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Allocation supplémentaire L815-2 ancien - L815-3
ancien
Condition d'âge
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- Âge minimum
- Inaptitude au travail | Inapte à un autre régime | Assimilé inapte
- Invalides
Cette allocation n'est plus attribuée. Elle continue à être servie. Mais le
bénéficiaire peut demander l'allocation de
solidarité aux personnes âgées ou l'allocation
supplémentaire d'invalidité.
Ordonnance 2004/605 du
24/06/2004
Âge minimum
- L'âge minimum pour avoir droit à l'allocation était fixé à 65 ans. Cet âge
était abaissé entre 60 et 65 ans en cas d'inaptitude au travail (§2)
, et à moins de 60 ans en cas d'invalidité(§3)
.
Css art. R815-2 ancien,
art. L815-3 ancien
Inaptitude au travail
Le demandeur âgé de moins de 65 ans devait être reconnu inapte par le médecin
conseil de l'organisme ou service débiteur de
l'allocation. Mais, les personnes déjà reconnues inaptes au travail pour la liquidation
de l'un des avantages suivants étaient considérées inaptes au travail pour l'allocation
:
- - droit personnel
ou droit dérivé
servi par un régime de base obligatoire
,
- - allocation spéciale
prévue à l'article
L814-1 du code de la sécurité sociale,
- - allocation aux vieux
travailleurs salariés
,
- - allocation aux mères de
famille
,
- - allocations de vieillesse attribuées au titre des professions mentionnées à
l'article L621-3 du code
de la sécurité sociale à des personnes n'ayant jamais cotisé,
- - majoration pour conjoint à
charge
servie par les régimes d'assurance vieillesse des salariés.
Css art. L815-14 ancien,
art. R815-3 ancien
, art. R815-5 ancien
Inaptitude reconnue à un
autre régime
- L'inaptitude reconnue au titre d'un régime d'assurance vieillesse de salariés ou de
non salariés s'imposait à l'organisme qui examine le droit à l'allocation.
Décret 56/733 du
26/07/1956 art. 53
- Les titulaires d'une pension d'invalidité
à un régime spécial n'étaient pas réputés inaptes au travail de
plein droit. Ils étaient soumis au contrôle médical du médecin conseil de l'organisme
chargé d'examiner les droits à l'allocation.
Circulaire min. 85/SS du
27/07/1956
- Les pensions, rentes, retraites ou allocations d'un régime complémentaire n'étaient
pas considérées comme des avantages de vieillesse
pour l'attribution de l'allocation.
Css art. R815-3 ancien
Assimilés inaptes au
travail
Certaines personnes étaient réputées inaptes au travail de plein droit pour
l'allocation. Elles ne sont pas soumises au contrôle médical. Il s'agit des titulaires :
- - de l'allocation
aux adultes handicapés,
Circulaire min. 99/06 du
07/01/1999
- - d'une pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail substituée
à une pension d'invalidité,
Css art. L341-15
- - de la carte de déporté, d'interné politique ou de la résistance,
Let. min. 6305/AG du
02/12/1965
- - d'une pension
au titre d'ancien combattant,
Circulaire Cnav 20/74 du
13/02/1974 § 1F
- - d'une pension au
titre de travailleur manuel salarié,
Circulaire min. 21/SS du
21/05/1976
Circulaire Cnav 65/76 du
28/05/1976
- - d'une pension
au titre de mère de famille ouvrière,
Circulaire
min. 21/SS du 21/05/1976
- - bénéficiaires de l'aide sociale
aux infirmes, aveugles et grands infirmes,
Décret 56/733 du
26/07/1956 art. 53
- - titulaires de la carte d'invalidité
à 80%.
Let. Cnav du 21/07/1997
Invalides
Etaient considérées invalides pour l'attribution de l'allocation, les personnes
titulaires :
- - de l'allocation
aux adultes handicapés en raison d'une incapacité permanente de 80 %,
Let. min. 156 AG/85 du
06/01/1987
- - d'une pension d'invalidité
ou d'une pension
de vieillesse de veuf ou de veuve .
Let. FNOSS
174/Bis du 15/11/1956 § 2b