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Retraite de réversion

Convention franco-marocaine de 1965


Territoires
Régimes
Bénéficiaires
Modalités de calcul

La convention de sécurité sociale conclue le 09/07/1965 entre la France et le Maroc était entrée en vigueur le 01/01/1967. Les dispositions relatives à l'assurance vieillesse avaient été abrogées et remplacées par l'avenant du 21/05/1979, entré en vigueur le 01/04/1981. La retraite de réversion calculée en application des nouvelles dispositions de la convention ne pouvait pas prendre effet avant le 01/04/1981.

Si elle n'avait pas été payée en capital, la retraite attribuée avant le 01/04/1981 pouvait être révisée à cette date pour les demandes faites dans les 2 ans. Passé ce délai, la prestation était révisée le 1er jour du mois suivant la demande de l'intéressé.

Décret 81/530 du 08/05/1981
Avenant du 21/05/1979 art.1, art. 2
La convention prévoyait le partage de la retraite de réversion entre les épouses si l'assuré décédé était polygame.
Convention générale du 09/07/1965 art.15 § 3

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Les territoires auxquels s'appliquaient la convention sont :

- pour le Maroc : le territoire du Royaume du Maroc ;
- pour la France : la métropole et les départements d'outre-mer.
Convention générale du 09/07/1965 art.2

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La convention s'appliquait :

- pour le Maroc : au régime de sécurité sociale et aux régimes particuliers de sécurité sociale couvrant les salariés et assimilés.
- pour la France : au régime général, au régime des salariés agricoles, aux régimes spéciaux.

Les régimes  des fonctionnaires civils et militaires, et les régimes des agents diplomatiques et consulaires étaient exclus.

Accord complémentaire du 07/05/1976
Convention générale du 09/07/1965 art.2, art.4 1° a
Circulaire ministérielle 14/SS du 08/02/1967 Titre 1IB5°

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Le conjoint survivant bénéficiait de la convention dès lors qu'elle s'appliquait à l'assuré décédé.
Convention générale du 09/07/1965 art.1 § 1
Convention de Genève du 28/07/1951 art.24 § 3

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Le montant de la retraite de réversion était calculé prioritairement en application séparée des législations sur la base de la retraite personnelle dont bénéficiait ou aurait bénéficié l'assuré décédé. Ce montant était comparé au minimum et au maximum. Si l'assuré décédé n'avait pas demandé sa retraite, celle-ci était calculée selon les dispositions de la convention en vigueur au point de départ de la retraite de réversion.
Convention générale du 09/07/1965 art.15 § 2, art.11