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Retraite personnelle

Convention franco-marocaine de 1965


Champ d'application
Calcul

La convention de sécurité sociale conclue le 09/07/1965 entre la France et le Maroc est entrée en vigueur le 01/01/1967. Les dispositions relatives à l'assurance vieillesse ont été abrogées et remplacées par l'avenant du 21/05/1979, entré en vigueur le 01/04/1981.
Décret 81/530 du 08/05/1981
Avenant du 21/05/1979 art. 1er, art. 2

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La convention s'appliquait :

- aux Marocains ;
- aux Français ;
- aux réfugiés résidant au Maroc ou en France sous réserve que le Maroc leur reconnaisse ce droit ;

et à leurs conjoints survivants pour les droits dérivés.

Convention générale de sécurité sociale du 09/07/1965 art. 1
Convention de Genève du 28/07/1951 art. 24 § 3

Les territoires auxquels s'appliquaient la convention sont :

- pour le Maroc : le territoire du Royaume du Maroc ;
- pour la France : la métropole et les départements d'outre-mer.
Convention générale. de sécurité sociale du 09/07/1965 art. 2

La convention s'appliquait :

- pour le Maroc : au régime de sécurité sociale et aux régimes particuliers de sécurité sociale couvrant les salariés et assimilés.
- pour la France : au régime général, au régime des salariés agricoles, aux régimes spéciaux.

Les régimes  des fonctionnaires civils et militaires, et les régimes des agents diplomatiques et consulaires étaient exclus.

Accord complémentaire du 07/05/1976
Convention générale de sécurité sociale du 09/07/1965 art. 2, art. 4
Circulaire ministérielle du 08/02/1967 titre 1 I B 5

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Cette convention donnait priorité à l'attribution séparée de la retraite, sinon elle prévoyait le recours à la retraite par totalisation-proratisation.
Le salaire annuel moyen était calculé compte tenu des salaires validés au régime général.
Le taux de la retraite était déterminé compte tenu des périodes accomplies dans un régime de base français et dans un régime marocain visé par la convention.

Les périodes accomplies dans le régime spécial d'un pays étaient retenues pour l'attribution de la retraite du régime général de l'autre pays lorsqu'elles n'y ouvraient pas de droit au titre du régime spécial correspondant.

Convention générale de sécurité sociale du 09/07/1965 art. 11, art.16
Circulaire Cnav 117/83 du 28/10/1983

Des règles de superposition s'appliquaient à la totalisation des périodes d'assurance.

Arrangement administratif complémentaire  4 du 04/02/1983 art. 9, art. 10
Convention générale de sécurité sociale du 09/07/1965 art.13 § 2

Attributions successives : l'attribution de la retraite par l'un ou l'autre pays pouvait être différée.

Convention générale de sécurité sociale du 09/07/1965 art. 14

Durée d'assurance inférieure à un an : la période d'assurance inférieure à un an accomplie dans un pays pouvait être retenue par l'autre pays pour l'ouverture du droit par totalisation. Si la période d'assurance accomplie en France était inférieure à un an, la retraite était attribuée séparément dans ce pays.

Convention générale de sécurité sociale du 09/07/1965 art. 12

Retraite substituée à pension d'invalidité : la convention prévoyait la substitution avec l'attribution d'un complément différentiel. Ce complément différentiel permettait de porter au montant de la pension d'invalidité, le total des retraites de l'assuré dans les deux pays. Il est versé par le régime qui a attribué la pension d'invalidité.

Pour le régime général français, cette règle avait une incidence seulement si la retraite était calculée en totalisation-proratisation. Le montant de la retraite substituée devait être au moins égal au minimum AVTS.
Convention générale de sécurité sociale du 09/07/1965 art. 26
Arrangement administratif  du 01/12/1966 art. 59
Css art. L341-15