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Situations avant retraite

Allocation spéciale du Fonds national de l'emploi


1. Dispositif
2. Rôle de la caisse de retraite
3. Validation de périodes assimilées
4. Passage à la retraite

Retour haut de page1 Dispositif

L'intéressé doit être âgé d'au moins 57 ans(ou 56 ans à titre dérogatoire) et :

- avoir adhéré personnellement à la convention du Fonds national pour l'emploi,
- avoir cotisé pendant au moins dix ans à un ou plusieurs régimes de sécurité sociale,
- justifier d'au moins une année d'appartenance continue dans l'entreprise qui a signé la convention avec le Fonds national pour l'emploi Pré-retraite progressive.

Arrêté du 29/08/2001 art.2

L'ASFNE est attribuée par le Pôle emploi (ex Assédic)  jusqu'à l'attribution de la pension de vieillesse à taux plein.

L'Assédic signale aux caisses de retraite :

- les allocataires des régimes de solidarité âgés de 57 ans et 6 mois,
- les demandeurs d'emploi âgés de 57 ans et 6 mois ne percevant aucune allocation,
- les bénéficiaires des allocations de préretraite de l'Etat.
 Circ. Cnav 2006/8 du 20/01/2006 § 21

Retour haut de page2 Rôle de la caisse de retraite

La caisse de retraite adresse une demande de reconstitution de carrière aux intéressés, et examine de la demande. Les trimestres d'assurance vieillesse retenus sont ceux validés par :

- le régime général (périodes d'assurance, périodes reconnues équivalentes, majorations de durée d'assurance Régimes des clercs et employés de notaire ),
- les autres régimes de retraite de base obligatoires français Régimes de base obligatoires.
Circ. Cnav 42/94 du 10/05/1994
La caisse de retraite détermine la date à laquelle l'intéressé est susceptible d'obtenir une pension de vieillesse à taux plein. Elle informe l'assuré et le Pôle emploi  sur un imprimé spécifique.
 Circ. Cnav 2006/8 du 20/01/2006 § 222 , § 2222
Si la reconstitution de carrière n'est pas terminée 4 mois avant le 60ème anniversaire, la caisse envoie un résultat provisoire à l'assuré et au Pôle emploi, et invite l'assuré de déposer une demande de pension de vieillesse avant son 60ème anniversaire.
 Circ. Cnav 2006/8 du 20/01/2006 § 2223

Retour haut de page3 Validation de périodes assimilées

Les périodes de perception de l'ASFNE permettent la validation de périodes assimilées à des trimestres d'assurance. Il y a lieu de valider, pour une année civile, autant de trimestres assimilés que l'assuré réunit de fois 50 jours d'ASFNE dans la limite de quatre trimestres par an.
CSS art. R351-12 4°

Retour haut de page4 Passage à la retraite

L'ASFNE est versée jusqu'à l'attribution de la pension de vieillesse à taux plein.   L'ASFNE est versée jusqu'à 60 ans, même si l'assuré peut bénéficier d'une retraite à taux plein avant cet âge. L'assuré dépose une demande de retraite, la caisse procède à l'examen, et notifie sa décision à l'assuré et au Pôle emploi.
 Circ. Cnav 2006/8 du 20/01/2006 § 314, § 341
Si le droit au taux plein n'est pas ouvert, la demande de pension est rejetée pour permettre au Pôle emploi de régulariser la situation de l'assuré au regard du régime de solidarité. La caisse adresse la décision de rejet à l'assuré, au Pôle emploi et à la Direction départementale du travail et de l'emploi.
 Circ. Cnav 2006/8 du 20/01/2006 § 341

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assurées susceptibles de bénéficier de la majoration de durée d'assurance pour enfant du régime des clercs et employés de notaires

Les assurées qui ont relevé du régime général et du régime spécial des clercs et employés de notaires peuvent obtenir une majoration de durée d'assurance au régime général ou au régime spécial.

Le régime compétent pour l'attribution de la majoration de durée d'assurance pour enfant doit être déterminé avant l'établissement de l'attestation destinée au Pôle emploi.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pré-retraite progressive

Les salariés peuvent obtenir une pré-retraite progressive si la transformation de leur emploi à temps plein en emploi à temps partiel permet la diminution du nombre de licenciés, ou l'embauche d'un chômeur.
Les périodes au cours desquelles l'assuré a perçu la pré-retraite progressive ne permettent pas la validation de périodes assimilées.
Avant le 01/01/1993, les assurés ont perçu des allocations spéciales mi-temps du fond national de solidarité qui permettaient la validation de périodes assimilées.
CSS art. R351-12 4°
Arrêté du 29/08/2001 art.7