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Secours viager
Conditions d'attribution |
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- Conditions à remplir par le demandeur
- Conditions à remplir par l'assuré décédé ou disparu
- Assuré disparu
- Organisme compétent
- Montant
Cet
exposé sera actualisé prochainement pour tenir compte de la circulaire Cnav 2011/58
du 08/08/2011
Cette prestation n'est plus attribuée. Elle continue à être servie. Mais le
bénéficiaire peut demander l'allocation
de solidarité aux personnes âgées ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité.
Ord. 2004/605 du 24/06/2004
Conditions à remplir par
le demandeur
- Le secours viager était accordé au conjoint d'un assuré décédé ou disparu, bénéficiaire ou susceptible de bénéficier de l'allocation aux vieux travailleurs
salariés (AVTS)
.
Ord. 45/170 du 02/02/1945
art.4
Css art. L811-11
- Le demandeur doit être âgé de 55 ans à la date d'effet
. Il
doit également remplir des conditions de ressources,
de résidence, et de mariage.
Css art. L811-11, art. D811-15, art. L816-1
Arrêté du 25/02/1976
Circulaire min. 98/678
du 17/11/1998
Circulaire Cnav 22/99 du
24/02/1999
Il n'y a pas de condition de résidence pour :
- - les Français,
- - les ressortissants de l'Espace Economique Européen (EEE)
,
qui doivent seulement produire un document attestant leur nationalité.
Let. min du 18/08/1975
Circulaire Cnav 121/75 du
01/09/1975
Les autres ressortissants étrangers, les réfugiés et les
apatrides
doivent résider en France au moment de la demande et prouver la régularité de leur séjour
.
Le ressortissant d'un Etat lié à la France par une convention ou accord qui prévoit
l'exportation
de l'AVTS peut résider sur le territoire de cet Etat
.
Css art. L816-1, art. L161-18-1, art. D816-3
Circulaire Cnav 60/96 du
28/06/1996
Conditions à remplir par
l'assuré décédé ou disparu
Le droit au secours viager est ouvert si, à la date de son décès ou de sa
disparition, l'assuré était titulaire de l'allocation aux vieux travailleurs
salariés (AVTS) ( y compris liquidée pour ordre
ou
suspendue), ou réunissait les conditions (sauf la
condition d'âge) pour l'obtenir.
Css art. L811-11
Circulaire min. 62/SS
du 12/07/1945
Assuré disparu
Le secours viager est attribué à titre provisoire au conjoint d'un assuré disparu
depuis plus d'un an
. Il devient définitif quand :
- - le décès de l'assuré est officiellement établi ;
- - l'absence a été déclarée par un jugement passé en force de chose jugée.
Css art. L811-12, D811-15
Let. min. 1516/AG du
21/02/1975
Le délai d'un an court à compter :
- - du jour de la déclaration de la disparition si l'intéressé n'est pas titulaire
d'une prestation,
- - ou de la 1ère mensualité non payée si le disparu était titulaire d'une pension ou
d'une rente.
Si la date de la 1ère mensualité non payée se situe après la déclaration de
disparition, la date de cette déclaration est retenue.
Circulaire Cnav 31/75
du 05/03/1975 § 262
- Le demandeur doit justifier la disparition de l'assuré par des procès verbaux de
police ou par toutes autres pièces détaillant les circonstances de cette disparition. En
cas de réapparition du conjoint, le secours viager est annulé à partir de sa date
d'effet. Les sommes perçues sont récupérés.
Css art. D811-22
Circulaire Cnav 31/75
du 05/03/1975 § 261
Organisme compétent
Le conjoint survivant adresse sa demande de secours viager à la caisse :
- - qui servait l'allocation aux vieux travailleurs
salariés (AVTS) du conjoint décédé,
- - de son lieu de résidence , si le conjoint décédé ne percevait pas
l'AVTS.
Css art. D757-5
Montant
- Le montant du secours viager
peut
être réduit
en fonction des ressources
de l'intéressé.
Css art. L811-11, art. D161-5, art. D811-15
- Le secours viager peut être assorti de la majoration pour enfants.
Css art. L811-11, art. D811-12
Avant le 01/06/1998
- Le secours viager n'était attribuée qu'aux personnes de nationalité française.
Css art. L811-1, art. L811-18
- Les ressortissants de l'Espace Economique Européen (EEE)
, les
apatrides et les réfugiés bénéficiaient du secours viager au même titre que les
Français.
Règlement CEE
1408/71 du 14/06/1971 art 2 , art 10 , annexe VI
- En cas d'accord spécifique de réciprocité, les étrangers pouvaient bénéficier du
secours viager s'ils justifiaient d'une certaine durée de résidence en France
.
Circulaire min. 67/SS du
13/06/1962
Circulaire min. 63/SS du
17/07/1958
- Depuis le 01/07/1962, les ressortissants d'Etats anciennement placés sous la
souveraineté, la tutelle, le protectorat de la France ne sont plus considérés
Français. Les droits acquis avant le 01/07/1962 sont maintenus. Les Algériens ont
bénéficié des mêmes droits que les Français jusqu'au 31/05/1965
.
Circulaire min. 67/SS du
13/06/1962
Let. min. 3786/AG du
16/01/1963
Avant le 01/12/1982
- L'ex-conjoint divorcé pouvait obtenir un secours viager du chef de son premier mari
sous réserve que son second mari soit bénéficiaire ou susceptible de bénéficier à la
date de son décès d'une retraite du régime général ou du régime des salariés
agricoles.
Circulaire Cnav 48/79
du 25/05/1979 § 145
Circulaire Cnav 120/82
du 28/12/1982 § 7
Avant le 01/07/1974
- Seule la veuve d'un assuré décédé pouvait prétendre au secours viager.
Loi 75/3 du 03/01/1975 art
4
Ordonnance 45/170 du
02/02/1945 art. 4
Avant le
01/05/1971
- Le conjoint de l'assuré décédé titulaire de l'allocation aux vieux travailleurs
salariés (AVTS)
pouvait
obtenir le secours viager ou l'allocation de veuf ou de veuve.
Ordonnance 45/170 du
02/02/1945 art. 4
Loi 48/1306 du
23/08/1948
- L'allocation de veuve ou de veuf a été supprimée le 01/05/1971
Circulaire Cnav 23/71 du
21/06/1971
Avant le 01/01/1973
- Le secours viager était attribué à 65 ans, ou 60 ans en cas d'inaptitude au travail.
Décret 72/1098 du
11/12/1972
Circulaire Cnav 4/73 du
09/01/1973