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Pension de réversion
Ressources - Biens mobiliers et immobiliers
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- 1. Biens des commerçants et artisans
- 2. Biens hypothéqués ou nantis
- 3. Biens en indivis ou en copropriété
- 4. Donation
- 5. Usufruit et nue-propriété
- A l'exception des ressources expressément exclues
,
tous les biens
mobiliers
et
immobiliers
sont censés procurer un revenu fictif annuel égal à 3 % de leur valeur vénale
à
la date de la demande
.
Css
art. R815-25 al.1
1 Biens des commerçants et artisans
Le bien est constitué :
- - du fonds,
- - des murs (s'ils en sont propriétaires).
Circulaire Cnav
102/84 du 17/09/1984
Let. Cnav du 21/05/1997
2 Biens hypothéqués ou nantis
- Si le bien est hypothéqué ou nanti, la valeur du bien est diminuée du montant de
l'hypothèque
ou
du nantissement
.
Circulaire min.
28/SS du 25/02/1957
3 Biens en indivis ou en copropriété
- Lorsque les biens sont en indivis
ou
en copropriété
seule la valeur de la part de propriété appartenant à l'intéressé est retenue.
Circulaire min.
85/SS du 27/07/1956
4 Donation
Les biens dont l'intéressé a fait donation au cours des 10 ans qui précèdent sa
demande de pension de réversion sont retenus.
Si la donation a été faite à un descendant, le revenu fictif annuel est égal à :
- - 3 % de la valeur vénale du bien à la date de la demande, pour une donation au
cours des 5 ans qui précèdent la demande,
- - 1,5 % de la valeur vénale à la date de la demande, pour une donation entre les
5 et 10 ans qui précèdent la demande.

Les biens dont l'intéressé a fait donation à une autre personne sont censés
procurer un revenu fictif annuel égal à 11,797 % de la valeur vénale à la date de la
demande
. Ce taux
correspond au tarif de la Caisse Nationale de Prévoyance pour les rentes viagères
immédiates "viager rendement".
Css art. R815-25
Circulaire Cnav
31/85 du 14/03/1985
5 Usufruit et nue-propriété
La part d'usufruit
ou
de nue-propriété
est
estimée d'après la valeur totale du bien à la date de la demande pension de réversion.
Elle dépend de l'âge de l'usufruitier
à
cette date
. Cette part est censée procurer un
revenu fictif annuel égal à 3 %
.
Code
général des impôts art. 669
Circulaire min.
85/SS du 27/07/1956
Css art. R815-28
al. 1
Donation à un descendant avant
le 01/01/1981
- Pour les dates d'effet antérieures au 01/01/1981, les donations faites à un descendant
depuis plus de 5 ans avant la demande n'étaient pas retenues.
Décret 80/866
du 04/11/1980 art. 3
Taux applicable avant le
01/04/1982
- Le taux de 11,797 % est applicable aux demandes déposées depuis le 01/04/1982.
Circulaire Cnav
31/85 du 14/03/1985
- Avant cette date, le taux à retenir était celui appliqué par la Caisse Nationale de
Prévoyance correspondant à l'âge du donataire à la date de la demande.
Circulaire min.
85/SS du 27/07/1956