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Situations avant retraite
Revenu minimum d'insertion
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- Dispositif
- Reconstitution de carrière | Retraite personnelle | Allocation veuvage ou pension de réversion
- Passage à la retraite
Depuis le 01/06/2009, le RSA (revenu de
solidarité active) le revenu de solidarité active (RSA) remplace en métropole
le revenu minimum d'insertion (RMI) et l'allocation
de parent isolé (API ). Il est servi par les caisses d'allocations familiales (CAF) aux
personnes démunies de ressources.
Loi 2008/1249 du 01/12/2008
Circulaire Cnav 2010/34 du
31/03/2010
Circulaire
Cnav 2011/38 du 18/05/2011
A partir du 01/01/2011 il est mis en place dans les départements d'outre-mer, à
Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. Des instructions
réglementaires à venir sont prévues.
Ordonnance 2010/686 du 24/06/2010 art.7
Dispositif
- Le revenu minimum d'insertion (RMI) est servi par la caisse d'allocations familiales aux
personnes démunies de ressources à condition que l'intéressé fasse valoir ses droits
aux prestations sociales légales. Le RMI est payé à titre d'avance dans l'attente de
l'attribution des droits à l'assurance vieillesse.
Loi 88/1088 du 01/12/1988
art. 23
La caisse d'allocations familiales envoie tous les mois aux caisses de retraite, la
liste des bénéficiaires du RMI. Ce signalement concerne les assurés :
- - veufs ou veuves susceptibles de bénéficer de l'allocation veuvage, ou
qui ont l'âge requis pour obtenir une pension de réversion,
- - âgés de 57 ans et 6 mois
,
- - âgés de 59 ans et 5 mois.
Circulaire Cnav 85/89 du
23/08/1989 § 11
Circulaire Cnav 83/93 du
23/09/1993
Reconstitution de
carrière
Retraite personnelle
La caisse de retraite reconstitue dès 57 ans et 6 mois la carrière complète de
l'assuré. Elle détermine le montant de la pension à laquelle il a droit à 60 ans. Le
résultat est communiqué à la caisse d'allocations familiales.
La caisse de retraite envoie à l'assuré âgé de 59 ans et 5 mois :
- - une demande de pension de vieillesse ;
- - une demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées.
La caisse de retraite informe la caisse d'allocations familiales du dépôt de la
demande de retraite.
Circulaire Cnav 85/89 du
23/08/1989 § 12 §
21
Circulaire Cnav 83/93 du
23/09/1993
Allocation veuvage ou pension de réversion
- Dès réception des avis de signalement, la caisse de retraite reconstitue la carrière
de l'assuré décédé. Elle calcule le montant de l'avantage de réversion et communique
le résultat à la caisse d'allocations familiales.
Circulaire Cnav 85/89 du
23/08/1989 § 12
Si la reconstitution de carrière n'est pas terminée, la caisse de retraite envoie 3
mois avant l'âge pour avoir droit à la pension de réversion :
- - une demande de pension de réversion,
- - une demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées ou d'allocation
supplémentaire d'invalidité.
Circulaire Cnav 85/89 du
23/08/1989 § 21
Circulaire Cnav 2007/15 du
01/02/2007
Passage à la retraite
- La caisse de retraite examine la demande de pension. Si le droit au taux
maximum n'est pas ouvert compte tenu de la durée d'assurance, elle propose à
l'intéressé d'examiner son droit au titre de l'inaptitude au travail
.
Let. min. AG 216/89 du
07/07/1989 3°
La caisse de retraite informe la caisse d'allocations familiales :
- - de la nature de la décision,
- - de la date d'effet et le montant mensuel de la prestation,
- - du montant du rappel disponible au dernier jour du mois suivant celui au cours duquel
est établi le document.
- La retraite n'est pas payée tant que la caisse d'allocations familiales n'a pas
communiqué le montant à
rembourser.
Circulaire Cnav 85/89 du
23/08/1989 § 222 §
31
Avant le 01/06/1993
- Les signalements de la caisse d'allocations familiales ne concernaient que les
bénéficiaires du RMI âgés de 59 ans.
Circulaire Cnav 85/89 du
23/08/1989 § 11
Inaptitude au travail
- Le bénéficiaire du RMI qui n'est pas reconnu inapte au travail peut refuser
l'attribution de sa retraite. La caisse de retraite notifie un rejet. S'il maintient sa
demande, la retraite est attribuée à taux minoré, l'intéressé est informé des
conséquences de sa décision.
Circulaire Cnav 85/89 du
23/08/1989 § 2222