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Allocation de solidarité aux personnes âgées
Conditions d'attribution
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L'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) remplace, à partir du
01/01/2006, les anciennes allocations qui constituaient le "minimum vieillesse"
. Le demandeur doit
remplir des conditions :
- - d'âge,
- - de résidence,
- - de ressources.
Le demandeur et son conjoint, concubin ou partenaire pacsé doivent également avoir
demandé l'attribution de leurs retraites personnelles et de réversion à tous les
régimes français et étrangers, et des organisations internationales. La condition est
satisfaite si l'intéressé prouve qu'il ne remplit pas les conditions d'attribution à la
date d'effet fixée pour l'ASPA.
En cas d'exercice d'une activité professionnelle, la condition est remplie :
- - si l'activité relève d'un régime qui a déjà attribué la retraite,
- - ou si les conditions d'attribution ne sont pas remplies dans ce régime.
Si une retraite n'est pas servie en raison de la non
cessation de l'activité, la condition n'est pas remplie.
Pour permettre aux personnes concernées de choisir la solution la plus adaptée à
leur situation, la caisse de retraite :
- - vérifie en amont que l'ASPA peut être servie,
- - les informe des conséquences de l'attribution de l'ASPA.
CSS art. L815-1, art. R815-1, art.L815-3, art. L815-9, art. R.815-2-1
Circ. Cnav
2010/66 du 06/08/2010
L'intéressé doit adresser sa demande au
moyen de l'imprimé réglementaire, à l'organisme qui lui sert (ou est susceptible de lui
servir) un avantage de vieillesse. Il doit joindre à sa demande le ou les avis
d'imposition du ménage.
CSS art. R 815-5, art. R 815-6, art. R815-14
Circ. Cnav 2007/15 du
01/02/2007 § 26122
Le montant de l'ASPA
est
déterminé à la date d'effet de l'allocation et varie selon la situation familiale du
demandeur.
- Lors de l'attribution de l'avantage de base, la caisse de retraite informe l'assuré des
conditions d'attribution de l'Aspa et des modalités de récupération sur succession.
CSS art..L815-6
L'ASPA est servie par
l'organisme débiteur d'un des avantages suivants :
- - pension de vieillesse personnelle ou de réversion,
- - rente de vieillesse,
- - majoration pour conjoint à charge,
- - rente garantie des régimes intégrés.
Elle n'est pas attribuée avec :
- - la rente du compte individuel (article L.311-8 ancien du code de
la SS),
- - une prestation liquidée pour ordre,
- - une prestation dont le service est suspendu,
- - la fraction de pension attribuée dans le cadre de la retraite progressive,
- - la majoration pour conjoint à charge rattachée à la fraction de retraite
progressive,
- - la pension de réversion, si la pension personnelle est attribuée dans le cadre de la
retraite progressive,
- - le versement forfaitaire unique.
Pour les personnes qui ne relèvent d'aucun régime de base obligatoire d'assurance
vieillesse, l'organisme compétent est le service de l'allocation de solidarité aux
personnes âgées (SASPA) de la Caisse des dépôts et consignations.
CSS art. L815-7, art. R 815-3, art.R 815-4
Circ. Cnav 2007/15 du
01/02/2007 § 223
Allocations du régime général en vigueur
avant le 01/01/2006
- Allocation aux mères de famille
- Allocation aux vieux travailleurs salariés
- Allocation spéciale vieillesse
- Allocation supplémentaire
- Allocation viagère aux rapatriés
- Majoration de l'article L.814-2 du code de la sécurité sociale
- Secours viager