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Allocation supplémentaire L815-2 ancien - L815-3 ancien

Ressources - Situation familiale


Personne seule
Couple marié
Veuve de guerre

Cette allocation n'est plus attribuée. Elle continue à être servie. Mais le bénéficiaire peut demander l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou l'allocation supplémentaire d'invalidité.

Ordonnance 2004/605 du 24/06/2004

Le plafond de ressources (chiffre limite fixé par décret)Plafonds de ressourcesdépend de la situation familiale du demandeur à la date d'effet de l'allocation.  Il existe trois plafonds de ressources Définition :

- personne seule,
- couple marié,
- veuve de guerre.
Css art. L815-8 ancien;  R815-29 ancien

Retour haut de pagePersonne seule

Le plafond de ressources "personne seule" est applicable aux personnesPlafonds de ressources:

- célibataires,
- veuves (à l'exception des veuves de guerre),
- divorcées,
Circulaire min. 64/SS du 22/06/1964
- séparées de corps Définition,
Css art. R815-30 ancien
- séparées de fait Définition :
- depuis plus de deux ans avec résidence Définition distincte,
Css art. R815-30 ancien
- depuis moins de deux ans, si le demandeur n'a pas connaissance de la résidence et des ressources de son conjoint.
Circulaire Cnav 17/74 du 07/02/1974
Le plafond de ressources "personne seule"Plafond de ressources est appliqué aux personnes mariées, dont le conjoint est hospitalisé depuis plus de deux ans, s'il n'existe plus de lien économique entre les époux.
Let. Cnav du 11/05/1981

Retour haut de pageCouple marié

Ce  plafond de ressources s'applique uniquement aux personnes mariéesPlafonds de  ressources.
Circulaire min. 64/SS du 22/06/1964
Les ressources des époux sont totalisées, quel que soit le régime matrimonial. Aucune distinction n'est faite entre biens propres et biens communs.
Css art. R815-30 ancien al. 2
Les personnes mariées, dont le conjoint est hospitalisé depuis plus de 2 ans, sont assimilées aux personnes séparées de fait, s'il n'existe plus de lien économique entre les époux.
Let. Cnav du 11/05/1981

Retour haut de pageVeuve de guerre

Le plafond de ressources "veuve de guerre" est applicable aux femmes qui perçoivent la pension de veuve de guerre prévue à l'article L43 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerrePlafonds de ressources "veuves de guerre".
Css art. R815-29 ancien al. 2
Circulaire Cnav 24/73 du 05/04/1973
Une veuve de guerre qui se remarie,  vit en concubinage notoire ou qui a conclu un pacte civil de solidarité perd son droit à la pension de veuve de guerre prévue à l'article L43 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Le plafond veuve de guerre ne lui est pas applicable.
Décret 57/374 du 19/03/1957 art. 2