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Retraite de réversion

Maroc


Bénéficiaires
Territoires
Régimes
Calcul

La convention de sécurité sociale su 22/10/2007 entre la France et le Maroc prend effet le 01/06/2011. Elle abroge la convention du 09/07/1965 et ses avenants. La retraite calculée en application des nouvelles dispositions de la convention ne peut pas prendre effet avant le 01/06/2011. Les retraites attribuées avant cette date ne sont pas révisées.

La retraite demandée avant l'application de la convention du 22/10/2007, et qui n'est pas encore attribuée au 01/06/2011, est calculée en application de l'accord du 09/07/1965 et de la convention du 22/10/2007. La solution la plus avantageuse pour l'assuré est retenue.
Convention générale de sécurité sociale du 22/10/2007
Décret 2011/567 du 24/05/2011
Circulaire Cnav 2011/78 du 07/11/2011 § 6, § 7

Retour haut de pageBénéficiaires

Le conjoint survivant bénéficie de la convention dès lors qu'elle s'applique à l'assuré décédé.

Circulaire Cnav 2011/78 du 07/11/2011 § 111, § 112
Convention générale de sécurité sociale du 22/10/2007 art 2
Arrangement administratif général du 27/04/2009 annexe 2

Retour haut de pageTerritoires

Pour le Maroc, il s'agit du territoire du Maroc.
Pour la France, sont visés les départements européens et d'outre-mer.
Circulaire Cnav 2011/78 du 07/11/2011 § 13

Retour haut de pageRégimes

Pour la France :

- le régime général des salariés ;
- le régime des salariés agricoles ;
- le régime des non salariés agricoles ;
- le régime sociale des indépendants ;
- les régimes spéciaux Régimes spéciaux.

Les régimes de retraites complémentaires sont exclus.

Pour le Maroc : les législations de sécurité sociale ou de protection sociale qui concernent la vieillesse, le décès et la survie.

Circulaire Cnav 2011/78 du 07/11/2011 § 12

Retour haut de pageModalités de calcul

Chaque institution détermine le montant de la retraite de réversion séparément et par totalisation-proratisation. La retraite la plus avantageuse est attribuée. La retraite proratisée est calculée proportionnellement à la durée d'assurance accomplie au régime général par rapport à la durée d'assurance, accomplie dans les deux pays. Cette durée est limitée à la durée d'assurance maximum retenue au régime général.

Si l'assuré décédé n'avait pas demandé sa retraite personnelle, celle-ci est calculée selon les dispositions de la convention en vigueur au point de départ de la retraite de réversion.