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Allocation de solidarité aux personnes âgées
Conditions d'attribution
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L'allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) remplace, à partir du
01/01/2006, les anciennes allocations qui constituaient le "minimum vieillesse"
. Le demandeur doit
remplir des conditions :
- - d'âge ;
- - de résidence ;
- - de ressources.
Le demandeur et son conjoint, concubin ou partenaire pacsé doivent aussi avoir
demandé l'attribution de leurs retraites personnelles et de réversion à tous les
régimes français et étrangers, et des organisations internationales. La condition est
satisfaite si l'intéressé prouve qu'il ne remplit pas les conditions d'attribution au
point de départ fixé pour l'Aspa.
En cas d'exercice d'une activité professionnelle :
- - la condition est remplie si l'activité relève d'un régime qui a déjà attribué la
retraite ou si les conditions d'attribution ne sont pas remplies dans ce régime ;
- - la condition n'est pas remplie si la retraite n'est pas servie en raison de la non
cessation de l'activité.
Pour permettre aux personnes concernées de choisir la solution la plus adaptée à
leur situation, la caisse de retraite vérifie que l'Aspa peut être servie et les informe
des conséquences de l'attribution de cette allocation.
Css art. L815-1, art. R815-1, art.L815-3, art. L815-9, art. R.815-2-1
Circulaire Cnav
2010/66 du 06/08/2010
L'intéressé établit sa demande
sur l'imprimé réglementaire et l'adresse à la caisse qui lui sert (ou est susceptible
de lui servir) un avantage de vieillesse. Il joint à sa demande le ou les avis
d'imposition du ménage.
Css art. R 815-5, art. R 815-6, art. R815-14
Circulaire Cnav
2007/15 du 01/02/2007 § 26122
L'ASPA est servie par
l'organisme débiteur d'un des avantages suivants :
- - pension de vieillesse personnelle ou de réversion ;
- - rente de vieillesse ;
- - majoration pour conjoint à charge ;
- - rente garantie des régimes intégrés.
Elle n'est pas attribuée avec :
- - la rente du compte individuel (article L.311-8 ancien du Css)
;
- - une prestation liquidée pour ordre ;
- - une prestation dont le service est suspendu ;
- - la fraction de pension attribuée dans le cadre de la retraite progressive ;
- - la majoration pour conjoint à charge rattachée à la fraction de retraite
progressive ;
- - la pension de réversion, si la pension personnelle est attribuée dans le cadre de la
retraite progressive ;
- - le versement forfaitaire unique.
Pour les personnes qui ne relèvent d'aucun régime de base obligatoire d'assurance
vieillesse, l'organisme compétent est le service de l'allocation de solidarité aux
personnes âgées (SASPA) de la Caisse des dépôts et consignations.
Css art. L815-7, art. R 815-3, art.R 815-4
Circulaire Cnav 2007/15
du 01/02/2007 § 223
Le montant de l'Aspa est
déterminé au point de départ de l'allocation et varie selon la situation familiale du demandeur.
Css art.L815-4
- Lors de l'attribution de l'avantage de base, la caisse de retraite informe l'assuré des
conditions d'attribution de l'Aspa et des modalités de récupération sur
succession.
Css art..L815-6
- A l'exclusion des personnes bénéficiaires des règlements communautaires
, les demandeurs de
nationalité étrangère doivent justifier de la régularité
de leur séjour en France.
Circulaire Cnav 60/96 du
28/06/1996
Circulaire min. 2002/326
du 04/06/2002
Circulaire Cnav 22/99 du
24/02/1999
Allocations du régime général en vigueur
avant le 01/01/2006
- Allocation aux mères de famille
- Allocation aux vieux travailleurs salariés
- Allocation spéciale vieillesse
- Allocation supplémentaire
- Allocation viagère aux rapatriés
- Majoration de l'article L.814-2 du code de la sécurité sociale
- Secours viager