 |
Allocation supplémentaire L815-2 ancien - L815-3
ancien
Résidence
|
|
Cet
exposé sera actualisé prochainement pour tenir compte de la circulaire Cnav 2011/58
du 08/08/2011
Cette allocation n'est plus attribuée. Elle continue à être servie. Mais le
bénéficiaire peut demander l'allocation de
solidarité aux personnes âgées ou l'allocation
supplémentaire d'invalidité.
Ordonnance 2004/605 du
24/06/2004
Dim 2005/17 du 23/12/2005
- Le demandeur devait résider en France à la date
d'effet de l'allocation. La condition de résidence doit être satisfaite pour le service de l'allocation.
Loi 56/638 du 30/06/1956
art. 5
Css art. L815-2 ancien,
L815-3 ancien
Circulaire min. 85/SS
du 27/07/1956 § 5
- Sont considérées comme résidant en France les personnes qui ont sur le territoire
métropolitain ou dans un département d'outre-mer leur foyer ou le lieu de leur séjour
principal.
Circulaire Cnav
2011/58 du 08/08/2011 § 221
- Avant le 01/06/1998, les ressortissants de la Pologne, de Saint-Marin, et de
l'ex-Tchécoslovaquie ne pouvaient pas obtenir l'allocation supplémentaire s'ils
résidaient dans un département d'outre-mer.
Circulaire Cnav 22/99 du
24/02/1999
- Les personnes relevant des règlements communautaires avant le 01/06/1992 peuvent, sous certaines conditions, bénéficier de
l'allocation sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la
France.
Règlement
CEE 1408/71 du 14/06/1971 art. 95 ter
Circulaire min.
92/35 du 19/03/1992 § IIB 2.6 c
- A l'exclusion des bénéficiaires des règlements communautaires
, les demandeurs de nationalité
étrangère devaient justifier de la régularité de leur séjour
en France à la date d'effet de l'allocation.
Css art. L816-1 ancien
Circulaire Cnav 60/96 du
28/06/1996
Circulaire min.
2002/326 du 04/06/2002