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Allocation veuvage

Ressources


L'allocation veuvage est soumise à une condition de ressources. Les ressources personnelles du demandeur ne doivent pas dépasser, au cours des 3 mois civils avant la demande, un plafond égal à 3,75 fois le montant maximum de l'allocationAllocation veuvage - Plafond de ressources. Si les ressources personnelles de l'intéressé dépassent ce plafond, la demande est rejetée.
Css art. R356-3, art. D356-4
Circulaire min. 81/10 du 02/03/1981
Circulaire Cnav 76/81 du 29/06/1981 § 123
A l'exception des ressources expressément excluesRessources exclues, toutes les ressources personnelles du demandeur sont retenues. Ses ressources personnelles sont celles qui proviennent de ses biens propres ou du produit de son travail. 
Let. min. 155AG du 03/08/1955
Les ressources d'origine étrangère ou versées par une organisation internationale sont prises en compte au même titre que les ressources françaises.
Css art. R161-20, art R816-2
Circulaire Cnav 87/94 du 07/12/1994

Les règlements européens limitent les règles de non-cumul françaises. Pour l'allocation de veuvage nationale, les prestations de même nature sont retenues. Elles sont exclues des ressources ou du cumul de la prestation communautaire.

Règlement CE 883/2004 du 29/04/2004 art. 5, art.51, art. 53, art. 54
Circulaire Cnav 2010/54 du 21/05/2010 note technique n° 5
Toute monnaie étrangère est convertie au taux de change en vigueur au 1er jour du trimestre civil comprenant le point de départ de l'allocationTaux de change.
Let. Cnav du 21/12/1977
En cas de pluralité d'épouses, il est tenu compte de la moyenne des ressources de toutes les épouses.
Circulaire Cnav 49/86 du 25/06/1986
Les ressources sont évaluées comme en matière d'allocation de solidarité aux personnes âgées.
Css art D356-1

Sont donc retenus :

- les revenus professionnels ;
Css art. R815-24
- les biens propres ;
Css art. R815-25, art. D356-1
- les avantages en nature ;
Css art. R815-23
- les avantages viagers. L'allocation aux adultes handicapés est retenue dans tous les cas,
Css art. R815-22
Circulaire min 81/10 du 02/03/1981 §125
- les capitaux décès autres que ceux versés par le régime général et le régime des salariés agricoles : ils sont censés procurer un revenu calculé sur la base du taux d'intérêt du livret A. Le taux applicable est celui du 1er janvier de chaque année.
Circulaire Cnav 2009/75 du 04/12/2009
Circulaire Cnav 2011/85 du 21/12/2011
Toutes les autres ressources sont retenues pour leur montant réel. 
Css art. R815-22, art. R815-30
Circulaire min. 64/SS du 22/06/1964
Les créances alimentaires dont l'intéressé est titulaire sont retenues, même s'il n'en dispose pas effectivement.
Circulaire Cnav 73/89 du 20/07/1989