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Règlements européens 1408/71 et 574/72

Allocation veuvage

Lien vers exposé "Règlements communautaires 883/2004 et 987/2009"


Bénéficiaires
Régime compétent
Qualité d'assuré veuvage
Instruction des demandes
Modalités de calcul

Retour haut de pageBénéficiaires

A partir du 01/01/2011

Les règlements 1408/71 et 574/72 s'appliquent :

- dans le cadre de l'accord sur l'EEE ;
- dans le cadre de l'accord CE/Suisse ;
- aux ressortissants de pays tiers (et à leurs conjoints survivants) dans leurs relations avec le Royaume-Uni.
Circulaire Cnav 2010/54 du 21/05/2010 note technique n° 6 § 4
Règlement CE 859/2003 du 14/05/2003
Circulaire Cnav 2011/62 du 19/08/2011 § 4, § 8

A partir du 01/05/2010

Les règlements 1408/71 et 574/72 s'appliquent :

- dans le cadre de l'accord sur l'EEE ;
- dans le cadre de l'accord CE/Suisse ;
- aux ressortissants de pays tiers résidant légalement dans un Etat de l'Union européenne (sauf le Danemark) et à leurs conjoints survivants.
Circulaire Cnav 2010/54 du 21/05/2010 note technique n° 6 § 4
Circulaire Cnav 2011/62 du 19/08/2011 § 8
Règlement CE 859/2003 du 14/05/2003

Avant le 01/05/2010

Les règlements 1408/71 et 574/72 s'appliquent :

- aux ressortissants d'un Etat de l'Espace économique européen(EEE)Espace économique européen ;
- aux apatrides et réfugiés résidant dans un Etat de l'EEE ou en Suisse ;
- aux ressortissants de l'Union européenne ou aux Suisses soumis à la législation suisse et/ou à celle d'un ou plusieurs Etats de l'Union européenneUnion européenne ;
- aux ressortissants d'un pays tiers résidant légalement dans un Etat de l'Union européenne (sauf le Danemark) et soumis à la législation d'au moins deux Etats membres de l'Union européenne ;

et à leurs conjoints survivants.

Règlement CEE 1408/71 du 14/06/1971 art. 2 § 1
Règlement CEE 574/72 du 21/03/1972 art. 36
Circulaire min. 94/22 du 02/03/1994
Circulaire Cnav 31/95 du 08/03/1995

L'accord entre les Etats de l'Union européenne et la Suisse prend effet le 01/06/2002. Seules les périodes accomplies sous les législations d'un ou plusieurs Etats de l'UE et en Suisse peuvent être totalisées.

Dim 2002/5 du 10/07/2002
Décision 2006/245 du 27/02/2006
Le règlement concernant les ressortissants d'états tiers prend effet le 01/06/2003. Il s'applique aux Etats de l'Union européenne sauf au Danemark. L'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse ne sont pas visés par ces dispositions.
Circ.Cnav 2003/27 du 10/06/2003

Retour haut de pageRégime compétent

Si l'assuré relève d'un régime français au moment de son décès, les règles habituelles de compétence s'appliquent. Si l'assuré est affilié à un régime dans un autre Etat à son décès, le régime compétent est le dernier régime français qui inclut l'assurance veuvage.

bnl_livre.gif (859 octets) Circulaire min. 94/73 du 26/09/1994 § III 3

Retour haut de pageQualité d'assuré veuvage

La qualité d'assuré veuvage est reconnue à l'assuré décédé qui a été affilié à l'assurance veuvage à un régime français si, au moment du décès, il relevait d'un régime de travailleurs salariés en tant que salarié actif d'un Etat de l'Espace économique européen ou de SuisseEtat de l'espace économique européen.

A défaut, le conjoint survivant peut faire valoir ses droits à l'assurance veuvage s'il a droit à une prestation de survivant d'un régime de travailleurs salariés d'un autre Etat de l'Espace économique européen ou de la législation suisse relative aux travailleurs salariés, même si :

- l'autre Etat ne verse pas la prestation au motif que la durée d'assurance est inférieure à un an ;
- la dernière activité de l'assuré décédé n'est pas une activité salariée.
bnl_livre.gif (859 octets)  Circulaire min. 94/73 du 26/09/1994 § III 1
bnl_livre.gif (859 octets)  Règlement CEE 1408/71 du 14/06/1971 art. 48, Annexe VI point 8

Retour haut de pageInstruction des demandes

L'instruction de la demande est identique à celle de la retraite de réversion. Le point de départ est fixé selon les règles habituelles.
bnl_livre.gif (859 octets) Règlement CEE 574/72 du 21/03/1972 art. 36
bnl_livre.gif (859 octets) Circulaire Cnav 5/96 du 12/01/1996 § 3, § 42
bnl_livre.gif (859 octets) Css art. D356-2
bnl_livre.gif (859 octets) Circulaire min. 81/10 du 02/03/1981§ 212

Retour haut de pageModalités de calcul

Si l'assuré décédé a terminé sa carrière en France, une comparaison est effectuée, entre l'allocation veuvage nationale et l'allocation veuvage communautaire. Le montant le plus élevé est attribué. Si l'assuré décédé a terminé sa carrière dans un autre Etat, le droit à l'allocation veuvage n'est pas ouvert en application de la seule législation française. Seule l'allocation proratisée peut être servie.
bnl_livre.gif (859 octets) Circulaire min. 94/73 du 26/09/1994 § III 41, § III 42

Les règlements européens prévoient des règles anti-cumul qui limitent les effets des règles anti-cumul françaises.

bnl_livre.gif (859 octets)  Règlement CEE 1408/71 du 14/06/1971 art. 46 bis
bnl_livre.gif (859 octets)  Circulaire min. 94/73 du 26/09/1994 § III 4.112 § III 4.122