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Allocation supplémentaire L815-2 ancien - L815-3
ancien
Ressources - Situation familiale
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- Personne seule
- Couple marié
- Veuve de guerre
Cette allocation n'est plus attribuée. Elle continue à être servie. Mais le
bénéficiaire peut demander l'allocation de
solidarité aux personnes âgées ou l'allocation
supplémentaire d'invalidité.
Ordonnance 2004/605 du
24/06/2004
Le plafond de ressources (chiffre limite fixé par décret)
dépend
de la situation familiale du demandeur à la date
d'effet de l'allocation. Il existe trois plafonds de ressources
:
- - personne seule,
- - couple marié,
- - veuve de guerre.
Css art. L815-8
ancien; R815-29
ancien
Personne seule
Le plafond de ressources "personne seule" est applicable aux personnes
:
- - célibataires,
- - veuves (à l'exception des veuves de guerre),
- - divorcées,
Circulaire min. 64/SS
du 22/06/1964
- - séparées de corps
,
Css art. R815-30
ancien
- - séparées de fait
:
- - depuis plus de deux ans avec résidence
distincte,
Css art. R815-30
ancien
- - depuis moins de deux ans, si le demandeur n'a pas connaissance de la
résidence et des ressources de son conjoint.
Circulaire Cnav 17/74 du
07/02/1974
- Le plafond de ressources "personne seule"
est appliqué aux personnes mariées, dont le conjoint est hospitalisé depuis plus de
deux ans, s'il n'existe plus de lien économique entre les époux.
Let. Cnav du 11/05/1981
Couple marié
- Ce plafond de ressources s'applique uniquement aux personnes mariées
.
Circulaire min. 64/SS
du 22/06/1964
- Les ressources des époux sont totalisées, quel que soit le régime matrimonial. Aucune
distinction n'est faite entre biens propres et biens communs.
Css art. R815-30
ancien al. 2
- Les personnes mariées, dont le conjoint est hospitalisé depuis plus de 2 ans, sont
assimilées aux personnes séparées de fait, s'il n'existe plus de lien économique entre
les époux.
Let. Cnav du 11/05/1981
Veuve de guerre
- Le plafond de ressources "veuve de guerre" est applicable aux femmes qui
perçoivent la pension de veuve de guerre prévue à l'article L43 du Code des pensions
militaires d'invalidité et des victimes de guerre
.
Css art. R815-29
ancien al. 2
Circulaire Cnav 24/73 du
05/04/1973
- Une veuve de guerre qui se remarie, vit en concubinage notoire ou qui a conclu un
pacte civil de solidarité perd son droit à la pension de veuve de guerre prévue à
l'article L43 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Le
plafond veuve de guerre ne lui est pas applicable.
Décret 57/374 du
19/03/1957 art. 2