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Retraite personnelle
Convention franco-marocaine de 1965
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- Champ d'application
- Calcul
- La convention de sécurité sociale conclue le 09/07/1965 entre la France et le Maroc
est entrée en vigueur le 01/01/1967. Les dispositions relatives à l'assurance vieillesse
ont été abrogées et remplacées par l'avenant du 21/05/1979, entré en vigueur le
01/04/1981.
Décret
81/530 du 08/05/1981
Avenant du 21/05/1979 art.
1er, art. 2
Champ d'application
La convention s'appliquait :
- - aux Marocains ;
- - aux Français ;
- - aux réfugiés résidant au Maroc ou en France sous réserve que le Maroc leur
reconnaisse ce droit ;
et à leurs conjoints survivants pour les droits dérivés.
Convention
générale de sécurité sociale du 09/07/1965 art. 1
Convention
de Genève du 28/07/1951 art. 24 § 3
Les territoires auxquels s'appliquaient la convention sont :
- - pour le Maroc : le territoire du Royaume du Maroc ;
- - pour la France : la métropole et les départements d'outre-mer.
Convention
générale. de sécurité sociale du 09/07/1965 art. 2
La convention s'appliquait :
- - pour le Maroc : au régime de sécurité sociale et aux régimes particuliers de
sécurité sociale couvrant les salariés et assimilés.
- - pour la France : au régime général, au régime des salariés agricoles, aux
régimes spéciaux.
Les régimes des fonctionnaires civils et militaires, et les régimes des agents
diplomatiques et consulaires étaient exclus.
Accord complémentaire
du 07/05/1976
Convention
générale de sécurité sociale du 09/07/1965 art. 2, art. 4
Circulaire
ministérielle du 08/02/1967 titre 1 I B 5
Calcul
- Cette convention donnait priorité à l'attribution séparée de la retraite, sinon elle
prévoyait le recours à la retraite par totalisation-proratisation.
- Le salaire annuel moyen était calculé compte tenu des salaires validés au régime
général.
- Le taux de la retraite était déterminé compte tenu des périodes accomplies dans un
régime de base français et dans un régime marocain visé par la convention.
Les périodes accomplies dans le régime spécial d'un pays étaient retenues pour
l'attribution de la retraite du régime général de l'autre pays lorsqu'elles n'y
ouvraient pas de droit au titre du régime spécial correspondant.
Convention
générale de sécurité sociale du 09/07/1965 art. 11, art.16
Circulaire
Cnav 117/83 du 28/10/1983
Des règles de superposition s'appliquaient à la totalisation des périodes
d'assurance.
Arrangement
administratif complémentaire 4 du 04/02/1983 art. 9, art. 10
Convention
générale de sécurité sociale du 09/07/1965 art.13 § 2
Attributions successives : l'attribution de la retraite par l'un ou l'autre pays
pouvait être différée.
Convention
générale de sécurité sociale du 09/07/1965 art. 14
Durée d'assurance inférieure à un an : la période d'assurance inférieure à un an
accomplie dans un pays pouvait être retenue par l'autre pays pour l'ouverture du droit
par totalisation. Si la période d'assurance accomplie en France était inférieure à un
an, la retraite était attribuée séparément dans ce pays.
Convention
générale de sécurité sociale du 09/07/1965 art. 12
Retraite substituée à pension d'invalidité : la convention prévoyait la
substitution avec l'attribution d'un complément différentiel. Ce complément
différentiel permettait de porter au montant de la pension d'invalidité, le total des
retraites de l'assuré dans les deux pays. Il est versé par le régime qui a attribué la
pension d'invalidité.
- Pour le régime général français, cette règle avait une incidence seulement si la
retraite était calculée en totalisation-proratisation. Le montant de la retraite
substituée devait être au moins égal au minimum AVTS.
Convention
générale de sécurité sociale du 09/07/1965 art. 26
Arrangement
administratif du 01/12/1966 art. 59
Css art. L341-15