Lien vers exposé " Règlements européens 1408/71 et 574/72"
La retraite communautaire est comparée à la retraite nationale calculée sans les périodes à l'étranger. La retraite la plus élevée est attribuée. En cas d'égalité la retraite communautaire est servie.
La retraite communautaire est calculée en deux étapes :
Depuis le 01/09/2008, les caisses françaises et luxembourgeoises totalisent les périodes accomplies les périodes d'assurance accomplies dans le cadre des règlements communautaires et sous la législation d'un autre Etat tiers lié par un accord de réciprocité en matière de sécurité sociale avec la France et le Luxembourg, selon les champs d'application de cet accord.
La pension globale théorique est calculée comme si l'assuré avait accompli toute sa carrière professionnelle en France, pour le taux et la durée d'assurance. Les périodes validées par les autres régimes et les autres Etats sont retenues telles qu'indiquées. Les périodes étrangères exprimées autrement qu'en trimestres sont converties.
Les périodes d'assurance volontaire superposées à des périodes d'assurance obligatoire dans un autre Etat ne sont pas retenues pour le salaire annuel moyen, le taux et la durée d'assurance. Ces périodes servent à calculer une majoration qui s'ajoute à la pension proratisée.
Le salaire annuel moyen est déterminé en tenant compte des salaires ou cotisations correspondant aux périodes validées au régime général. Les périodes d'assurance volontaire superposée ne sont pas retenues.
Le nombre d'années retenu peut être réduit au prorata si l'intéressé a été affilié à des régimes étrangers équivalant au régime général.
Les régimes considérés équivalents sont les régimes dont le mode de calcul est basé sur des salaires, revenus et cotisations et une durée d'assurance d'au moins 15 ans.
Les trimestres de chaque régime sont totalisés sans superposition, ni des régimes français entre eux, ni des régimes français et étrangers.
Le nombre d'années retenues est égal à :
Durée d'assurance au
régime général (non limitée)
Nombre d'années retenues
X -----------------------------------------------------------------------
Durée d'assurance tous régimes
Le résultat obtenu est arrondi au nombre le plus proche, sans pouvoir être inférieur à 1.
Les périodes d'assurance et de résidence accomplies dans tous les Etats sont
totalisées, sans superposition
,
jusqu'au dernier jour du trimestre civil qui précède la date d'effet.
Sont retenues :
Le taux est déterminé compte tenu de la situation de l'assuré, de son âge, de la durée d'assurance à la date d'effet.
La durée d'assurance retenue pour le taux, comprend, sans superposition
:
Circulaire
Cnav 2010/54 du 21/05/2010 note technique n°2 § 222
Les périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence validées par un Etat membre sont retenues en tant que durée cotisée pour l'attribution de la retraite anticipée longue carrière.
Le service national validé par un autre Etat membre est pris en compte pour la détermination de la durée cotisée.
Circulaire
Cnav 2010/54 du 21/05/2010 note technique n°2 § 132
Circulaire
Cnav 2010/54 du 21/05/2010 note technique n°2 § 23
La réduction est égale au nombre de trimestres retenus pour la retraite nationale divisé par le nombre de trimestres retenus pour la pension globale théorique.
La pension proratisée est donc égale à :
durée d'assurance au RG
PGT X
-------------------------------------------
durée d'assurance de la PGT
Ces durées sont limitées à la durée d'assurance maximum retenue au régime général.
Circulaire
Cnav 2010/54 du 21/05/2010 note technique n°2 § 23
La réduction est égale au nombre de trimestres du régime général, sans inclure l'AVS, divisé par le nombre de trimestres retenu pour la pension globale théorique.
La pension proratisée est donc égale à :
durée d'assurance au RG (sans AVS)
PGT X ----------------------------------------------------------
durée d'assurance de la PGT
Ces durées sont limitées à la durée d'assurance maximum retenue au régime général.
Circulaire
Cnav 2010/54 du 21/05/2010 note technique n°2 § 27
Si la période ne permet pas l'attribution d'une retraite au titre de la législation nationale, elle est retenue pour le calcul de la pension globale théorique par les autres Etats. Elle est négligée pour le calcul du prorata temporis.
Si les périodes sont inférieures à un an dans tous les Etats et n'ouvrent pas de droit au titre de la législation nationale de chacun des Etats, la retraite est servie par le dernier Etat dont les conditions sont remplies comme si toutes les périodes avaient été accomplies sous sa législation.
Circulaire
Cnav 2010/54 du 21/05/2010 note technique n°2 § 3
Périodes simultanées validées par le
régime général français et un autre Etat
Régime général |
Régime étranger |
Régime prioritaire |
Références |
Assurance obligatoire |
Assurance Volontaire ou facultative |
Régime général |
|
Assurance obligatoire |
Période assimilée |
Régime général |
|
Assurance volontaire |
Période assimilée |
Régime général |
|
Période assimilée |
Assurance obligatoire ou |
Régime étranger |
|
Période assimilée |
Période assimilée |
1- Régime de la dernière affiliation avant la période 2- Régime de la première affiliation après la période |