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Allocation aux vieux travailleurs salariés

Condition de salariat


1. Dernière activité salariée
2. Rémunération minimum
3. Lieu d'exercice de l'activité| Algérie | Monaco | A l'étranger

Cette prestation n'est plus attribuée. Elle continue à être servie. L'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) remplace, à partir du 01/01/2006, les anciennes allocations qui constituaient le "minimum vieillesse"Anciennes allocations du régime général.

Ordonnance 2004/605 du 24/06/2004
Css art.L815-1

Le demandeur devait avoir exercé une activité salariée pendant :

- 15 ans après l'âge de 50 ansAvant le 01/01/1956 (10 ans si le demandeur réside dans un département d'outre-mer),
- ou 25 années au cours de son activité.
Un emploi salarié doit avoir constitué la dernière activité professionnelle.
Css art. L811-1, art. D811-4
Décret 55/244 du 10/02/1955 art.34
Let. Cnav du 26/06/1991

1 Dernière activité professionnelle

La dernière activité salariée du demandeur doit avoir fait l'objet de prélèvement des cotisations sociales.
Css art. L811-1, art. L811-2,
Circulaire min. 62/SS du 12/07/1945 § A1
La condition est remplie si l'emploi salarié n'était pas la principale activité professionnelle de l'assuré, mais que des cotisations ont été régulièrement versées au compte.
Circulaire min. 62/SS du 12/07/1945 § A12
Let. min. 2314 du 09/06/1951
La dernière activité professionnelle peut être non-salariée si elle n'ouvre pas droit à une allocation de vieillesse du régime des non-salariés.
Css art. L811-4
Loi 51/374 du 27/03/1951

2 Rémunération annuelle minimum

Les périodes de salariat doivent avoir procuré au demandeur une rémunération annuelle minimumRémunération minimum validant les années de salariat. Le montant de la rémunération versée au salarié ne peut pas être présumé.
Css art. L811-1, art. L811-8, art. D811-3
Let. min. n° AG1673 du 20/01/1959
Le montant des avantages en nature est pris en compte pour l'évaluation de la rémunération si l'activité exercée est régulière.
Let. min. 14513 du 02/05/1951
Les salaires forfaitaires sont pris en compte au titre des périodes d'activité si les cotisations ont été calculées sur des salaires au moins égaux à la rémunération minimum exigée Avant le 01/01/1945.
Css art. L811-7
Réponse question écrite du 20/11/1957

3 Lieu d'exercice de l'activité

Les périodes d'activité salariées doivent avoir été exercées en France Définition. Certaines périodes exercées en Algérie ou à Monaco ou pour le compte d'un employeur français dans un autre pays sont également retenues.

Css art. L811-1
Circulaire min. 63/SS du 01/07/1959
Let. min. du 21/11/1960
Let. min. du 07/12/1965

31 Activité en Algérie

Les périodes d'activité exercées en Algérie avant le 01/07/1962 sont prises en compte pour déterminer les droits à l'AVTS, si l'intéressé a perçu la rémunération minimale validant les années de salariatRémunération minimum validant les années de salariat.
Let. min. du 07/12/1965

32 Activité à Monaco

Les périodes d'activité exercées avant le 01/08/1947à Monaco sont retenues. Celles exercées à compter du 01/08/1947 sont prises en compte si :

- des cotisations ont été versées au régime monégasque, ou s'il s'agit de périodes assimilées à des périodes d'assurance validées par ce régime,
- elles n'ouvrent droit à aucun avantage de vieillesse au régime monégasque.
Let. min. du 21/11/1960

33 Activité à l'étranger

Les périodes d'activités exercées à l'étranger, pour le compte d'un employeur en France sont prises en compte pour l'ouverture du droit à l'AVTS, si :

- le lieu de travail habituel est situé en France,
- la période de détachement du travailleur n'excède pas 12 mois.
Circulaire min. 63/SS du 01/07/1959
Circulaire min. 25/SS du 31/03/1960

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avant le 01/01/1956

Durée d'assurance exigée pour l'attribution de l'AVTS

Durée d'assurance

Date d'attribution de l'AVTS

5 ans

Avant 1947

6ans

Année 1947

7 ans

Année 1948

8 ans

Année 1949

9 ans

Année 1950

10 ans

Année 1951

11 ans

Année 1952

12 ans

Année 1953

13 ans

Année 1954

14 ans

Année 1955

15 ans

Année 1956

Référence

Ordonnance du 02/02/1945
Let. min. du 31/12/1952
Loi 48/1306 du 23/08/1948

Durée d'assurance exigée pour l'attribution de l'AVTS dans les départements d'outre-mer

Durée d'assurance

Date d'attribution de l'AVTS

6 ans

1955

7 ans

1956

8 ans

1957

9 ans

1958

10 ans

1959

Référence

Décret 55/244 du 10/02/1955


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avant le 01/01/1945

Les salariés qui cotisaient sur un salaire forfaitaire inférieur au salaire annuel minimum pouvaient bénéficier de la prise en compte de ces périodes d'activité si :

- les cotisations avaient été versées,
- l'emploi concerné constituait la principale activité, compte tenu de son importance et de sa régularité.
Let. min. P1143 du 07/06/1946

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fleche_rouge.gif (132 octets)Allocations du régime général en vigueur avant le 01/01/2006

Allocation aux mères de famille
Allocation aux vieux travailleurs salariés
Allocation spéciale vieillesse
Allocation supplémentaire
Allocation viagère aux rapatriés
Majoration de l'article L.814-2 du code de la sécurité sociale
Secours viager