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Retraite de réversion - Conventions internationales

Instruction des demandes


L'institution d'instruction | Résidence dans un pays lié par convention | Résidence dans un pays tiers
Dépôt des demandes
Relations entre les institutions

Lorsqu'un assuré décédé ou disparu a été soumis à la législation de plusieurs Etats liés par une convention de réciprocité, l'étude des droits à pension de réversion du conjoint fait intervenir les institutions de ces différents EtatsPays liés par un accord international de sécurité sociale. En France, l'organisme de liaison entre les organismes français de sécurité sociale et les institutions de sécurité sociale étrangères est le Centre de Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité SocialeOrganisme de liaison.
Css art. R767-2

Retour haut de pageL'institution d'instruction

L'institution d'instruction est chargée d'instruire la demande. Elle assure la liaison avec les autres institutions en cause.

Résidence dans un pays lié par la convention

L'institution d'instruction est l'institution compétente du pays de résidence du demandeur. La demande adressée à l'institution de l'autre pays est recevable. Elle doit être transmise à l'institution d'instruction et mentionner la date de dépôt.

Résidence dans un pays tiers

L'institution d'instruction est l'institution du dernier pays d'affiliation de l'assuré décédé ou disparu. Mais la demande déposée dans l'autre pays est recevable. Si l'arrangement administratif ne prévoit pas la résidence dans un Etat tiers, l'institution d'instruction est celle à laquelle la demande est adressée.

Accords ne prévoyant pas la résidence dans un pays tiers

Allemagne | Algérie | Belgique | Bénin | Cameroun | Chili | Congo | Corée | Côte d'Ivoire | Danemark | Grèce | Inde | Italie | Japon | Luxembourg | Maroc | Monaco | Norvège | Pays-Bas | Philippines | Pologne | Roumanie | Royaume-Uni | Saint Marin

Si l'arrangement administratif ne prévoit pas la résidence dans un pays tiers, l'assuré adresse sa demande à l'institution de son choix. S'il adresse sa demande au régime général, la caisse compétente est celle du dernier lieu de travail de l'assuré.

Circulaire Cnav 61/99 du 17/09/1999 § 211, § 212

Accords prévoyant la résidence dans un pays tiers

Accord

Institution d'instruction

Référence

Andorre

Etat de la dernière activité.

Arrangt. adm. gén. du 23/01/2001 art.4

Autriche

Pays sous la législation duquel le travailleur a été assuré en dernier lieu.

Arrangt. adm. du 01/09/1972 art. 18

Bosnie-Herzégovine

Pays sous la législation duquel le travailleur a été assuré en dernier lieu.

Arrangt. adm. du 23/01/1967 art. 53

Canada

Canadiens : Demande de retraite française à la caisse compétente française.
Français : Demande prestation canadienne à l'institution canadienne.

Arrangt. adm. du 21/10/1980 art .17

Cap-Vert

Pays sous la législation duquel le travailleur a été assuré en dernier lieu.

Arrangt. adm. du 18/12/1986 art. 42

Croatie

Pays sous la législation duquel le travailleur a été assuré en dernier lieu.

Arrangt. adm. du 23/01/1967 art. 53

Espagne

Pays sous la législation duquel le travailleur a été assuré en dernier lieu.

Arrangt. adm. gén. du 31/10/1974 art. 55

Etats-Unis

Canadiens et Américains : Caisse de retraite compétente pour l'instruire.

Circ.cnav 61/99 du 17/09/1999 § 2112

Gabon

Etat du dernier lieu d'activité

Arrangt. adm. gén. du 02/04/1981 art. 86

Israël

Pays sous la législation duquel le travailleur a été assuré en dernier lieu.

Arrangt. adm. du 25/05/1967 art.16

Kosovo

Pays sous la législation duquel le travailleur a été assuré en dernier lieu.

Arrangt. adm. du 23/01/1967 art. 53

Macédoine

Pays sous la législation duquel le travailleur a été assuré en dernier lieu.

Arrangt. adm. du 23/01/1967 art. 53

Mali

Pays sous la législation duquel le travailleur a été assuré en dernier lieu.

Arrangt. adm. gén. du 10/02/1978 art. 40

Mauritanie

Pays sous la législation duquel le travailleur a été assuré en dernier lieu.

Arrangt. adm. du 10/07/1967 art. 17

Montenegro

Pays sous la législation duquel le travailleur a été assuré en dernier lieu.

Arrangt. adm. du 23/01/1967 art. 53

Niger

Pays sous la législation duquel le travailleur a été assuré en dernier lieu.

Arrangt. adm. gén. du 22/03/1976 art. 42

Portugal

Pays sous la législation duquel le travailleur a été assuré en dernier lieu.

Arrangt. adm. gén. du 11/09/1972 art. 51

Québec

Pays sous la législation duquel le travailleur a été soumis en dernier lieu.

Arrangt.adm. du 17et 30/12/2003 art.5

République tchèque

Pays sous la législation duquel le travailleur a été assuré en dernier lieu.

Arrangt. adm. 1 du 30/01/1970 art. 47, art.24, art. 25

Sénégal

Pays sous la législation duquel le travailleur a été assuré en dernier lieu.

Arrangt. adm. gén. du 29/03/1974 art. 35

Serbie

Pays sous la législation duquel le travailleur a été assuré en dernier lieu.

Arrangt. adm. du 23/01/1967 art. 53

Slovaquie

Pays sous la législation duquel le travailleur a été assuré en dernier lieu.

Arrangt. adm. 1 du 30/01/1970 art. 47, art.24, art. 25

Slovénie

Pays sous la législation duquel le travailleur a été assuré en dernier lieu.

Arrangt. adm. du 23/01/1967 art. 53

Suède

Pays sous la législation duquel le travailleur a été soumis en dernier lieu

Arrangt. adm. gén. du 08/01/1982 art. 21

Suisse

Suisses : Demande de retraite française à la caisse compétente française
Français : Demande de retraite suisse à la caisse suisse.

Arrangt. adm. du 03/12/1976 art. 18
Circ.cnav 61/99 du 17/09/1999 § 2112

Togo

Pays sous la législation duquel le travailleur a été soumis en dernier lieu.

Arrangt. adm. gén. du 09/04/1973 art. 17

Tunisie

Pays sous la législation duquel le travailleur a été assuré en dernier lieu.

Arrangt. adm. du 12/09/1975 art. 10

Turquie

Pays sous la législation duquel le travailleur a été assuré en dernier lieu.

Arrangt. adm. gén. du 16/05/1973 art. 50

Yougoslavie

Pays sous la législation duquel le travailleur a été assuré en dernier lieu.

Arrangt. adm. du 23/01/1967 art. 53

 Retour haut de page Dépôt des demandes

Le conjoint survivant établit sa demande sur l'imprimé réglementaire prévu par la législation de l'Etat chargé de l'instruction. Il indique, dans la mesure du possible :

- les institutions auxquelles l'assuré décédé ou disparu a été affilié ;
- les employeurs qui l'ont occupé dans les différents Etats visés par l'accord.

La date de dépôt à l'institution d'instruction est retenue pour fixer le point de départ de la retraite de réversion.

Retour haut de pageRelations entre les institutions

Le rôle des institutions des pays contractants est identique à celui prévu dans chaque convention pour la retraite personnelle. Les renseignements portés sur les formulaires de liaison par l'institution d'instruction valent transmission des pièces justificatives.
Circulaire Cnav 72/95 du 27/10/1995
Si la retraite française peut être attribuée de manière séparée, les Français peuvent adresser directement leur demande à l'institution française même s'ils résident dans l'autre Etat. Dans l'attente de la réponse de l'institution étrangère, la retraite peut être attribuée provisoirement, avec l'accord exprès du demandeur. La caisse française transmet la demande à l'institution d'instruction qui établit les formulaires de liaison réglementaires. La retraite devient définitive au reçu du formulaire de liaison étranger.
Circulaire Cnav 88/90 du 22 /08/1990, § 5
Circulaire Cnav 117/83 du 28/10/1983 § 20