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Allocation supplémentaire L815-2 ancien - L815-3 ancien

Règlements communautaires - Maintien des droits acquis


Modalités de maintien des droits acquis avant le 01/06/1992
Nationalité
Demande

Cette allocation n'est plus attribuée. Elle continue à être servie. Mais le bénéficiaire peut demander l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou l'allocation supplémentaire d'invalidité.

Ordonnance 2004/605 du 24/06/2004

L'allocation supplémentaire L815-2 ancien, L815-3 ancien est une prestation spéciale à caractère non contributif (annexe 10). Les prestations spéciales non contributives ne sont plus exportables à partir du 01/06/1992. Mais les personnes qui relevaient des règlements communautaires avant cette date bénéficient du maintien des droits acquis avant le 01/06/1992.

Circulaire Cnav 2010/54 du 21/05/2010 note technique 7
Règlement CEE 1408/71 du 14/06/1971 art. 95ter, ann. 2bis
Règlement CEE 1247/92 du 30/04/1992 art. 2
Circulaire min. 92/35 du 19/03/1992 § IIA 2.4
Si plusieurs régimes français sont susceptibles d'accorder l'allocation supplémentaire, le régime général est prioritairement compétent.
Let. circ. min. 93/41 du 20/04/1993 § 4

Retour haut de pageModalités de maintien des droits acquis avant le 01/06/1992

L'allocation supplémentaire peut être accordée dans un Etat de l'Union européenneEtats membres de l'Unioneuropéenne autre que la France, sous réserve qu'avant le 01/06/1992, le demandeur :

- bénéficie d'une pension de vieillesse, d'invalidité ou de réversion,
- remplisse les conditions d'âge et de ressources nécessaires à l'attribution de l'allocation,
- réside dans un pays de l'Union européenne autre que la FranceEtats membres de la Communauté européenne.

Règlement CEE 1247/92 du 30/04/1992 art. 2

Le maintien des droits acquis à l'exportation concernent seulement les personnes auxquelles les règlements communautaires étaient applicables avant le 01/06/1992.
Circulaire min. 94/21 du 02/03/1994
L'assuré titulaire d'une pension d'invalidité avant le 01/06/1992, bénéficie de ces dispositions quelle que soit la date de substitution.
Let. min. du 18/12/1996
Les titulaires de la majoration pour conjoint à charge ou de l'allocation mère de famille sont exclus de ce dispositif.
Circulaire min. 92/35 du 19/03/1992 § IIB 2.6.c
Circulaire Cnav 49/95 du 06/07/1995

Retour haut de pageNationalité

Le demandeur doit être :

- ressortissant d'un pays (y compris la France) ayant adhéré à l'Union européenne avant le 01/06/1992Etats membres de la Communauté européenne ;
- réfugié ou apatride ;
- conjoint ou conjoint survivant, quelle que soit sa nationalité, d'un travailleur migrant ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne avant le 01/06/1992 ;
- conjoint ou conjoint survivant, quelle que soit sa nationalité, d'un travailleur migrant ayant la qualité de réfugié ou d'apatride.
Règlement CEE 1408/71 du 14/06/1971 art. 2
Circulaire min. 93/41 du 20/04/1993 § 1

Retour haut de pageDépôt de la demande

L'intéressé doit déposer une demande (ou une nouvelle demande) d'allocation supplémentaire. La demande formulée à l'institution du pays de résidence est recevable.
Circulaire min. 92/35 du 19/03/1992 § IIA 2.4

L'allocation supplémentaire a été, avant le 01/06/1992, refusée pour résidence dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la FranceEtats membres de la Communauté européenne

L'intéressé doit déposer une nouvelle demande d'allocation supplémentaire et prouver la réalité de sa 1ere demande. La date d'effet est fixée compte tenu de la date de la 1ere demande. Cette date ne peut pas se situer avant la date d'adhésion du pays à l'Union européenneEtats membres de la Communauté européenne.
Circulaire min. 92/35 du 19/03/1992 § IIB 2.5
Les conditions d'attribution doivent être remplies à la date d'effet.
Règlement CEE 1408/71 du 14/06/1971 art. 95 ter § 10

L'allocation supplémentaire a été, avant le 01/06/1992, suspendue pour départ dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la FranceEtats membres de la Communauté européenne

L'intéressé doit déposer une nouvelle demande et mentionner les dates d'attribution et de suspension de son allocation supplémentaire. La date du rétablissement est fixée à la date de la suspension pour changement de résidence.
Circulaire min. 92/35 du 19/03/1992 § IIB 2.5
Les conditions d'attribution doivent être remplies à la date du rétablissement.
Règlement CEE 1408/71 du 14/06/1971 art. 95 ter § 10

L'intéressé n'avait pas demandé l'allocation

Si l'intéressé n'avait pas fait valoir ses droits à l'allocation supplémentaire, sa demande devait être formulée au plus tard le 31/05/1997.  Le point de départ ne pouvait pas se situer avant le 01/06/1992.

Règlement CEE 1408/71 du 14/06/1971 art. 95ter § 9
Circulaire Cnav 49/95 du 06/07/1995
Dim. 07/92 du 30/06/1992