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Contentieux

Tribunal du contentieux de l'incapacité


Rôle et composition
Saisine
Procédure
Décision

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Le Tribunal du Contentieux de l'Incapacité(TCI) est une juridiction de premier degré définition. Il statue sur les litiges relatifs à :

- l'état ou le degré d'invalidité en cas d'accident ou de maladie,
- l'état d'inaptitude au travail.
Css art. L143-1

Le TCI compétent est celui :

- de la résidence du demandeur s'il réside en France ;
- du siège de l'organisme de sécurité sociale dont le demandeur relève ou relevait s'il réside à l'étranger.
Css art. R143-3

Le TCI est composé :

- d'un président, magistrat honoraire de l'ordre administratif ou judiciaire ;
- quatre assesseurs,  deux représentant les travailleurs salariés et deux représentant les employeurs ou travailleurs indépendants.
Css art. L143-2
Loi 2002/73 du 17/01/2002 art. 35

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Le TCI doit être saisi dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision. En cas de recours amiable préalable, le délai de 2 mois débute à compter :

- de la notification de la décision de la CRA  ;
- ou de l'expiration du délai d'un mois valant rejet implicite.
Css art. R143-7

Le recours est présenté par déclaration faite, remise ou adressée au secrétariat du TCI. La déclaration doit être accompagnée d'une copie de la décision contestée, et préciser :

- les nom, prénom, profession et adresse du demandeur, ou la dénomination et le siège si le demandeur est une personne morale ;
- le nom et l'adresse du médecin qu'il désigne éventuellement pour recevoir les documents médicaux ;
- l'objet de la demande et un exposé des motifs.
Css art. R143-7, art. R143-9
Décret 2003/614 du 03/07/2003 art.2
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la Direction régionale de la jeunesse, des sports, et de la cohésion sociale.
Css art. R143-36

Le secrétariat est chargé :

- de conserver les minutes et les archives,
- d'assurer la garde des pièces déposées au secrétariat,
- d'assister les juges à l'audience,
- de tenir les rôles et le registre des délibérations,
- de rédiger les procès verbaux,
- de délivrer à toute personne intéressée les extraits des décisions du tribunal.
Css art. R143-39
La forclusion ne peut pas être opposée au demandeur si la notification ne mentionne pas les voies et délais de recours.
Css art. R143-31

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Dans les 10 jours qui suivent la réception de la contestation, le secrétariat du tribunal adresse une copie à la caisse intéressée. Dans un délai de 10 jours, la caisse doit :

- présenter ses observations écrites en 3 exemplaires ;
- transmettre les documents médicaux au secrétariat du TCI et à l'intéressé ou au médecin qu'il a désigné.
Css art. R143-8

Le secrétariat du TCI convoque les parties par courrier au moins 15 jours avant l'audience. Les convocations sont adressées par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise au destinataire contre émargement ou récépissé. Une copie est envoyée le même jour par lettre simple. La convocation indique :

- les nom, prénom, profession et adresse du demandeur,
- l'objet de la demande,
- la date et l'heure de l'audience.

Si le destinataire ne réclame pas la lettre recommandée, une nouvelle convocation est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. S'il n'habite pas à l'adresse indiquée ou s'il ne retire pas la deuxième convocation, une nouvelle convocation est adressée par acte d'huissier.

Si l'audience ne peut pas se tenir en raison de l'absence d'une des parties, la partie présente est convoquée verbalement pour une nouvelle audience.

Css art. R143-9,

Les parties comparaissent personnellement.

Css art. R143-10

La procédure est orale. Le président du TCI peut dispenser une partie qui le demande de comparaître à une audience ultérieure.

Code de procédure civile art.446-1

Le tribunal peut ordonner une consultation, une expertise ou prescrire une enquête. Les mesures d'instruction peuvent être effectués immédiatement par un technicien. En cas d'expertise, l' expert désigné dispose d'un délai pour donner son avis. Le tribunal avise les parties du résultat de l'expertise, et indique la date de l'audience.

Css art. R143-13
Décret 2003/614 du 03/07/2003 art.2

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Le président de la formation de jugement constate la conciliation, même partielle, des parties et l'extinction de l'instance.
Css art. R143-11
La décision du TCI est prononcée en audience publique et notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 15 jours suivant le jugement.
Css art. R143-14
Décret 2003/614 du 03/07/2003 art.2
La décision du TCI n'est pas susceptible d'opposition. Elle peut être contestée en appel devant la Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT).
Css art. R143-14
Décret 2003/614 du 03/07/2003 art.2