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Allocation aux vieux
travailleurs salariés
Condition de salariat |
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- 1. Dernière activité salariée
- 2. Rémunération minimum
- 3. Lieu d'exercice de l'activité| Algérie | Monaco | A l'étranger
Cette prestation n'est plus attribuée. Elle continue à être servie. L'allocation de solidarité aux personnes
âgées (ASPA) remplace, à partir du 01/01/2006, les anciennes allocations qui
constituaient le "minimum vieillesse"
.
Ordonnance 2004/605 du
24/06/2004
Css art.L815-1
Le demandeur devait avoir exercé une activité salariée pendant :
- - 15 ans après l'âge de 50 ans
(10 ans si le demandeur réside dans un département d'outre-mer),
- - ou 25 années au cours de son activité.
- Un emploi salarié doit avoir constitué la dernière activité professionnelle.
Css art. L811-1, art. D811-4
Décret 55/244 du
10/02/1955 art.34
Let. Cnav du 26/06/1991
1 Dernière activité professionnelle
- La dernière activité salariée du demandeur doit avoir fait l'objet de prélèvement
des cotisations sociales.
Css art. L811-1, art. L811-2,
Circulaire min.
62/SS du 12/07/1945 § A1
- La condition est remplie si l'emploi salarié n'était pas la principale activité
professionnelle de l'assuré, mais que des cotisations ont été régulièrement versées
au compte.
Circulaire min.
62/SS du 12/07/1945 § A12
Let. min. 2314 du
09/06/1951
- La dernière activité professionnelle peut être non-salariée si elle n'ouvre pas
droit à une allocation de vieillesse du régime des non-salariés.
Css art. L811-4
Loi 51/374 du
27/03/1951
2 Rémunération annuelle minimum
- Les périodes de salariat doivent avoir procuré au demandeur une rémunération
annuelle minimum
. Le montant de la
rémunération versée au salarié ne peut pas être présumé.
Css art. L811-1, art. L811-8, art. D811-3
Let. min. n° AG1673 du
20/01/1959
- Le montant des avantages en nature est pris en compte pour l'évaluation de la
rémunération si l'activité exercée est régulière.
Let. min. 14513 du
02/05/1951
- Les salaires forfaitaires sont pris en compte au titre des périodes d'activité si les
cotisations ont été calculées sur des salaires au moins égaux à la rémunération
minimum exigée
.
Css art. L811-7
Réponse question écrite du
20/11/1957
3 Lieu d'exercice de l'activité
Les périodes d'activité salariées doivent avoir été exercées en France
.
Certaines périodes exercées en Algérie ou à Monaco ou pour le compte d'un employeur
français dans un autre pays sont également retenues.
Css art. L811-1
Circulaire min. 63/SS
du 01/07/1959
Let. min. du 21/11/1960
Let. min. du 07/12/1965
31 Activité en Algérie
- Les périodes d'activité exercées en Algérie avant le 01/07/1962 sont prises en
compte pour déterminer les droits à l'AVTS, si l'intéressé a perçu la rémunération
minimale validant les années de salariat
.
Let. min. du 07/12/1965
32 Activité à Monaco
Les périodes d'activité exercées avant le 01/08/1947à Monaco sont retenues. Celles
exercées à compter du 01/08/1947 sont prises en compte si :
- - des cotisations ont été versées au régime monégasque, ou s'il
s'agit de périodes assimilées à des périodes d'assurance validées par ce régime,
- - elles n'ouvrent droit à aucun avantage de vieillesse au régime
monégasque.
Let. min. du 21/11/1960
33 Activité à l'étranger
Les périodes d'activités exercées à l'étranger, pour le compte d'un employeur en
France sont prises en compte pour l'ouverture du droit à l'AVTS, si :
- - le lieu de travail habituel est situé en France,
- - la période de détachement du travailleur n'excède pas 12 mois.
Circulaire min. 63/SS
du 01/07/1959
Circulaire min. 25/SS
du 31/03/1960
Avant le 01/01/1956
Durée d'assurance exigée pour l'attribution de l'AVTS
Durée d'assurance exigée pour l'attribution de l'AVTS dans les
départements d'outre-mer
Durée d'assurance |
Date d'attribution de l'AVTS |
6 ans |
1955 |
7 ans |
1956 |
8 ans |
1957 |
9 ans |
1958 |
10 ans |
1959 |
Référence |
Décret 55/244 du
10/02/1955
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Avant le 01/01/1945
Les salariés qui cotisaient sur un salaire forfaitaire inférieur au salaire annuel
minimum pouvaient bénéficier de la prise en compte de ces périodes d'activité si :
- - les cotisations avaient été versées,
- - l'emploi concerné constituait la principale activité, compte tenu de
son importance et de sa régularité.
Let. min. P1143 du
07/06/1946
Allocations du régime général en vigueur avant le
01/01/2006
- Allocation aux mères de famille
- Allocation aux vieux travailleurs salariés
- Allocation spéciale vieillesse
- Allocation supplémentaire
- Allocation viagère aux rapatriés
- Majoration de l'article L.814-2 du code de la sécurité sociale
- Secours viager