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Allocation supplémentaire L815-2 ancien - L815-3
ancien
Ressources - Biens mobiliers et immobiliers
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- Biens communs des personnes séparées
- Biens des commerçants et artisans
- Biens hypothéqués ou nantis
- Biens en indivis ou en copropriété
- Donation
- Usufruit et nue-propriété
Cette allocation n'est plus attribuée. Elle continue à être servie. Mais le
bénéficiaire peut demander l'allocation
de solidarité aux personnes âgées ou l'allocation supplémentaire d'invalidité.
Ordonnance 2004/605 du
24/06/2004
- A l'exception des ressources expressément exclues
,
les biens
mobiliers
et
immobiliers
dont
l'intéressé est propriétaire sont censés lui procurer un revenu fictif annuel égal à
3 % de leur valeur vénale
à la
date de la demande
.
Css art. R815-28
ancien al.1
Biens communs des
personnes séparées
Lorsque la situation "personne
seule" résulte d'une séparation de fait
, mais
qu'il existe des biens communs, la moitié de la valeur des biens est retenue pour chaque
allocataire.
Biens des commerçants et
artisans
Le bien est constitué :
- - du fonds,
- - des murs (s'ils en sont propriétaires).
Circulaire Cnav
102/84 du 17/09/1984
Let. Cnav du 21/05/1997
Biens hypothéqués ou
nantis
- Si le bien est hypothéqué ou nanti, la valeur du bien est diminuée du montant de
l'hypothèque
ou du
nantissement
.
Circulaire min.
28/SS du 25/02/1957
Biens en indivis ou en
copropriété
- Lorsque les biens sont en indivis
ou en
copropriété
seule
la valeur de la part de propriété appartenant à l'intéressé est retenue.
Circulaire min.
85/SS du 27/07/1956
Donation
Les biens dont l'intéressé a fait donation au cours des 10 ans qui précèdent sa
demande d'allocation sont retenus.
Si la donation a été faite à un descendant, le revenu fictif annuel est égal à :
- - 3 % de la valeur vénale du bien à la date de la demande, pour une donation au
cours des 5 ans qui précèdent la demande ,
- - 1,5 % de la valeur vénale à la date de la demande, pour une donation entre les
5 et 10 ans qui précèdent la demande.

Les biens dont l'intéressé a fait donation à une autre personne sont censés
procurer un revenu fictif annuel égal à 11,797 %
de la valeur vénale à la date de la demande
. Ce taux
correspond au tarif de la Caisse Nationale de Prévoyance pour les rentes viagères
immédiates "viager rendement".
Css art. R815-28
ancien
Circulaire Cnav 31/85
du 14/03/1985
Usufruit et
nue-propriété
La part d'usufruit
ou de
nue-propriété
est
estimée d'après la valeur totale du bien à la date de la demande d'allocation. Elle
dépend de l'âge de l'usufruitier
à
cette date
. Cette part est censée procurer un
revenu fictif annuel égal à 3 %
.
Code général des impôts
art. 669
Circulaire min.
85/SS du 27/07/1956
Css art. R815-28
ancien al. 1
Donation
à un descendant avant le 01/01/1981
- Pour les dates d'effet de l'allocation supplémentaire antérieures au 01/01/1981, les
donations faites à un descendant depuis plus de 5 ans avant la demande n'étaient pas
retenues.
Décret 80/866 du
04/11/1980 art. 3
Taux
applicable avant le 01/04/1982
- Le taux à retenir était celui appliqué par la Caisse Nationale de Prévoyance
correspondant à l'âge du donataire à la date de la demande.
Circulaire min.
85/SS du 27/07/1956