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Contentieux
Commission de recours amiable |
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- Rôle et composition
- Compétence
- Procédure
- Décision
Rôle et composition
La Commission de recours amiable (CRA) n'est pas une juridiction, ses décisions
sont de nature administrative. La CRA est composée et constituée au sein du conseil
d'administration de chaque organisme. Les membres de la commission sont désignés par le
conseil d'administration au début de chaque année.
Css art. R142-1, art. R142-2, art. R215-4
- La procédure amiable est obligatoire avant toute action contentieuse. Le recours direct
devant le Tribunal des Affaires de sécurité
sociale (TASS) est irrecevable sauf pour les contestations relatives à l'allocation supplémentaire L815-2 ancien
- L815-3 ancien.
Css art. L142-1,art. R142-1, art R142-7, art. R142-18,
Compétence
La CRA compétente est celle de l'organisme qui a pris la décision contestée.
Css art. R215-4
Une procédure "pré-contentieuse" a été mise en place pour répondre à la
première lettre que l'assuré adresse à la CRA. Le service administratif qui a notifié
la décision est compétent pour traiter la demande. Si l'assuré maintient sa
réclamation, le recours est transmis à la CRA.
Circulaire Cnav 104/88 du
31/08/1988
La CRA statue sur les réclamations formées contre les décisions des organismes de
sécurité sociale relevant du contentieux général.
Css art. R142-1, art. R815-50
Procédure
La CRA doit être saisie par lettre, dans le délai de 2 mois qui suit :
- - la notification de la décision de la caisse ;
- - l'expiration du délai implicite de rejet, si la caisse n'a pas
notifiée sa décision.
- Ce délai peut être augmenté en cas d'éloignement du demandeur.
Css art. R142-1
Circulaire Cnav 2002/26
du 16/04/2002 § 421, § 43
Décret
72/788 du 28/08/1972 art. 8
Décision
- La CRA donne un avis au conseil d'administration qui statue et notifie sa décision à
l'intéressé. Si la CRA a reçu délégation du conseil d'administration, elle statue et
notifie sa décision à l'intéressé. Cette décision doit être motivée et indiquer les
délais et modalités de recours devant le TASS.
Css art. R142-4, art. R142-6
Circulaire min. 92/53 du
04/06/1992
- La CRA rend sa décision dans le délai d'un mois à compter de la réception de la
réclamation. Passé ce délai, l'intéressé peut considérer que sa demande est rejetée
et porter le litige devant le Tribunal des
Affaires de Sécurité Sociale (TASS). Si le demandeur produit des documents après le
dépôt de sa demande, le délai débute à compter de la date de réception de ces
documents.
Css art. R142-6, art. R215-4
- Les décisions des CRA sont soumises à la mission nationale de contrôle et d'audit des
organismes de sécurité sociale, qui dispose d'un délai de 8 jours pour se
prononcer.
Css art. L151-1, art. R151-1, art. R155-1, art.R155-2
Arrêté du 09/11/2009
La décision de la CRA peut être :
- - annulée si la décision est contraire à la loi ;
- - suspendue si la décision est susceptible de compromettre l'équilibre
financier des risques et ce, jusqu'à la décision du ministre chargé de la sécurité
sociale saisi aux fins d'annulation.
Css art. L151-1, art. R215-4, art R151-2
Circulaire min. DSS/5C
99/348 du 16/06/1999
- Si la décision est annulée, la CRA prend une nouvelle décision conforme à celle de
l'autorité de tutelle. La décision est notifiée au demandeur, elle indique les voies de
recours.
Circulaire min. 40/SS du
05/05/1954
Circulaire min. DSS/5C
99/348 du 16/06/1999
- Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (carsat) doivent informer la
Cnav des décisions prises en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage.
Css art. R215-4
- La décision de la CRA peut être contestée devant le TASS. Si le TASS est saisi après le délai
de 2 mois, la décision de la CRA devient définitive. Elle a l'autorité de la
chose décidée.
Css art. R142-18
Cour Cass. 19/12/1972, RATP c/ veuve B.