 |
Contentieux
Commission de recours amiable |
|
- 1. Rôle et composition
- 2. Compétence
- 3. Procédure
- 4. Décision | Forme | Contrôle | Portée
1. Rôle et composition
- La Commission de recours amiable (CRA) n'est pas une juridiction, ses décisions
sont de nature administrative.
CSS art. R142-1, art. R215-4
- La CRA est composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque
organisme. Les membres de la commission sont désignés au début de chaque année, par le
conseil d'administration.
CSS art. R142-1, art. R142-2
- La procédure amiable est obligatoire avant toute action contentieuse. Le recours direct
devant le Tribunal des Affaires de sécurité
sociale (TASS) est irrecevable à l'exception des contestations relatives à l'allocation supplémentaire L815-2 ancien
- L815-3 ancien.
CSS art. L142-1,art. R142-1, art R142-7, art. R142-18,
2 Compétence
- La CRA compétente est celle de l'organisme qui a pris la décision contestée
.
CSS art. R215-4
- La CRA statue sur les réclamations formées contre les décisions des organismes de
sécurité sociale relevant du contentieux général.
CSS art. R142-1, art. R815-50
3 Procédure
La CRA doit être saisie par lettre, dans le délai de 2 mois suivant :
- - la notification de la décision de la caisse,
- - l'expiration du délai implicite de rejet, si la caisse n'a pas
notifiée sa décision à l'intéressé dans le délai imparti.
CSS art. R142-1
Circ. Cnav 2002/26 du
16/04/2002 § 421 , § 43
- Ces délais peuvent être augmentés
en cas d'éloignement du demandeur.
Décret
72/788 du 28/08/1972 art. 8
4 Décision
- La CRA donne un avis au conseil d'administration qui statue et notifie sa décision à
l'intéressé. Cette décision doit être motivée. Si la CRA a reçu délégation du
conseil d'administration, elle statue et notifie sa décision à l'intéressé.
CSS art. R142-4
- La CRA rend sa décision dans le délai d'un mois à compter de
la réception de la réclamation. Passé ce délai l'intéressé peut considérer que sa
demande est rejetée et porter le litige devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale
(TASS). Si le demandeur produit des documents après le dépôt de sa demande, le délai
débute à compter de la date de réception de ces documents.
CSS art. R142-6, art. R215-4
41 Forme de la décision
- La décision est notifiée à l'intéressé, elle doit être motivée, et indiquer les
délais et modalités de recours devant le TASS.
CSS art. R142-4, R142-6
Circ. min. 92/53 du
04/06/1992
42 Contrôle de la décision
- Les décisions des CRA sont soumises à l'autorité de tutelle représentée le
Directeur général des Affaires sanitaires et sociales, qui dispose d'un délai de 8
jours pour se prononcer.
CSS art. L151-1, art. R151-1, art. R151-3
- La décision de la CRA peut être annulée ou suspendue
.
CSS art. L151-1, art. R215-4, art R151-2
Circ. min. DSS/5C 99/348
du 16/06/1999
- Si la décision est annulée, la CRA prend une nouvelle décision conforme à celle de
l'autorité de tutelle. La décision est notifiée au demandeur, elle indique les voies de
recours.
Circ. min. 40/SS du
05/05/1954
Circ. min. DSS/5C 99/348 du
16/06/1999
- Les Caisses régionales d'assurance maladie doivent informer la Cnav des décisions
prises en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage.
CSS art. R215-4
43 Portée de la décision
- La décision de la CRA peut être contestée devant le TASS. Si le TASS est saisi après le délai
de 2 mois, la décision de la CRA devient définitive. Elle a l'autorité de la
chose décidée.
CSS art. R142-18
Cour Cass. 19/12/1972, RATP c/ veuve B.
Annulation ou suspension de la décision de la commission de recours amiable
La décision de la CRA peut être :
- - annulée si la décision est contraire à la loi,
- - suspendue si la décision est susceptible de compromettre l'équilibre
financier des risques jusqu'à la décision du ministre chargé de la sécurité sociale
qui est saisi aux fins d'annulation.
CSS art. L151-1, art. R215-4, art R151-2
Circ. min. DSS/5C 99/348
du 16/06/1999
Procédure "pré-contentieuse"
- Une procédure "pré-contentieuse" a été mise en place pour répondre à la
première lettre que l'assuré adresse à la CRA. Le service administratif qui a notifié
la décision est compétent pour traiter la demande. Si l'assuré maintient sa
réclamation, le recours est transmis à la CRA.
Circ. Cnav 104/88 du
31/08/1988