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Pension de réversion
Organisme compétent
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- 1. Demandeur titulaire d'un avantage au régime général
- 2. Demandeur non titulaire d'un avantage au régime général | Décédé titulaire | Décédé non titulaire
- 3. Régime local d'Alsace-Moselle
- 4. La caisse saisie n'est pas compétente
- 5. Régime interlocuteur unique
1 Le demandeur est
titulaire d'un avantage de vieillesse au régime général
- La caisse qui a attribué le 1er droit est compétente pour attribuer le 2ème, sauf
s'il s'agit d'une demande relevant de la compétence de la Caisse régionale d'assurance
vieillesse (CRAV) de Strasbourg.
Css art. R354-1
Circulaire Cnav 33/78
du 05/04/1978
2 Le demandeur n'est pas
titulaire d'un avantage au régime général
La caisse compétente est déterminée selon que le décédé était titulaire ou non
de sa pension de vieillesse, sauf si la demande relève de la compétence
de la CRAV de Strasbourg.
21 Décédé titulaire d'un avantage
- La caisse compétente est celle qui servait la pension de vieillesse du décédé.
Css art. R354-1
Let. Cnav du 09/09/1980
22 Décédé non titulaire d'un avantage
- La caisse compétente est celle du lieu de résidence du conjoint survivant. S'il
réside à l'étranger ou s'il y a plusieurs conjoints survivants, la caisse compétente
est celle qui a reçu le dernier versement du décédé.
Css art. R354-1
Circulaire
intermin. 98/316 du 04/06/1998 § II 1, § II 23,
note
technique
Let. Cnav du 04/10/1982
3 Le demandeur bénéficie
du régime local d'assurance maladie ou réside en Alsace-Moselle
La Caisse régionale d'assurance vieillesse (CRAV) de Strasbourg est seule
compétente, si le bénéficiaire (ou l'un des bénéficiaires, en cas de partage
de la pension de réversion) :
- - réside dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, de la
Moselle,
- - ou bénéficie du régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle .
Css art. R354-1
Circulaire Cnav
51/98 du 28/07/1998 §2
4 Demande déposée à une
caisse non compétente
- Une caisse saisie d'une demande pour laquelle elle n'est pas compétente doit attribuer
la pension de réversion, si elle n'a pas transmis la demande à l'organisme compétent
dans le mois qui suit la réception de la demande. Cette règle ne s'applique pas si la
caisse de Strasbourg est compétente ou si un avantage est déjà attribué.
Circulaire Cnav 32/78
du 29/03/1978
Let. Cnav du 04/10/1982
5 Régime interlocuteur
unique
Un régime interlocuteur unique est désigné si l'assuré décédé a relevé de
plusieurs des régimes suivants :
- - régime général,
- - régime agricole des salariés,
- - régimes des non salariés des agricoles,
- - régime des artisans,
- - régime des commerçants,
- - régimes des professions libérales (sauf les avocats),
- - régime des cultes.
La Caisse qui reçoit la demande de pension de réversion détermine le régime interlocuteur
unique et lui communique la copie de la demande.
Circ.Cnav
2006/37 du 08/06/2006 § 4
Circulaire Cnav
2008/42 du 25/07/2008 § 1
Conditions d'accès au régime local
d'assurance maladie d'Alsace-Moselle
Le conjoint survivant relève du régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle si
lui-même ou son conjoint décédé :
- - réunit la plus longue durée d'affiliation au régime local ou au
régime général d'assurance vieillesse,
- - justifie de 20 trimestres au régime local d'assurance maladie, au
cours des 5 ans précédant la date d'effet de la retraite ou la cessation d'activité.
Les personnes dont la retraite a pris effet avant le 01/07/1998 doivent réunir la plus
longue durée d'affiliation au régime local ou au régime général, et justifier :
- - soit de 20 trimestres au régime local d'assurance maladie, au cours
des 5 ans précédant la date d'effet de la retraite ou la cessation d'activité.
- - soit de 25 années de cotisations (consécutives ou non) au régime
local d'assurance maladie.
Circulaire Cnav 51/98
du 28/07/1998
Css art. L325-1 II 9° et
10°