affilié à titre obligatoire avant cette période.

- Une période d'assurance obligatoire coïncide avec une période d'assurance volontaire : seule la période d'assurance obligatoire est retenue.

Circulaire Cnav 2011/78 du 07/11/2011 § 211

Les périodes accomplies dans le régime spécial d'un pays sont retenues pour l'attribution de la retraite du régime général de l'autre pays lorsqu'elles n'y ouvrent pas de droit au titre du régime spécial correspondant.
Convention générale de sécurité sociale du 22/10/2007 art.23
Si les périodes sont exprimées dans des unités différentes, 13 semaines ou 3 mois ou 78 jours d'assurance marocains correspondent à un trimestre d'assurance français.
Une année civile d'assurance ne peut dépasser 4 trimestres ou 12 mois ou 52 semaines ou 200 jours.
Circulaire Cnav 2011/78 du 07/11/2011 § 212
Arrangement administratif général du 27/04/2009 art. 21

Retour haut de pageAttributions successives

L'assuré peut différer l'attribution de sa retraite dans l'un ou l'autre pays. La retraite n'est pas révisée lors de l'attribution dans l'autre pays.

Circulaire Cnav 2011/78 du 07/11/2011 § 24

Retour haut de pageDurée d'assurance inférieure à un an

La période d'assurance inférieure à un an accomplie dans un des pays peut être retenue par l'autre pays pour l'ouverture du droit par totalisation. Si la période d'assurance accomplie en France est inférieure à un an, la retraite française est attribuée.
Circulaire Cnav 2011/78 du 07/11/2011 § 25
Convention générale de sécurité sociale du 22/10/2007 art.26

Retour haut de pageRetraite substituée à pension d'invalidité

La transformation de la pension d'invalidité en retraite s'effectue selon la législation de l'Etat qui sert la pension d'invalidité dès lors que l'intéressé a droit à sa retraite personnelle.

Convention générale de sécurité sociale du 22/10/2007 art.38