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Majoration art. L814-2 du Code de la Sécurité
sociale
Conditions d'attribution
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- Demande
- Compétence
- Age
- Nationalité - Résidence
Cet exposé
sera actualisé prochainement pour tenir compte de la circulaire Cnav 2011/58 du
08/08/2011
Cette majoration n'est plus attribuée. Elle continue à être servie. Mais le
bénéficiaire peut demander l'allocation de
solidarité aux personnes âgées.
Ordonnance 2004/605 du
24/06/2004
- La majoration art. L814-2 du code de la sécurité sociale est un complément de
retraite. Elle permet de porter le montant des avantages de vieillesse
au
montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés (AVTS)
. Le demandeur
doit remplir des conditions d'âge et de ressources.
Css art. L814-2
Circulaire Cnav 38/88 du
09/03/1988 § 12, §
13
DIM 2005/17 du 23/12/2005
- La majoration prévue à l'article L814-2 du code de la sécurité sociale est ajoutée
au montant annuel de la pension après majoration de surcote.
Circulaire Cnav 2004/37
du 15/07/2004 § 422
- Le demandeur étranger qui ne bénéficie pas des règlements communautaires doit
justifier de la régularité
de son séjour en France
.
Css art. L161-18-1
Circulaire Cnav 60/96 du
28/06/1996 § 31
Circ.min. 2002/326 du
04/06/2002
La demande
La demande de majoration doit être faite sur un imprimé réglementaire. Cet imprimé
est adressé systématiquement :
- - dès lors que l'avantage vieillesse est inférieur à l'allocation aux
vieux travailleurs salariés (AVTS)
;
- - avec les demandes de retraite et d'allocation supplémentaire envoyées
aux titulaires de l'allocation spéciale
ou de
l'allocation aux adultes handicapés
.
Css art. D814-9
Circulaire Cnav 38/88 du
09/03/1988 § 21, §
23
Circulaire Cnav 40/88 du
09/03/1988 § 32
Compétence
- L'organisme débiteur de l'avantage de vieillesse est compétent pour étudier la
demande de majoration. Le régime général est toujours compétent s'il sert un avantage
de vieillesse
. S'il
n'y a pas d'avantage au régime général, l'organisme compétent est celui qui attribue
l'avantage de vieillesse le plus élevé.
Css art. D814-9
Age
- L'âge minimum pour bénéficier de la majoration prévue à l'article L814-2 est fixé
à 65 ans. Cet âge est abaissé entre 60 et 65ans en cas d'inaptitude
au travail.
Css art. D814-2
Circulaire Cnav 38/88 du
09/03/1988 § 111
- L'assuré titulaire de l'allocation
aux adultes handicapés est réputé inapte à l'âge de 60 ans.
Circulaire min. 99/06 du
07/01/1999
- L'assuré titulaire d'une pension
de réversion, reconnu invalide
, est
considéré inapte au travail
à 60 ans.
Circulaire Cnav 28/85 du
26/02/1985
Sont réputés inaptes au travail les titulaires d'une pension de vieillesse au titre :
- - de l'inaptitude au travail substituée
à pension d'invalidité,
- - d'ancien
combattant ou prisonnier de guerre,
- - de déporté
ou interné,
- - de mères
de famille ouvrières.
Let.Cnav du 13/03/2002
Nationalité - Résidence
- La majoration article L814-2 est attribuée sans condition de nationalité et de
résidence du demandeur.
Circulaire Cnav 38/88 du
09/03/1988 § 112
DIM 2005/17 du 23/12/2005