Le régime des retraites ouvrières et paysannes (ROP) applicable depuis le 03/07/1911
est resté en vigueur jusqu'au 01/07/1930. Il permettait aux salariés, non soumis à un
régime spécial, de se constituer une retraite de vieillesse. Ce système de retraite
reposait sur la contribution des assurés, des employeurs et sur la participation de
l'Etat.
La rente ROP peut être servie seule par le régime général, si l'intéressé
bénéficie d'un droit personnel au titre d'un autre régime de sécurité sociale.
La rente ROP n'est pas visée par les conventions internationales. Un assuré
bénéficiaire d'une prestation de vieillesse attribuée en application de la législation
d'un pays avec lequel la France a passé convention, qui n'a cotisé qu'au régime des
ROP, ne peut pas prétendre à la rente ROP.
La rente ROP est attribuée à la même date que l'avantage principal. Si l'avantage est
servi par un autre régime de sécurité sociale, la date d'effet est fixée compte tenu
du point de départ de cet avantage, sans pouvoir être antérieure au 60ème anniversaire
de l'assuré.
Le montant de la rente ROP est fixé forfaitairement .
Sur demande de l'assuré, le montant de la rente ROP est revalorisé par le coefficient
applicable aux rentes viagères de la Caisse Nationale de Prévoyance . Si le montant est plus
avantageux, il est retenu.
L'assuré qui ne pouvait bénéficier ni d'un pension des retraites ouvrières et
paysannes, ni d'une pension vieillesse, ni de l'allocation aux vieux travailleurs
salariés pouvait obtenir
le remboursement de ses cotisations ROP.
Le montant de la rente du régime des ROP était fixé à 1.000 AF par an. Si le montant
de la rente correspondant aux cotisations était supérieur à 1.000 AF par an, c'est le
montant réel qui était retenu.