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Règlements européens 1408/71 et 574/72

Montant de la retraite communautaire

Lien vers exposé "Règlements européens 883/2004 et 987/2009"


Montant de la retraitecommunautaire
La pension globale théorique | Salaire annuel moyen | Durée d'assurance | Taux
La pension proratisée | Sans assurance volontaire superposée (AVS) | Avec des périodes d'AVS
Durée d'assurance inférieure à un an

Retour haut de page Montant de la retraite communautaire

La retraite communautaire est comparée à la retraite nationale calculée sans les périodes à l'étranger. La retraite la plus élevée est attribuée. En cas d'égalité, la retraite communautaire est servie. Cette règle reste valable lorsqu'il y a une différence de quelques centimes. 

Règlement CEE 1408/71 du 14/06/1971 art. 46
Règlement CEE 574/72 du 21/03/1972 art. 46
Circulaire Cnav 20/94 du 31/01/1994 § 21
Circulaire Cnav 82/97 du 18/12/1997 § 4
Le cas échéant, la retraite communautaire est portée au minimum ou ramenée au maximum avant comparaison avec la retraite nationale.
Circulaire Cnav 20/94 du 31/01/1994 § 3.4

La retraite communautaire est calculée en deux étapes :

- la pension globale théorique
- la pension proratisée
Règlement CEE 1408/71 du 14/06/1971 art. 46 § 2
Circulaire Cnav 20/94 du 31/01/1994 § 2.2

Les Etats concernés diffèrent selon que la retraite est calculée dans le cadre :

- soit de l'accord sur l'EEE : Etats de l'Union européenne et de l'Espace économique européen.Union européenne +EEE
- soit de l'accord CE/Suisse : Etats de l'Union européenneUnion européenne et Suisse,

Pour les ressortissants de pays tiers, il s'agit des Etats de l'Union européenne sauf le Danemark.

DIM 2002/5 du 10/07/2002
Circ.Cnav 2003/27 du 10/06/2003

A partir du 01/09/2008, les caisses françaises et luxembourgeoises totalisent les périodes accomplies :

- dans les Etats de l'Espace économique européenUnion européenne +EEE ;

- en Suisse ;

- dans un Etat tiers lié à la France et au Luxembourg par un accord de sécurité sociale, si elles ne se superposent pas à des périodes accomplies dans les Etats européens concernés. La totalisation des périodes accomplies dans un Etat tiers ne doit pas réduire le montant des droits acquis au titre des règlements européens.

La retraite attribuée avant le 01/09/2008 peut être recalculée. Cette révision ne peut pas entraîner une diminution de la prestation déjà attribuée.

La révision prend effet au 01/09/2008 si la demande est faite dans les 2 ans suivant cette date. Passé ce délai, la révision prend effet le 1er jour du mois qui suit la demande.

Circ.Cnav 2009/23 du 06/03/2009

Retour haut de page La pension globale théorique (PGT)

La pension globale théorique est calculée comme si l'assuré avait accompli toute sa carrière professionnelle en France, pour le taux et la durée d'assurance.
Règlement CEE 1408/71 du 14/06/1971 art. 46 § 2 a
Les périodes validées par les autres régimes et les autres Etats sont retenues telles qu'indiquées. Les périodes étrangères exprimées autrement qu'en trimestres sont converties.
Règlement CEE 574/72 du 21/03/1972 art. 15 § 3

Les périodes d'assurance volontaire superposées à des périodes d'assurance obligatoire dans un autre Etat ne sont pas retenues pour le salaire annuel moyen, le taux et la durée d'assurance. Ces périodes servent à calculer une majoration qui s'ajoute à la pension proratisée.

Règlement CEE 574/72 du 21/03/1972 art. 15 § 1 b, art. 46
Circulaire min. 93/62 du 13/07/1993 § III1
Circulaire Cnav 20/94 du 31/01/1994 § 3.2 a
Si les dates ne sont pas déterminées de façon précise (par exemple : majoration d'assurance pour enfant), les périodes communiquées sont censées ne pas se superposer.
Règlement CEE 574/72 du 21/03/1972 art. 15 § 1 e

Retour haut de pageSalaire annuel moyen

Le nombre d'années retenues pour le calcul du salaire annuel moyen (SAM) tient compte de la durée d'assurance à chaque régime d'assurance vieillesse :

- visé par l'accord applicable ;
- et considéré équivalent au régime général.

Les régimes considérés équivalents sont les régimes dont le mode de calcul est basé sur des salaires, revenus et cotisations et une durée d'assurance d'au moins 15 ans.

Les trimestres de chaque régime sont totalisés sans superposition, ni des régimes français entre eux, ni des régimes français et étrangers.

Le nombre d'années retenues est égal à :

                                                        Durée d'assurance au régime général (non limitée)
Nombre d'années retenues X -----------------------------------------------------------------------  
                                                         Durée d'assurance tous régimes

Le résultat obtenu est arrondi au nombre le plus proche, sans pouvoir être inférieur à 1.

Règlement CEE 574/72 du 21/03/1972 art. 15 § 1 b
Circulaire Cnav 2008/58 du 20/10/2008 § 2
Circulaire Cnav 2004/29 du 30/06/2004 § 2
Circulaire Cnav 2012/26 du 14/03/2012

Mais, si des périodes d'assurance volontaire se superposent à des périodes d'assurance obligatoire dans un autre Etat, les salaires correspondant à ces périodes d'assurance volontaire sont négligés.

Circulaire min. 93/62 du 13/07/1993 § III1
Règlement CEE 1408/71 du 14/06/1971 art. 47 c
Si l'assuré a bénéficié uniquement de prestations de chômage françaises, le salaire annuel moyen est déterminé à partir du salaire qui a servi de référence pour le calcul de la prestation chômage.
Règlement CEE 1408/71 du 14/06/1971 art. 47 § 4, 71 § 1 a ii et § 1 b ii

Retour haut de pageDurée d'assurance

Les périodes d'assurance et de résidence accomplies dans tous les Etats sont totalisées, sans superposition Périodes simultanées validées par le régime général français et un autre Etat membre, jusqu'au dernier jour du trimestre civil Définition précédant la date d'effet. Les périodes des autres Etats sont prises en compte même si les conditions d'attribution d'une retraite ne sont pas remplies ou si la retraite n'a pas été demandée.

Règlement CEE 574/72 du 21/03/1972 art. 15 § 3
Circulaire Cnav 82/97 du 18/12/1997 § 1
Règlement CEE 1408/71 du 14/06/1971 art. 49 § 1 b ii
Il ne peut pas être retenu plus de 4 trimestres par année civile Définition. La durée totale est limitée à la durée d'assurance maximum retenue au régime général.
Règlement CEE 1408/71 du 14/06/1971 art. 47 § 1 a
Css art. R351-6

Sont retenues :

- les périodes d'assurance obligatoire et les périodes assimilées validées par tous les régimes de base obligatoires françaisRégimes de base obligatoires,
- les périodes validées par les autres Etats.
Règlement CEE 574/72 du 21/03/1972 art. 15 § 1 et 2
Circulaire min. 93/62 du 13/07/1993 § IIB 2a
Circulaire Cnav 20/94 du 31/01/1994 § 22 a

- les périodes d'assurance volontaire Définition et / ou de rachat de cotisations Définition si elles ne se superposent pas à des périodes d'assurance obligatoire accomplies dans un autre Etat.

Règlement CEE 574/72 du 21/03/1972 art. 15 § 1 b
Circulaire Cnav 20/94 du 31/01/1994 § 22 et § 32 a

Retour haut de pageTaux

Le taux est déterminé compte tenu de la situation de l'assuré, de son âge, de la durée d'assurance à la date d'effet.

Css art. L351-1
Circulaire min. 93/62 du 13/07/1993 § IIA 2

La durée d'assurance retenue pour le taux, comprend, sans superposition Périodes simultanées validées par le régime général français et un autre Etat membre :

- les périodes d'assurance obligatoire et les périodes assimilées validées par tous les régimes de base obligatoires françaisRégimes de base obligatoires ;
- les périodes communiquées par les autres Etats ;
- les périodes d'assurance volontaire et / ou de rachat de cotisations si elles ne se superposent pas à des périodes d'assurance obligatoire accomplies dans un autre Etat ;

Règlement CEE 574/72 du 21/03/1972 art. 15 § 1 b

- les périodes reconnues équivalentes à condition qu'elles ne se superposent pas à des périodes d'assurance validées par un autre Etat.

Règlement CEE 574/72 du 21/03/1972 art. 15
Circulaire Cnav 20/94 du 31/01/1994 § 2.2 a
Circulaire min. 93/62 du 13/07/1993 § IIA 2

Retour haut de pageLa pension proratisée

La pension proratisée correspond au montant de pension à la charge de chacun des Etats, dans chaque régime. Pour calculer la pension proratisée, la pension globale théorique (PGT) est réduite au " prorata temporis Définition " :

Retour haut de pageIl n'y a pas d'assurance volontaire superposée (AVS)

La réduction est égale au nombre de trimestres retenus pour la retraite nationale divisé par le nombre de trimestres retenus pour la pension globale théorique.

La pension proratisée est donc égale à :

                   durée d'assurance au RG
PGT  X       -------------------------------------------
                    durée d'assurance de la PGT

Ces durées sont limitées à la durée d'assurance maximum retenue au régime général.

Circulaire Cnav 20/94 du 31/01/1994 § 2.2 b

Retour haut de pageIl y a des périodes d'assurance volontaire superposées (AVS)

La réduction est égale au nombre de trimestres du régime général, sans inclure l'AVS, divisé par le nombre de trimestres retenu pour la pension globale théorique.

La pension proratisée est donc égale à :

                 durée d'assurance au RG (sans AVS)
PGT X  ----------------------------------------------------------
                 durée d'assurance de la PGT

Ces durées sont limitées à la durée d'assurance maximum retenue au régime général.

Règlement CEE 1408/71 du 14/06/1971 art. 46 § 2 b, 47 § 1 a
Circulaire min. 93/62 du 13/07/1993 § IIB 2 b
Circulaire Cnav 20/94 du 31/01/1994 § 2.2 b, § 3.2 b
Règlement CEE 574/72 du 21/03/1972 art. 15 § 1 b

Retour haut de pageDurée d'assurance inférieure à un an dans un autre Etat

Si cette période ne permet pas l'attribution d'une retraite dans cet Etat, elle est :

- retenue pour le calcul de la pension globale théorique ;
- négligée pour le calcul du prorata temporis.
Règlement CEE 1408/71 du 14/06/1971 art. 48 § 1 et 2
Let. Cnav du 27/12/1991

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Périodes simultanées validées par le régime général français et un autre Etat

Régime général

Régime étranger

Régime prioritaire

Références

Assurance obligatoire

Période assimilée

Régime général

Règlement CEE 574/72 du 21/03/1972 art. 15 § 1 c

Assurance volontaire

Période assimilée

Régime général

Assurance volontaire

Assurance obligatoire

Régime étranger

Règlement CEE 574/72 du 21/03/1972 art. 15 § 1 b

Période assimilée

Assurance obligatoire ou
Assurance volontaire

Régime étranger

Règlement CEE 574/72 du 21/03/1972 art. 15 § 1 c

Période assimilée

Période assimilée

1- Régime de la dernière affiliation avant la période

2- Régime de la première affiliation après la période

Règlement CEE 574/72 du 21/03/1972 art. 15 § 1 d