Le montant de l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI) est déterminé à la
date d'effet de l'allocation et varie selon la situation familiale du demandeur
. L'ASI n'est due que si le
total de cette allocation et des ressources
du foyer ne dépasse pas un chiffre limite fixé par décret (plafond de ressources). Ce
plafond dépend de la situation familiale du demandeur
:
Si le total de l'allocation et des ressources du foyer dépasse ce plafond,
l'allocation est réduite du montant du dépassement
.
Css art. R815-28, art. R815-78, art.D815-19, art.D815-19-1, art.D815-20
Pour déterminer le montant de l'ASI, les ressources de l'intéressé et celles du conjoint, du concubin ou du partenaire pacsé sont appréciées dans les mêmes conditions que pour l'Aspa. L'ASI peut être révisée si les ressources de l'allocataire varient.
Css art. L815-24-1, art. L815-4
Le montant de l'ASI "2 personnes" s'applique aux couples mariés si les deux
conjoints bénéficient de l'ASI. Le montant est servi par moitié à chaque allocataire
. Le montant "1 personne"
s'applique à tous les autres allocataires.
Si le conjoint du demandeur bénéficie de l'Aspa,
le montant retenu est égal à la somme de la moitié de l'ASI "couple" et de la
moitié de l'ASPA "2 personnes". La moitié du dépassement est déduit de
chaque allocation
.
Le montant "1 personne" s'applique aux concubins et partenaires pacsés :
- Si les deux personnes bénéficient de l'ASI, le double de l'ASI "1
personne"est retenu. Le montant servi à chaque allocataire est déterminé sur la
base du montant de l'ASI "1 personne "
.
- Si l'autre allocataire bénéficie de l'Aspa,
le montant retenu est égal à la somme de l'ASI "1 personne"
et de la moitié de l'Aspa
"2 personnes"
. Le montant
servi au titre de l'ASI est déterminé sur la base du montant de l'ASI "1personne
"
.
Si le demandeur vit en couple avec une personne titulaire d'une ancienne allocation
:
Les personnes titulaires au régime général, au
01/01/2006 :
continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant cette date.
Ordonnance n°2004/605
du 24 juin 2004 art. 2