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Pension de vieillesse - Algérie
Instruction des demandes
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- 1. Organismes de liaison et dépôt des demandes
- 2. Rôle des institutions | L'institution d'instruction
| L'institution de l'autre pays
1 Organismes de liaison et dépôt des demandes
- Pour l'application de la convention, des organismes de liaison sont désignés
par chaque Etat
.
Conv. gén. du
01/10/1980 art. 56
Arrangt. adm.
gén. du 28/10/1981 art. 102
- En Algérie, l'agence de la Caisse nationale des retraites d'Alger est compétente pour
les résidents en France. Les agences de Wilaya de la Caisse nationale des Retraites
algérienne sont compétentes pour les résidents en Algérie
. La Wilaya compétente dépend de la commune de résidence de
l'intéressé
.
Circulaire Cnav
62/99 du 20/09/1999 § 312
Circulaire Cnav
42/97 du 13/05/1997
- L' intéressé dépose sa demande à l'institution de son lieu de résidence. La demande
adressée à l'institution de l'autre pays est valable. Elle doit être transmise à
l'institution d'instruction
avec la date de dépôt et la date d'effet choisie par l'assuré. L'accord ne prévoit pas
la résidence dans un pays
tiers.
Arrangt. adm.
gén. du 28/10/1981art. 54
Circulaire Cnav
44/91 du 13/05/1991
Let.
min. 2876 du 18/07/1983 chap. III Section 2 §1
Les formalités s'accomplissent au moyen de formulaires de liaison réglementaires
. Ces formulaires indiquent :
- - la ou les institutions d'assurance dont le travailleur a relevé dans
l'autre pays,
- - ou les employeurs de ce pays qui ont occupé le travailleur.
Arrangt. adm.
gén. du 28/10/1981art. 55
2 Rôle des institutions
21 L'institution d'instruction
L'institution d'instruction est chargée d'instruire la demande. Elle assure la liaison
avec les autres institutions en cause. Elle adresse à l'autre pays les formulaires
:
- - SE 352-13 s'il s'agit d'une liquidation séparée de la pension,
- - SE 352-14 si le droit n'est pas ouvert au regard de sa seule
législation,
- - SE 352-15 complété des périodes d'assurance accomplies sous sa
législation.
Elle joint un rapport médical si la demande est faite au titre de l'inaptitude au
travail. Chaque fois que le certificat médical n'est pas joint, il convient de
considérer que l'assuré ne se déclare pas inapte.
- Dans la mesure du possible, l'institution d'instruction indique les périodes
d'activité salariée accomplies dans l'autre Etat. Elle calcule sa pension et notifie sa
décision au demandeur et à l'institution de l'autre Etat.
Arrangt. adm.
gén. du 28/10/1981art. 57, art. 59
Let. min. 2876 du 18/07/1983 chap. III Section 2
22 L'institution de l'autre Etat
- L'institution de l'autre Etat calcule le montant de sa pension et notifie sa décision
au demandeur et à l'institution d'instruction. Elle précise au demandeur les voies et
délais de recours. Elle renvoie le formulaire d'instruction SE 352-13 ou SE 352-14
complété des périodes retenues pour le calcul de
sa pension.
Arrangt. adm.
gén. du 28/10/1981art. 58, art. 60
Let.
min. 2876 du 18/07/1983 chap. III Section 2 § 2 C
Formulaires
réglementaires
SE 352-13 |
Instruction d'une demande de pension de vieillesse ou
de survivant (liquidation séparée par l'institution d'instruction) |
SE 352-14 |
Instruction d'une demande de pension de vieillesse ou
de survivant (liquidation par totalisation par l'institution d'instruction) |
annexe I aux formulaires SE 352-13 et SE 352-14 |
Rapport médical lorsque la demande est effectuée au
titre de l'inaptitude au travail |
SE 352-15 |
Attestation concernant la carrière d'assurance de
l'assuré |
Arrangt. adm. compl.
4 du 25/01/1990
Arrangt. adm. compl.
1 du 16/12/1981
Circulaire Cnav
32/90 du 08/03/1990