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Majoration pour conjoint à charge
Montant
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- Calcul
- Règlements communautaires
- Conventions internationales et coordination avec une collectivité
d'outre-mer
- Retraite progressive
- Part notifiée au régime spécial
La majoration pour conjoint à charge n'est plus attribuée à compter du 01/01/2011.
Le paiement est poursuivi pour les bénéficiaires de cette majoration au 31/12/2010, tant
que le conjoint remplit les conditions de ressources.
Circulaire Cnav 2011/9
du 27/01/2011
Calcul
- Le montant entier de la majoration pour conjoint à charge n'est pas revalorisé depuis
le 01/01/1977
. Il est fixé à
609,80 euros par an
.
Décret 76/559 du 25/06/1976
Circulaire Cnav 5/77 du
07/01/1977
Le montant entier de la majoration est attribué au titulaire :
- - d'une retraite attribuée suite à pension
d'invalidité,
- - ou d'une pension calculée sur la durée d'assurance maximum
au régime général. Si la durée d'assurance est inférieure, la majoration pour
conjoint à charge est réduite proportionnellement.

Css art. R351-32
Circ.Cnav 2007/31 du
13/04/2007
- Le conjoint titulaire d'avantages personnels non cumulables
inférieurs au montant de la majoration pour conjoint à charge a droit à un complément
différentiel.
Css art. D811-10
- La majoration pour conjoint à charge s'ajoutent au montant annuel de la pension majoré
par la surcote.
Circulaire Cnav
2004/37 du 15/07/2004 § 422
Règlements communautaires
- La majoration est calculée compte tenu de la durée d'assurance de la pension
déterminée en application de la législation française. Elle n'est pas prise en compte
lors des opérations de comparaison
entre la pension nationale et la pension communautaire. Elle s'ajoute à la pension
servie après comparaison.
Circulaire Cnav 20/94
du 31/01/1994 § 53
Circulaire
Cnav 2010/54 du 21/05/2010 note technique n°2 § 42
Conventions
internationales et coordination avec une collectivité d'outre-mer
La majoration pour conjoint à charge est déterminée en fonction des règles
applicables à l'avantage de base. Si l'avantage générateur est attribué en application séparée
des législations, la majoration est calculée selon les règles de la législation
française.
- Si l'avantage générateur est attribué par application conjointe
des législations, la majoration est réduite proportionnellement dans les mêmes
conditions que la pension.
Let. min. 3759/AG du
23/10/1962
- Les avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité français et étrangers sont
retenus de la même façon pour l'application des règles de cumul, même si la convention
ne prévoit pas de règles de cumul
.
Css art. R161-20, art. R351-32
Circulaire Cnav 87/94 du
07/12/1994
Avant le 01/12/2002, si la pension principale était attribuée dans le cadre de la
coordination avec le régime de retraite de Nouvelle-Calédonie,
le montant de la majoration du pays de résidence servait de base au calcul de la part
respective de chacun des régimes.
Décret 66/846 du
14/11/1966 art.11
Let. min. du 06/07/1977
Décret 2002/1371 du
29/11/2002
Majoration avec la
retraite progressive
- La majoration pour conjoint à charge servie en complément de la retraite progressive n'est
pas réduite compte tenu de la durée du travail.
Let. min. 145 AG/88
du 22/06/1988 § 323
Circulaire Cnav
2006/66 du 02/11/2006 § 713
- La majoration pour conjoint à charge
attribuée avant le 31/12/2010 avec une retraite progressive, continue à être payée
avec la retraite complète qui prend effet à compter du 01/01/2011.
Circulaire Cnav
2011/14 du 03/02/2011§ 63
Part notifiée au régime
spécial
- La majoration pour conjoint à charge s'ajoute à la fraction de pension
notifiée au régime spécial, après application des règles de cumul. Elle
est calculée compte tenu du nombre de trimestres au régime spécial.
Circulaire Cnav 19/77 du
14/02/1977
Avant le 01/07/1974
- Avant le 01/01/2002, le montant de la majoration pour conjoint à charge était de
4.000,00 F par an.
- Pour les pensions attribuées avant le 01/07/1974, le conjoint âgé de moins de 65 ans
et non inapte au travail pouvait bénéficier de la majoration pour conjoint à charge.
Cette majoration était égale à la moitié de la pension principale, sans pouvoir être
supérieure à 50,00F par an.
Css art. L339 ancien
- Elle était portée au montant de la majoration attribuée au conjoint âgé de plus de
65 ans ou reconnu inapte au travail, le 1er jour du mois suivant le 65ème anniversaire,
ou la reconnaissance d'inaptitude au travail entre 60 ou 65 ans.
Décret 64/307 du 04/04/1964
- Ces dispositions sont restées en vigueur chaque fois qu'elles étaient plus
avantageuses, pour les pensions qui ont pris effet effet entre le 01/07/1974 et le
01/03/1975.
Circulaire Cnav 31/75 du
05/03/1975
Circulaire Cnav 46/75 du
04/04/1975
Avant
le 15/01/2007
Le montant entier
de la majoration
pour conjoint à charge était attribué au titulaire :
- - d'une pension de vieillesse substituée
à une pension d'invalidité,
- - ou d'une pension calculée sur une durée d'assurance au
régime général au moins égale à 150 trimestres. Si la durée d'assurance était
inférieure, la majoration pour conjoint à charge était réduite proportionnellement.
Css art. R351-32
Avant
le 01/04/1993
- Si l'accord comportait des règles de non cumul, les prestations servies par le pays
étranger visé par l'accord étaient retenues en non cumul de la même façon que les
prestations françaises.
- Si l'accord ne prévoyait pas de règles de non cumul, toutes les prestations
étrangères étaient retenues dans l'évaluation des ressources.
Circulaire Cnav 87/94 du
07/12/1994