retour au sommaire

Allocation supplémentaire L815-2 ancien - L815-3 ancien

Condition d'âge


Âge minimum
Inaptitude au travail | Inapte à un autre régime | Assimilé inapte
Invalides

Cette allocation n'est plus attribuée. Elle continue à être servie. Mais le bénéficiaire peut demander l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou l'allocation supplémentaire d'invalidité.

Ordonnance 2004/605 du 24/06/2004

Retour haut de pageÂge minimum

L'âge minimum pour avoir droit à l'allocation était fixé à 65 ans. Cet âge était abaissé entre 60 et 65 ans en cas d'inaptitude au travail (§2) Définition, et à moins de 60 ans en cas d'invalidité(§3) Définition.
Css art. R815-2 ancien, art. L815-3 ancien

Retour haut de pageInaptitude au travail

Le demandeur âgé de moins de 65 ans devait être reconnu inapte par le médecin conseil de l'organisme ou service débiteur de l'allocation. Mais, les personnes déjà reconnues inaptes au travail pour la liquidation de l'un des avantages suivants étaient considérées inaptes au travail pour l'allocation :

- droit personnel Définition ou droit dérivé Définition servi par un régime de base obligatoireRégimes de base obligatoires,
- allocation spéciale Définition prévue à l'article L814-1 du code de la sécurité sociale,
- allocation aux vieux travailleurs salariés Définition,
- allocation aux mères de famille Définition,
- allocations de vieillesse attribuées au titre des professions mentionnées à l'article L621-3 du code de la sécurité sociale à des personnes n'ayant jamais cotisé,
- majoration pour conjoint à charge Définition servie par les régimes d'assurance vieillesse des salariés.

Css art. L815-14 ancien, art. R815-3 ancien , art. R815-5 ancien

Retour haut de pageInaptitude reconnue à un autre régime

L'inaptitude reconnue au titre d'un régime d'assurance vieillesse de salariés ou de non salariés s'imposait à l'organisme qui examine le droit à l'allocation.
Décret 56/733 du 26/07/1956 art. 53
Les titulaires d'une pension d'invalidité Définition à un régime spécial n'étaient pas réputés inaptes au travail de plein droit. Ils étaient soumis au contrôle médical du médecin conseil de l'organisme chargé d'examiner les droits à l'allocation.
Circulaire min. 85/SS du 27/07/1956
Les pensions, rentes, retraites ou allocations d'un régime complémentaire n'étaient pas considérées comme des avantages de vieillesse Définition pour l'attribution de l'allocation.
Css art. R815-3 ancien

Retour haut de pageAssimilés inaptes au travail

Certaines personnes étaient réputées inaptes au travail de plein droit pour l'allocation. Elles ne sont pas soumises au contrôle médical. Il s'agit des titulaires :

- de l'allocation aux adultes handicapés,
Circulaire min. 99/06 du 07/01/1999
- d'une pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail substituée à une pension d'invalidité,
Css art. L341-15
- de la carte de déporté, d'interné politique ou de la résistance,
Let. min. 6305/AG du 02/12/1965
- d'une pension au titre d'ancien combattant,
Circulaire Cnav 20/74 du 13/02/1974 § 1F
- d'une pension au titre de travailleur manuel salarié,
Circulaire min. 21/SS du 21/05/1976
Circulaire Cnav 65/76 du 28/05/1976
- d'une pension au titre de mère de famille ouvrière,
Circulaire min. 21/SS du 21/05/1976
- bénéficiaires de l'aide sociale Définition aux infirmes, aveugles et grands infirmes,
Décret 56/733 du 26/07/1956 art. 53
-  titulaires de la carte d'invalidité Définition à 80%.
Let. Cnav du 21/07/1997

Retour haut de pageInvalides

Etaient considérées invalides pour l'attribution de l'allocation, les personnes titulaires :

- de l'allocation aux adultes handicapés en raison d'une incapacité permanente de 80 %,
Let. min. 156 AG/85 du 06/01/1987
- d'une pension d'invalidité Définition ou d'une pension de vieillesse de veuf ou de veuve .
Let. FNOSS 174/Bis du 15/11/1956 § 2b