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Allocation supplémentaire L815-2 ancien - L815-3 ancien

Ressources - Biens mobiliers et immobiliers


Biens communs des personnes séparées
Biens des commerçants et artisans
Biens hypothéqués ou nantis
Biens en indivis ou en copropriété
Donation
Usufruit et nue-propriété

Cette allocation n'est plus attribuée. Elle continue à être servie. Mais le bénéficiaire peut demander l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou l'allocation supplémentaire d'invalidité.

Ordonnance 2004/605 du 24/06/2004

A l'exception des ressources expressément excluesRessources à exclure , les biensExemples de biens mobiliers Définition et immobiliers Définition dont l'intéressé est propriétaire sont censés lui procurer un revenu fictif annuel égal à 3 % de leur valeur vénale Définition à la date de la demande Exemple.
Css art. R815-28 ancien al.1

Retour haut de pageBiens communs des personnes séparées

Lorsque la situation "personne seule" résulte d'une séparation de fait Définition, mais qu'il existe des biens communs, la moitié de la valeur des biens est retenue pour chaque allocataire.

Retour haut de pageBiens des commerçants et artisans

Le bien est constitué :

- du fonds,
- des murs (s'ils en sont propriétaires).
Circulaire Cnav 102/84 du 17/09/1984
Let. Cnav du 21/05/1997

Retour haut de pageBiens hypothéqués ou nantis

Si le bien est hypothéqué ou nanti, la valeur du bien est diminuée du montant de l'hypothèque Définition ou du nantissement Définition.
Circulaire min. 28/SS du 25/02/1957

Retour haut de pageBiens en indivis ou en copropriété

Lorsque les biens sont en indivis Définition ou en copropriété Définition seule la valeur de la part de propriété appartenant à l'intéressé est retenue.
Circulaire min. 85/SS du 27/07/1956

Retour haut de pageDonation

Les biens dont l'intéressé a fait donation au cours des 10 ans qui précèdent sa demande d'allocation sont retenus.

Si la donation a été faite à un descendant, le revenu fictif annuel est égal à :

-  3 % de la valeur vénale du bien à la date de la demande, pour une donation au cours des 5 ans qui précèdent la demande ,
- 1,5 % de la valeur vénale à la date de la demande, pour une donation entre les 5 et 10 ans qui précèdent la demande. Avant le 01/01/1981

Les biens dont l'intéressé a fait donation à une autre personne sont censés procurer un revenu fictif annuel égal à 11,797 % Avant le 01/04/1982 de la valeur vénale à la date de la demandeExemple. Ce taux correspond au tarif de la Caisse Nationale de Prévoyance pour les rentes viagères immédiates "viager rendement".

Css art. R815-28 ancien
Circulaire Cnav 31/85 du 14/03/1985

Retour haut de pageUsufruit et nue-propriété

La part d'usufruit Définition ou de nue-propriété Définition est estimée d'après la valeur totale du bien à la date de la demande d'allocation. Elle dépend de l'âge de l'usufruitier Définition à cette dateParts d'usufruit et de nue- propriété. Cette part est censée procurer un revenu fictif annuel égal à 3 % Exemple.

Code général des impôts art. 669 
Circulaire min. 85/SS du 27/07/1956
Css art. R815-28 ancien al. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donation à un descendant avant le 01/01/1981

Pour les dates d'effet de l'allocation supplémentaire antérieures au 01/01/1981, les donations faites à un descendant depuis plus de 5 ans avant la demande n'étaient pas retenues.
Décret 80/866 du 04/11/1980 art. 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taux applicable avant le 01/04/1982

Le taux à retenir était celui appliqué par la Caisse Nationale de Prévoyance correspondant à l'âge du donataire à la date de la demande.
Circulaire min. 85/SS du 27/07/1956