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Contentieux

Commission de recours amiable


1. Rôle et composition
2. Compétence
3. Procédure
4. Décision | Forme | Contrôle | Portée

Retour haut de page1. Rôle et composition

La Commission de recours amiable (CRA)  n'est pas une juridiction, ses décisions sont de nature administrative.
CSS art. R142-1, art. R215-4
La CRA est composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Les membres de la commission sont désignés au début de chaque année, par le conseil d'administration.
CSS art. R142-1, art. R142-2
La procédure amiable est obligatoire avant toute action contentieuse. Le recours direct devant le Tribunal des Affaires de sécurité sociale (TASS) est irrecevable à l'exception des contestations relatives à l'allocation supplémentaire L815-2 ancien - L815-3 ancien.
CSS art. L142-1,art. R142-1, art R142-7, art. R142-18,

Retour haut de page2 Compétence

La CRA compétente est celle de l'organisme qui a pris la décision contestée procédure "pré contentieuse" .
CSS art. R215-4
La CRA statue sur les réclamations formées contre les décisions des organismes de sécurité sociale relevant du contentieux général.
CSS art. R142-1, art. R815-50

Retour haut de page3 Procédure

La CRA doit être saisie par lettre, dans le délai de 2 mois suivant :

- la notification de la décision de la caisse,
- l'expiration du délai implicite de rejet, si la caisse n'a pas notifiée sa décision à l'intéressé dans le délai imparti.
CSS art. R142-1
Circ. Cnav 2002/26 du 16/04/2002 § 421§ 43
Ces délais peuvent être augmentés en cas d'éloignement du demandeur.
Décret 72/788 du 28/08/1972 art. 8

Retour haut de page4 Décision

La CRA donne un avis au conseil d'administration qui statue et notifie sa décision à l'intéressé. Cette décision doit être motivée. Si la CRA a reçu délégation du conseil d'administration, elle statue et notifie sa décision à l'intéressé.
CSS art. R142-4
La CRA rend sa décision dans le délai d'un mois à compter de la réception de la réclamation. Passé ce délai l'intéressé peut considérer que sa demande est rejetée et porter le litige devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS). Si le demandeur produit des documents après le dépôt de sa demande, le délai débute à compter de la date de réception de ces documents.
CSS art. R142-6, art. R215-4

41 Forme de la décision

La décision est notifiée à l'intéressé, elle doit être motivée, et indiquer les délais et modalités de recours devant le TASS.
CSS art. R142-4, R142-6
Circ. min. 92/53 du 04/06/1992

42 Contrôle de la décision

Les décisions des CRA sont soumises à l'autorité de tutelle représentée le Directeur général des Affaires sanitaires et sociales, qui dispose d'un délai de 8 jours pour se prononcer.
CSS art. L151-1, art. R151-1, art. R151-3
La décision de la CRA peut être annulée ou suspendue Annulation ou suspension de la décision de la CRA.
CSS art. L151-1, art. R215-4, art R151-2
Circ. min. DSS/5C 99/348 du 16/06/1999
Si la décision est annulée, la CRA prend une nouvelle décision conforme à celle de l'autorité de tutelle. La décision est notifiée au demandeur, elle indique les voies de recours.
Circ. min. 40/SS du 05/05/1954
Circ. min. DSS/5C 99/348 du 16/06/1999
Les Caisses régionales d'assurance maladie doivent informer la Cnav des décisions prises en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage.
CSS art. R215-4

43 Portée de la décision

La décision de la CRA peut être contestée devant le TASS. Si le TASS est saisi après le délai de 2  mois, la décision de la CRA devient définitive. Elle a l'autorité de la chose décidée.
CSS art. R142-18
Cour Cass. 19/12/1972, RATP c/ veuve B.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annulation ou suspension de la décision de la commission de recours amiable

La décision de la CRA peut être :

- annulée si la décision est contraire à la loi,
- suspendue si la décision est susceptible de compromettre l'équilibre financier des risques jusqu'à la décision du ministre chargé de la sécurité sociale qui est saisi aux fins d'annulation.
CSS art. L151-1, art. R215-4, art R151-2
Circ. min. DSS/5C 99/348 du 16/06/1999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procédure "pré-contentieuse"

Une procédure "pré-contentieuse" a été mise en place pour répondre à la première lettre que l'assuré adresse à la CRA. Le service administratif qui a notifié la décision est compétent pour traiter la demande. Si l'assuré maintient sa réclamation, le recours est transmis à la CRA.
Circ. Cnav 104/88 du 31/08/1988