retour au sommaire

Situations avant retraite

Allocation de préparation à la retraite


Dispositif
Rôle de la caisse de retraite
Périodes assimilées
Passage à la retraite
Allocation différentielle

Retour haut de pageDispositif

Depuis le 01/01/1995, les anciens combattants d'Afrique du Nord peuvent bénéficier de l'allocation de préparation à la retraite (APR) Attribution de l'APR. Cette allocation est attribuée par les directions interdépartementales du Secrétariat d'Etat aux anciens combattantsAvant le 01/01/1997.
Circulaire Cnav 26/96 du 15/02/1996
Circulaire Cnav 39/98 du 17/06/1998
Les périodes de perception de l'APR sont validées par le régime de base obligatoire dont relevait l'assuré avant sa cessation d'activitéRégimes de base obligatoires. En cas d'affiliation simultanée le régime compétent est celui qui rémunère la plus longue durée d'affiliation.
Circulaire Cnav 26/96 du 15/02/1996 § 1

Retour haut de pageRôle de la caisse de retraite

La caisse de retraite reconstitue la carrière de l'assuré et détermine la date à laquelle l'intéressé a droit à sa retraite au taux maximum. Elle indique cette date à l'intéressé et à la Direction interdépartementale du Secrétariat d'Etat aux anciens combattants.

Si l'assuré n'a pas autorisé à communiquer les informations, la caisse de retraite en informe la Direction interdépartementale et lui indique la date de notification à l'assuré du résultat de sa reconstitution de carrière.

Circulaire Cnav 26/96 du 15/02/1996 § 232  § 24

Retour haut de pagePériodes assimilées

Les périodes d''APR sont assimilées à des trimestres d'assurance. Il est validé pour une année civile , autant de trimestres assimilés que l'assuré réunit de fois 90 jours d'APR dans la limite de 4 trimestres par an.
Css art. R161-16

Retour haut de pagePassage à la retraite

L'APR est servie jusqu'à l'attribution de la retraite. Si le droit à retraite au taux plein, la caisse notifie sa décision à l'assuré et à la direction interdépartementale du lieu de résidence de l 'intéressé.

Circulaire Cnav 26/96 du 15/02/1996 § 321

Si le droit n'est pas ouvert à taux plein, la caisse informe l'assuré que l'attribution de la pension de vieillesse à taux réduit met fin au versement de l'APR. Elle lui demande :

- s'il maintient sa demande,
- s'il reporte le point de départ de sa retraite,
- s'il annule sa demande de retraite.
Circulaire Cnav 26/96 du 15/02/1996 § 322

Retour haut de pageAllocation différentielle

L'allocation différentielle est attribuée dans les mêmes conditions que l'APR par les directions interdépartementales du Secrétariat d'Etat aux anciens combattants. Elle n'est pas cumulable avec l'APR et ne fait pas l'objet de report de périodes assimilées.

L'allocation différentielle est servie jusqu'à l'attribution de la retraiteau taux plein. Aucune disposition n'a été prise pour le passage à la retraite.
Arrêté intermin. du 19/01/1995 art.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avant le 01/01/1997

L'allocation de préparation à la retraite était gérée par les directions interdépartementales du Ministère des anciens combattants et victimes de guerre.
Circulaire Cnav 72/97 du 20/10/1997

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'allocation de préparation à la retraite

L'APR est attribuée aux anciens combattants d'Afrique du Nord, en situation de chômage de longue durée, âgés d'au moins 55 ans qui disposent de ressources inférieures à un certain plafond, et qui ont bénéficié pendant six mois consécutifs de l'allocation différentielle. Le montant de l'allocation mensuel ne peut être inférieur à 4.500, 00 F et supérieur à 7.000, 00 F.
Loi 94/1162 du 27/12/1994 art. 79
Loi de finances 95/1346 du 30/12/1995 art. 102
A compter du 01/01/1998, le montant minimum de l'allocation de préparation à la retraite est de 5.600,00 F par mois pour les chômeurs qui justifient de 160 trimestres d'assurance valables.
Circulaire Cnav 41/98 du 23/06/1998
Depuis le 01/01/1999, les chômeurs qui justifient de 160 trimestres d'assurance valables, peuvent obtenir l'APR sans avoir été titulaires de l'allocation différentielle.
Loi 98/1266 du 30/12/1998 art. 124