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Périodes assimilées

Maternité


1. 01/07/1930 au 31/12/1945
2. 01/01/1946 au 30/06/1948
3. Depuis le 01/07/1948

Depuis le 01/07/1930, les périodes durant lesquelles une personne a perçu les indemnités journalières de l'assurance maternité peuvent être retenues comme périodes d'assurance pour l'ouverture du droit à pension, si l'intéressé est assuré social avant la période de maternité. Avant le 01/07/1948, seules les femmes pouvaient bénéficier de l'assurance maternité.
Css art. L351-3 1°, art. R351-12 1° et 2°
Circulaire Cnav 2011/38 du 18/05/2011

Retour haut de page1 Période du 01/07/1930 au 31/12/1945

Les périodes d'arrêt maternité sont retenues si elles ont donné lieu au versement d'une cotisation forfaitaire de 24 AF.
Décret du 28/10/1935, art. 9 § 9
A partir du 01/01/1942, le versement de cotisations forfaitaires n'est plus prévu, les cotisations sont inscrites pour ordre sur la fiche comptable des assurés.
Circulaire n° 29 du 23/03/1942

Retour haut de page2 Période du 01/01/1946 au 30/06/1948

Les périodes de maternité sont retenues pour un trimestre dès qu'elles comportent au moins 60 jours d'indemnisation. Toutes les périodes d'indemnisation d'une même année civile sont totalisées et comptent pour autant de trimestres valables que le total comprend de fois 60 journées, dans la limite de 4 trimestres.
Circulaire min. 246 du 25/08/1947 § 1er 3° B
Les caisses primaires adressent aux caisses de retraite, un relevé mentionnant le nom des assurés ayant bénéficié des indemnités de l'assurance maternité. Ce relevé indique les dates extrêmes de la période indemnisée et le nombre total de journées indemnisées.
Circulaire min. 246 du 25/08/1947 § 1er 3° A
En cas de report au compte de cotisations forfaitaires au lieu de trimestres, il est décompté autant de trimestres assimilés qu'il y a de fois 108 anciens francs.
Circulaire Cnav 33/69 du 16/10/1969

Retour haut de page3 A compter du 01/07/1948

Le trimestre au cours duquel est survenu l'accouchement est assimilé à un trimestre d'assurance.
Css art. R351-12 2°
Circulaire min. 143/SS du 29/06/1949 chap. 1 § A I b
Si la mère est décédée du fait de l'accouchement, le père qui a perçu l'indemnité journalière de repos obtient la validation d'une période assimilée pour le trimestre civil au cours duquel est survenu l'accouchement.
Let. Cnav du 08/11/2000
La caisse primaire signale aux caisses de retraite uniquement la date de l'accouchement. En l'absence de signalement, l'assuré doit demander une attestation à la caisse primaire prouvant son immatriculation à l'assurance maternité ou produire son livret de famille.
Css art. R351-13
Circulaire Cnav 2011/38 du 18/05/2011
Circulaire min. 143/SS du 29/06/1949 chap. 1 § A I b