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Allocation de solidarité aux personnes âgées

Conditions d'attribution


L'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) remplace, à partir du 01/01/2006, les anciennes allocations qui constituaient le "minimum vieillesse"Anciennes allocations du régime général.  Le demandeur doit remplir des conditions :

- d'âge,
- de résidence,
- de ressources.

Le demandeur et son conjoint, concubin ou partenaire pacsé doivent également avoir demandé l'attribution de leurs retraites personnelles et de réversion à tous les régimes français et étrangers, et des organisations internationales. La condition est satisfaite si l'intéressé prouve qu'il ne remplit pas les conditions d'attribution à la date d'effet fixée pour l'ASPA.

En cas d'exercice d'une activité professionnelle, la condition est remplie :

-  si l'activité relève d'un régime qui a déjà attribué la retraite,
- ou si les conditions d'attribution ne sont pas remplies dans ce régime.

Si une retraite n'est pas servie en raison de la non cessation de l'activité, la condition n'est pas remplie.

Pour permettre aux personnes concernées de choisir la solution la plus adaptée à leur situation, la caisse de retraite :

- vérifie en amont que l'ASPA peut être servie,
- les informe des conséquences de l'attribution de l'ASPA.
CSS art. L815-1, art. R815-1, art.L815-3, art. L815-9, art. R.815-2-1
Circ. Cnav 2010/66 du 06/08/2010

L'intéressé doit adresser sa demande au moyen de l'imprimé réglementaire, à l'organisme qui lui sert (ou est susceptible de lui servir) un avantage de vieillesse. Il doit joindre à sa demande le ou les avis d'imposition du ménage.

CSS art. R 815-5, art. R 815-6, art. R815-14
Circ. Cnav 2007/15 du 01/02/2007 § 26122

Le montant de l'ASPAMontant de l'Aspa est déterminé à la date d'effet  de l'allocation et varie selon la situation familiale du demandeur.

Lors de l'attribution de l'avantage de base, la caisse de retraite informe l'assuré des conditions d'attribution de l'Aspa et des modalités de récupération sur succession.
CSS art..L815-6

L'ASPA est servie par l'organisme débiteur d'un des avantages suivants :

- pension de vieillesse personnelle ou de réversion,
- rente de vieillesse,
- majoration pour conjoint à charge,
- rente garantie des régimes intégrés.

Elle n'est pas attribuée avec :

- la rente du compte individuel (article L.311-8 ancien du code de la SS),
- une prestation liquidée pour ordre,
- une prestation dont le service est suspendu,
- la fraction de pension attribuée dans le cadre de la retraite progressive,
- la majoration pour conjoint à charge rattachée à la fraction de retraite progressive,
- la pension de réversion, si la pension personnelle est attribuée dans le cadre de la retraite progressive,
- le versement forfaitaire unique.

Pour les personnes qui ne relèvent d'aucun régime de base obligatoire d'assurance vieillesse, l'organisme compétent est le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (SASPA) de la Caisse des dépôts et consignations.

CSS art. L815-7, art. R 815-3, art.R 815-4
Circ. Cnav 2007/15 du 01/02/2007 § 223

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


fleche_rouge.gif (132 octets)Allocations du régime général en vigueur avant le 01/01/2006

Allocation aux mères de famille
Allocation aux vieux travailleurs salariés
Allocation spéciale vieillesse
Allocation supplémentaire
Allocation viagère aux rapatriés
Majoration de l'article L.814-2 du code de la sécurité sociale
Secours viager