Le montant de la retraite à la charge du régime général est calculé en deux étapes :
Le cas échéant, elle est portée au minimum ou ramenée au maximum.
La pension théorique est calculée comme si l'assuré avait exercé toute son activité en France. Elle est déterminée en fonction des règles françaises applicables au calcul des retraites au point de départ :
Le salaire annuel moyen est calculé compte tenu des salaires validé au régime général.
Le taux est fixé au point de départ. Il dépend de l'âge, de l'appartenance à une catégorie particulière ou de la durée d'assurance. La durée d'assurance retenue pour le taux comprend les trimestres validés par les régimes étrangers visés par l'accord international et par les régimes de base français.
Les périodes accomplies dans le pays signataire de la convention sont retenues si elles ne se superposent pas à des périodes d' assurance obligatoire ou volontaire validées à un régime de base français. Les périodes d'activité professionnelle accomplies avant le 01/04/1983, non validées par l'organisme étranger, sont retenues au titre de périodes équivalentes.
La durée d'assurance comprend les périodes validées :
La pension proratisée est la part de pension à la charge du régime général. Elle est calculée en réduisant la pension théorique au prorata temporis.
Le prorata temporis est égal à la durée d'assurance au régime général par rapport au total des trimestres dans les régimes français et étrangers visés par la convention. Selon l'accord applicable, ce total peut dépasser la durée d'assurance maximum.
Les périodes d'assurance accomplies sur le territoire des pays contractants et les périodes assimilées sont totalisées à condition qu'elles ne superposent pas. Il n'est pas retenu plus de 4 trimestres par année civile.
Chaque régime décompte ses périodes selon ses propres règles. Les périodes sont retenues telles qu'indiquées par les autres régimes.
La période d'assurance obligatoire est retenue en priorité sur une période d'assurance volontaire.
Les périodes situées avant l'entrée en vigueur de l'accord sont prises en compte. Dans certains pays, les périodes situées avant l'entrée en vigueur du système d'assurance vieillesse sont également retenues.
Les périodes d'assurance accomplies dans l'autre Etat avant le 01/07/1930 sont retenues, sauf disposition contraire de la convention.
Lettre ministérielle du
17/08/1951
La période d'assurance est retenue en priorité sur une période assimilée. Une même période validée au titre d'une période assimilée par les deux pays, est prise en compte par le pays où l'assuré a été affilié à l'assurance obligatoire avant la période assimilée.
A défaut d'affiliation à l'assurance obligatoire avant la période assimilée, elle est retenue par le pays où l'assuré a travaillé en 1er lieu avant la période en cause.