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Pension de réversion

Assuré décédé relevait de plusieurs régimes d'assurance


1. Dispositif applicable à compter du 01/07/2006 | Régime interlocuteur unique
2. Montant de la pension de réversion réduite

Retour haut de page 1 Dispositif applicable à compter du 01/07/2006

Depuis le 01/07/2006, un dispositif s'applique si l'assuré décédé a relevé de plusieurs des régimes suivants :

- régime général,
- régime des salariés agricoles,
- régimes des non salariés agricoles,
- régime des non salariés commerçants,
- régime des non salariés artisans,
- régimes des professions libérales sauf les avocats,
- régime des cultes.

Les pensions de réversion de base servies au demandeur par ces régimes sont  retenues pour calculer le montant de la pension de réversion. Le cas échéant, le dépassement de ressources est réparti entre les pensions de réversion.

Les pensions de réversion calculées selon ce dispositif sont les pensions de réversion attribuées :

- à compter du 01/07/2006,
- avant le 01/07/2004, si un avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité est attribué à compter du 01/07/2006.

Circulaire Cnav 2006/37 du 08/06/2006 § 1, §2

11 Le régime interlocuteur unique

Un régime interlocuteur unique est  désigné. Le régime interlocuteur unique est par priorité :

- celui de la plus longue durée d'assurance de l'assuré décédé,
- celui de la dernière affiliation de l'assuré décédé, en cas de durées d'assurance identiques,
- celui auquel le demandeur a droit à la pension de réversion la plus élevée (avant réduction pour ressources), en cas d'affiliations simultanées.

La caisse qui reçoit la demande de pension de réversion détermine le régime interlocuteur unique et lui communique la copie de la demande de pension de réversionRégime des professoins libérales et régime des cultes. Elle adresse aux autres régimes la copie de la demande de pension de réversion (sauf la déclaration de ressources) et leur indique le régime interlocuteur unique.

Les autres régimes communiquent au régime interlocuteur unique le montant de leur pension de réversion (avant application du dispositif de ressources).

La désignation du régime interlocuteur unique est définitive (sauf si la demande fait l'objet d'un rejet).

Le régime interlocuteur unique est chargé :

- d'apprécier les ressources,
- de déterminer le montant du dépassement de ressources, les prorata de répartition,
- d'indiquer aux régimes visés le dépassement de ressources et leur prorata de répartition respectif.

En cas de rejet pour ressources, il en informe chaque caisse visée.

Chaque caisse notifie sa décision.

Si le demandeur souhaite obtenir sa pension de réversion uniquement au régime général des salariés, au régime des commerçants ou au régime des artisans, ce régime est désigné régime interlocuteur unique.

Circulaire Cnav 2006/37 du 08/06/2006 § 41, § 42
Circulaire Cnav 2008/42 du 25/07/2008 § 3

Retour haut de page2  Montant de la pension de réversion

Les pensions de réversion retenues sont les pensions de réversion de base des régimes visé par le dispositif, issues du même assuré décédé, attribuées au demandeur :

- à compter du 01/07/2006,
- avant le 01/07/2006, si un avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité est attribué à compter du 01/07/2006.

Ces pensions ne sont pas retenues pour l'examen des conditions d'ouverture du droit.

Si le total des pensions de réversion retenues et des ressources de l'intéressé (ou du ménage) dépasse le plafond de ressourcesPlafond de ressources , le dépassement de ressources à déduire est réduit proportionnellement au montant de la pension de réversion à réduire par rapport au total des pensions de réversion retenues.

Prorata de répartition du dépassement =  montant de la pension de réversion à réduire Exemple
                                                                            total des pensions de réversion retenues

Le résultat est arrondi en fonction de la 5ème décimale :

- si la 5ème décimale se situe de 0 à 4 = la 4ème décimale est inchangée
- si la 5ème décimale se situe de 5 à 9 = la 4ème décimale est arrondie au chiffre supérieur.

Circulaire Cnav 2006/37 du 08/06/2006 § 31, § 33 , § 34


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professions libérales et régime des cultes

La copie de la demande de pension de réversion communiquée par les caisses de professions libérales ou le régime des cultes est recevable. Réciproquement, la copie de la demande unique de pension de réversion communiquée à une caisse de profession libérale ou à la Cavimac est recevable par cette dernière.

Circulaire Cnav 2006/37 du 08/06/2006 § 4321
Circulaire Cnav 2008/42 du 25/07/2008 § 32