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Allocation supplémentaire L815-2 ancien - L815-3 ancien

Résidence


travaux.gif (6557 octets)Cet exposé sera actualisé prochainement pour tenir compte de la circulaire Cnav 2011/58 du 08/08/2011


Cette allocation n'est plus attribuée. Elle continue à être servie. Mais le bénéficiaire peut demander l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou l'allocation supplémentaire d'invalidité.

Ordonnance 2004/605 du 24/06/2004
Dim 2005/17 du 23/12/2005
Le demandeur devait résider en France à la date d'effet de l'allocation. La condition de résidence doit être satisfaite pour le service de l'allocation.
Loi 56/638 du 30/06/1956 art. 5
Css art. L815-2 ancien, L815-3  ancien
Circulaire min. 85/SS du 27/07/1956 § 5
Sont considérées comme résidant en France les personnes qui ont sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer leur foyer ou le lieu de leur séjour principal.
Circulaire Cnav 2011/58 du 08/08/2011 § 221
Avant le 01/06/1998, les ressortissants de la Pologne, de Saint-Marin, et de l'ex-Tchécoslovaquie ne pouvaient pas obtenir l'allocation supplémentaire s'ils résidaient dans un département d'outre-mer.
Circulaire Cnav 22/99 du 24/02/1999
Les personnes relevant des règlements communautaires avant le 01/06/1992 peuvent, sous certaines conditions, bénéficier de l'allocation sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France.
 Règlement CEE 1408/71 du 14/06/1971 art. 95 ter
Circulaire min. 92/35 du 19/03/1992 § IIB 2.6 c
A l'exclusion des bénéficiaires des règlements communautairesEtats membres de l'Union européenne, les demandeurs de nationalité étrangère devaient justifier de la régularité de leur séjour en France à la date d'effet de l'allocation.
Css art. L816-1 ancien
Circulaire Cnav 60/96 du 28/06/1996
Circulaire min. 2002/326 du 04/06/2002