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Majoration pour conjoint à charge

Montant


Calcul
Règlements communautaires
Conventions internationales et coordination avec une collectivité d'outre-mer
Retraite progressive
Part notifiée au régime spécial

La majoration pour conjoint à charge n'est plus attribuée à compter du 01/01/2011. Le paiement est poursuivi pour les bénéficiaires de cette majoration au 31/12/2010, tant que le conjoint remplit les conditions de ressources.

Circulaire Cnav 2011/9 du 27/01/2011

Retour haut de pageCalcul

Le montant entier de la majoration pour conjoint à charge n'est pas revalorisé depuis le 01/01/1977Montant de la majoration pour conjoint à charge. Il est fixé à 609,80 euros par anAvant le 01/07/1974.
Décret 76/559 du 25/06/1976
Circulaire Cnav 5/77 du 07/01/1977

Le montant entier de la majoration est attribué au titulaire :

- d'une retraite attribuée suite à pension d'invalidité,
- ou d'une pension calculée sur la durée d'assurance maximum au régime général. Si la durée d'assurance est inférieure, la majoration pour conjoint à charge est réduite proportionnellement.Avant le 15/01/2007
Css art. R351-32
Circ.Cnav 2007/31 du 13/04/2007
Le conjoint titulaire d'avantages personnels non cumulables inférieurs au montant de la majoration pour conjoint à charge a droit à un complément différentiel.
Css art. D811-10
La majoration pour conjoint à charge s'ajoutent au montant annuel de la pension majoré par la surcote.
Circulaire Cnav 2004/37 du 15/07/2004 § 422

Retour haut de pageRèglements communautaires

La majoration est calculée compte tenu de la durée d'assurance de la pension déterminée en application de la législation française. Elle n'est pas prise en compte lors des opérations de comparaison  entre la pension nationale  et la pension communautaire. Elle s'ajoute à la pension servie après comparaison.
Circulaire Cnav 20/94 du 31/01/1994 § 53
Circulaire Cnav 2010/54 du 21/05/2010 note technique n°2 § 42

Retour haut de pageConventions internationales et coordination avec une collectivité d'outre-mer

La majoration pour conjoint à charge est déterminée en fonction des règles applicables à l'avantage de base. Si l'avantage générateur est attribué en application séparée des législations, la majoration est calculée selon les règles de la législation française.

Si l'avantage générateur est attribué par application conjointe des législations, la majoration est réduite proportionnellement dans les mêmes conditions que la pension.
Let. min. 3759/AG du 23/10/1962
Les avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité français et étrangers sont retenus de la même façon pour l'application des règles de cumul, même si la convention ne prévoit pas de règles de cumulAvant le 01/04/1993.
Css art. R161-20, art. R351-32
Circulaire Cnav 87/94 du 07/12/1994

Avant le 01/12/2002, si la pension principale était attribuée dans le cadre de la coordination avec le régime de retraite de Nouvelle-Calédonie, le montant de la majoration du pays de résidence servait de base au calcul de la part respective de chacun des régimes.

Décret 66/846 du 14/11/1966 art.11
Let. min. du 06/07/1977
Décret 2002/1371 du 29/11/2002

Retour haut de pageMajoration avec la retraite progressive

La majoration pour conjoint à charge servie en complément de la retraite progressive n'est pas réduite compte tenu de la durée du travail.
Let. min. 145 AG/88 du 22/06/1988 § 323
Circulaire Cnav 2006/66 du 02/11/2006 § 713
La majoration pour conjoint à charge attribuée avant le 31/12/2010 avec une retraite progressive, continue à être payée avec la retraite complète qui prend effet à compter du 01/01/2011.
Circulaire Cnav 2011/14 du 03/02/2011§ 63

Retour haut de pagePart notifiée au régime spécial

La majoration pour conjoint à charge s'ajoute à la fraction de pension notifiée au régime spécial, après application des règles de cumul. Elle est calculée compte tenu du nombre de trimestres au régime spécial.
Circulaire Cnav 19/77 du 14/02/1977

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avant le 01/07/1974

Avant le 01/01/2002, le montant de la majoration pour conjoint à charge était de 4.000,00 F par an.
Pour les pensions attribuées avant le 01/07/1974, le conjoint âgé de moins de 65 ans et non inapte au travail pouvait bénéficier de la majoration pour conjoint à charge. Cette majoration était égale à la moitié de la pension principale, sans pouvoir être supérieure à 50,00F par an.
Css art. L339 ancien
Elle était portée au montant de la majoration attribuée au conjoint âgé de plus de 65 ans ou reconnu inapte au travail, le 1er jour du mois suivant le 65ème anniversaire, ou la reconnaissance d'inaptitude au travail entre 60 ou 65 ans.
Décret 64/307 du 04/04/1964
Ces dispositions sont restées en vigueur chaque fois qu'elles étaient plus avantageuses, pour les pensions qui ont pris effet effet entre le 01/07/1974 et le 01/03/1975.
Circulaire Cnav 31/75 du 05/03/1975
Circulaire Cnav 46/75 du 04/04/1975

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avant le 15/01/2007

Le montant entierMontant de la majoration pour conjoint à chargede la majoration pour conjoint à charge était attribué au titulaire :

-  d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité,
-  ou d'une pension calculée sur une durée d'assurance au régime général au moins égale à 150 trimestres. Si la durée d'assurance était inférieure, la majoration pour conjoint à charge était réduite proportionnellement.
Css art. R351-32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avant le 01/04/1993

Si l'accord comportait des règles de non cumul, les prestations servies par le pays étranger visé par l'accord étaient retenues en non cumul de la même façon que les prestations françaises.
Si l'accord ne prévoyait pas de règles de non cumul, toutes les prestations étrangères étaient retenues dans l'évaluation des ressources.
Circulaire Cnav 87/94 du 07/12/1994