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Allocation supplémentaire L815-2 ancien - L815-3
ancien
Règlements communautaires - Maintien des droits acquis
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- Modalités de maintien des droits acquis avant le 01/06/1992
- Nationalité
- Demande
Cette allocation n'est plus attribuée. Elle continue à être servie. Mais le
bénéficiaire peut demander l'allocation de
solidarité aux personnes âgées ou l'allocation
supplémentaire d'invalidité.
Ordonnance 2004/605 du
24/06/2004
L'allocation supplémentaire L815-2 ancien, L815-3 ancien est une prestation spéciale
à caractère non contributif (annexe 10).
Les prestations spéciales non contributives ne sont plus exportables à partir du
01/06/1992. Mais les personnes qui relevaient des règlements communautaires avant cette
date bénéficient du maintien des droits acquis avant le 01/06/1992.
Circulaire
Cnav 2010/54 du 21/05/2010 note technique 7
Règlement
CEE 1408/71 du 14/06/1971 art. 95ter, ann. 2bis
Règlement CEE
1247/92 du 30/04/1992 art. 2
Circulaire min.
92/35 du 19/03/1992 § IIA 2.4
- Si plusieurs régimes français sont susceptibles d'accorder l'allocation
supplémentaire, le régime général est prioritairement compétent.
Let. circ. min. 93/41 du
20/04/1993 § 4
Modalités de maintien des
droits acquis avant le 01/06/1992
L'allocation supplémentaire peut être accordée dans un Etat de
l'Union européenne
autre que la France, sous réserve qu'avant
le 01/06/1992, le demandeur :
- - bénéficie d'une pension de vieillesse, d'invalidité ou de réversion,
- - remplisse les conditions d'âge et de ressources nécessaires à l'attribution de
l'allocation,
- - réside dans un pays de l'Union européenne autre que la France
.
Règlement CEE
1247/92 du 30/04/1992 art. 2
- Le maintien des droits acquis à l'exportation concernent seulement les personnes
auxquelles les règlements communautaires étaient applicables avant le 01/06/1992.
Circulaire min. 94/21 du
02/03/1994
- L'assuré titulaire d'une pension d'invalidité avant le 01/06/1992, bénéficie de ces
dispositions quelle que soit la date de substitution.
Let. min. du 18/12/1996
- Les titulaires de la majoration pour conjoint à charge ou de l'allocation mère de famille
sont exclus de ce dispositif.
Circulaire min.
92/35 du 19/03/1992 § IIB 2.6.c
Circulaire Cnav 49/95 du
06/07/1995
Nationalité
Le demandeur doit être :
- - ressortissant d'un pays (y compris la France) ayant adhéré à l'Union européenne
avant le 01/06/1992
;
- - réfugié ou apatride ;
- - conjoint ou conjoint survivant, quelle que soit sa nationalité, d'un travailleur
migrant ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne avant le 01/06/1992 ;
- - conjoint ou conjoint survivant, quelle que soit sa nationalité, d'un travailleur
migrant ayant la qualité de réfugié ou d'apatride.
Règlement CEE
1408/71 du 14/06/1971 art. 2
Circulaire min. 93/41 du
20/04/1993 § 1
Dépôt de
la demande
- L'intéressé doit déposer une demande (ou une nouvelle demande) d'allocation
supplémentaire. La demande formulée à l'institution du pays de résidence est
recevable.
Circulaire min.
92/35 du 19/03/1992 § IIA 2.4
L'allocation supplémentaire a été, avant le 01/06/1992, refusée pour résidence
dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France
- L'intéressé doit déposer une nouvelle demande d'allocation supplémentaire et prouver
la réalité de sa 1ere demande. La date
d'effet est fixée compte tenu de la date de la 1ere demande. Cette date ne
peut pas se situer avant la date d'adhésion du pays à l'Union européenne
.
Circulaire min.
92/35 du 19/03/1992 § IIB 2.5
- Les conditions d'attribution doivent être remplies à la date d'effet.
Règlement
CEE 1408/71 du 14/06/1971 art. 95 ter § 10
L'allocation supplémentaire a été, avant le 01/06/1992, suspendue pour départ dans
un Etat membre de l'Union européenne autre que la France
- L'intéressé doit déposer une nouvelle demande et mentionner les dates d'attribution
et de suspension de son allocation supplémentaire. La date du rétablissement est fixée
à la date de la suspension pour changement de résidence.
Circulaire min.
92/35 du 19/03/1992 § IIB 2.5
- Les conditions d'attribution doivent être remplies à la date du
rétablissement.
Règlement
CEE 1408/71 du 14/06/1971 art. 95 ter § 10
L'intéressé n'avait pas demandé l'allocation
Si l'intéressé n'avait pas fait valoir ses droits à l'allocation supplémentaire, sa
demande devait être formulée au plus tard le 31/05/1997. Le point de départ ne
pouvait pas se situer avant le 01/06/1992.
Règlement
CEE 1408/71 du 14/06/1971 art. 95ter § 9
Circulaire Cnav 49/95 du
06/07/1995
Dim. 07/92 du 30/06/1992