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Allocation aux vieux
travailleurs salariés
Conditions d'attribution |
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Cette prestation n'est plus attribuée. Elle continue à être servie. L'allocation de solidarité aux personnes
âgées (ASPA) remplace, à partir du 01/01/2006, les anciennes allocations qui
constituaient le "minimum vieillesse"
.
Ordonnance 2004/605 du
24/06/2004
Css art.L815-1
- L'allocation aux vieux travailleurs salariés (AVTS) créée en 1941 était attribuée
aux salariés qui ne disposent pas de ressources suffisantes.
Loi du 14/03/1941
- L'AVTS n'est pas cumulable
avec les pensions et rentes du régime général. Ces dernières sont servies en priorité
sur l'AVTS
.
Circulaire Cnav 170/75 du
22/12/1975
Circulaire Cnav 38/88 du
09/03/1988
L'intéressé doit être âgé de :
- - 65 ans
- - ou 60 ans en cas d'inaptitude
au travail, ou de résidence dans un département d'outre-mer
.
Css art. L811-1, art. D811-2, art. L811-9, art. D811-8, art D757-7
- Il doit également réunir des conditions de résidence et de salariat.
Css art. L811-1,
Circulaire min. 98/678
du 17/11/1998
DIM 2005/17 du 23/12/2005
Depuis le 01/06/1998, l'AVTS est attribuée sans condition de nationalité
.
Css art. L816-1
Loi 98/349 du 11/05/1998
Circulaire min. 98/678
du 17/11/1998
Circulaire Cnav 22/99 du
24/02/1999
- L'intéressé doit faire sa demande
sur un imprimé réglementaire.
Arrêté du 02/08/1949 art 5
- Le montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés est fixé par décret

. Il peut
être réduit
en fonction des ressources.
Décret 62/439 du 14/04/1962
Css art. D161-5
- L'allocation aux vieux travailleurs salariés peut être assortie
:
- - de la majoration
pour enfants,
- - de la majoration
pour conjoint à charge,
- - d'une rente
forfaitaire AS,
- - d'une rente
forfaitaire ROP
Css art. L811-10,
Arrêté du 18/03/1976
Avant le 01/06/1998
- L'AVTS n'était attribuée qu'aux personnes de nationalité française.
Css art. L811-1, art. L811-18
- Les ressortissants de l'Espace Economique Européen (EEE)
, les apatrides et les
réfugiés bénéficiaient de l'AVTS au même titre que les français.
Règlement CEE
1408/71 du 14/06/1971 art 2 , art 10 , annexe VI
- Les étrangers pouvaient bénéficier de l'AVTS s'il existait un accord spécifique de
réciprocité, et à condition qu'ils justifient d'une certaine durée de résidence
en France
.
Circulaire min. 67/SS
du 13/06/1962
Circulaire min. 63/SS du
17/07/1958
- Les ressortissants
d'Etats
anciennement placés sous la souveraineté, la tutelle, le protectorat de la France
étaient considérés comme des étrangers depuis le 01/07/1962, mais ils bénéficiaient
du maintien de leurs droits acquis avant le 01/07/1962. Les Algériens ont bénéficié
des mêmes droits que les Français jusqu'au 31/05/1965
.
Circulaire min. 67/SS
du 13/06/1962
Let. min. 3786/AG du
16/01/1963
Avant le 01/04/1962
- Le montant de l'allocation variait selon que l'allocataire résidait dans une ville de
plus ou moins de 5000 habitants
.
Décret 62/440 du
14/04/1962
Ordonnance du 02/02/1945
Circulaire min. 62/SS
du 12/07/1945
Avant le 01/04/1962
- L'AVTS pouvait être assortie de l'allocation complémentaire de la région parisienne,
si l'intéressé résidait à Paris ou dans une des communes de Seine-et-Oise.
Décret 62-440 du
14/04/1962
Ordonnance du 02/02/1945
art 3
Avant le 01/07/1974
- Le droit à l'AVTS devait être étudié si l'assuré n'avait pas droit à pension,
même s'il remplissait les conditions pour bénéficier d'une rente à laquelle s'ajoutait
la majoration article L814-2.
Css art. L814-2
Allocations du régime général en vigueur
avant le 01/01/2006
- Allocation aux mères de famille
- Allocation aux vieux travailleurs salariés
- Allocation spéciale vieillesse
- Allocation supplémentaire
- Allocation viagère aux rapatriés
- Majoration de l'article L.814-2 du code de la sécurité sociale
- Secours viager