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Situations avant retraite

Allocation de solidarité spécifique


Dispositif
Rôle de la caisse de retraite
Périodes assimilées
Passage à la retraite

Retour haut de pageDispositif

L’Allocation de solidarité spécifique (ASS) est versée au demandeur d'emploi âgé de moins de 60 ans qui ne totalise pas 160 trimestres d'assurance vieillesse. Depuis le 08/04/2002, l'allocation équivalent retraite (AER) se substitue à l'ASS si l'assuré réunit plus de 160 trimestres d'assurance.
Circulaire Cnav 2002/40 du 04/07/2002 § 1

Les chômeurs de longue durée qui ont épuisé leur droit au régime d'assurance chômage peuvent bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique (ASS).

L'ASS est attribuée par le Pôle emploi (ex Assédic) sous conditions de ressources et d'activité. Cette allocation est attribuée pour une période de 6 mois renouvelable. Les allocataires qui bénéficient de la dispense de recherche d'emploi perçoivent l'allocation par périodes d'un an renouvelablesavant le 21/07/2006 .
Décret 2006/891 du 19/07/2006 art.1

L'ASS est cumulable avec le revenu supplémentaire temporaire d'activité (RSTA).

Circulaire Cnav 2009/48 du 08/07/2009 § 6

Le Pôle emploi signale aux caisses de retraite :

- les allocataires des régimes de solidarité âgés de 57 ans et 6 mois,
- les demandeurs d'emploi âgés de 57 ans et 6 mois ne percevant aucune allocation,
- les bénéficiaires des allocations de préretraite de l'Etat.
 Circulaire Cnav 2006/8 du 20/01/2006 § 21
 Circulaire Cnav 2011/41 du 26/05/2011 § 24

Retour haut de pageRôle de la caisse de retraite

La caisse de retraite adresse une demande de reconstitution de carrière aux intéressés, et examine la demande. Les trimestres d'assurance vieillesse retenus sont ceux validés par :

- le régime général (périodes d'assurance, périodes reconnues équivalentes, majorations de durée d'assurance ),
- et les autres régimes de retraite de base obligatoires françaisRégimes de base oligatoires de sécurité sociale,
Circulaire Cnav 23/97 du 19/02/1997
Circulaire Cnav 42/94 du 10/05/1994

Le régime compétent pour l'attribution de la majoration de durée d'assurance pour enfant doit être déterminé avant d'établir l'attestation destinée au  Pôle emploi. La caisse de retraite détermine la date à laquelle l'intéressé est susceptible d'avoir droit à une retraite à taux maximum. Elle informe l'assuré et le Pôle emploi sur un imprimé spécifique.

Si la reconstitution de carrière n'est pas terminée 4 mois avant l'âge de départ à la retraite, la caisse envoie un résultat provisoire à l'assuré et au Pôle emploi, et invite l'assuré à déposer sa demande de pension de vieillesse avant son 60ème anniversaire.
 Circulaire Cnav 2006/8 du 20/01/2006 § 222 , § 2222, § 2223
 Circulaire Cnav 2011/41 du 26/05/2011

Retour haut de pagePériodes assimilées

Les périodes de perception de l'ASS sont validables au titre de périodes assimilées à des trimestres d'assurance. Pour une année civile, il y a lieu de valider autant de trimestres assimilés que l'assuré réunit de fois 50 jours d'ASS dans la limite de 4 trimestres.
Css art. R351-12 4°

Retour haut de pagePassage à la retraite

L'ASS est versée jusqu'à l'attribution de la pension de vieillesse à taux maximum. L'assuré dépose une demande de retraite. Si le droit au taux plein est ouvert, la caisse de retraite attribue la pension et notifie sa décision à l'assuré et au Pôle emploi.
Si le droit au taux plein n'est pas ouvert, la demande de pension est rejetée pour permettre au Pôle emploi de régulariser la situation de l'assuré au regard du régime de solidarité. La décision de rejet est notifiée à l'assuré et au Pôle emploi.
 Circulaire Cnav 2006/8 du 20/01/2006 § 311, § 341
 Circulaire Cnav 2011/41 du 26/05/2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fleche_histo.gif (135 octets) Versement de l'ASS

Avant le 01/01/2004, l'ASS était  servie pour une durée de 6 mois renouvelable jusqu'à l'attribution de la pension de vieillesse à taux plein.
Du 01/01/2004 au 20/07/2006, l'allocation était attribuée par périodes de 6 mois renouvelable, limitée à deux ans.  Les allocataires âgés de 55 ans le 1er jour du 18° mois d'indemnisation peuvent percevoir l'ASS au delà de deux ans.
 Décret 2003/1315 du 30/12/2003 art.3